18 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-13.405

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00744

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 novembre 2020




Cassation partielle


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 744 FS-D

Pourvoi n° P 19-13.405




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. U... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.405 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la Société civile des Mousquetaires, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société civile des Mousquetaires, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, Lion, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, M. Boutié, Mme Bellino, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-12.978), M. M..., associé de la Société civile des Mousquetaires (la SCM) depuis 1993, en a été exclu par une assemblée générale du 25 mai 2005, laquelle a fixé la valeur unitaire de ses parts sociales et dit que le remboursement des sommes lui revenant serait effectué par fractions égales en quatre ans.

2. Contestant cette évaluation, M. M... a obtenu, par une ordonnance du 2 juin 2010, la désignation en justice d'un expert aux fins de fixation de la valeur de ses droits sociaux. L'expert désigné ayant déposé son rapport le 25 février 2011, M. M... a assigné la SCM en remboursement de ses parts sur la base de la valeur déterminée par l'expert.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. M... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à homologation du rapport de l'expert et de rejeter ses demandes alors « que l'article 1843-4 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, n'est applicable qu'aux expertises ordonnées postérieurement à la date de son entrée en vigueur, soit le 3 août 2014 ; que pour dire que la nouvelle rédaction de ce texte était "applicable à la situation de M. M...", la cour d'appel a retenu que le rapport déposé par le tiers évaluateur, même s'il est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2014, avait toujours été contesté par la société et n'avait pas encore produit d'effet définitif en l'absence de décision le concernant ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que l'expert avait été désigné par ordonnance intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 31 juillet 2014, et qu'il avait de surcroît achevé sa mission avant cette date, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil, par refus d'application s'agissant de la version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, et par fausse application pour la version postérieure à cette disposition, ensemble l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil et l'article 1843-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014 :

5. Selon le premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Les effets légaux d'un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur.

6. Pour dire n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise de M. B... concernant l'évaluation des titres de la SCM et rejeter les demandes de M. M..., l'arrêt relève qu'il résulte des termes du rapport au Président de la République présentant les dispositions de l'ordonnance du 31 juillet 2014 que le législateur a entendu revenir sur l'interprétation extensive qui était faite par la Cour de cassation des dispositions de l'article 1843-4 pour faire prévaloir les dispositions statutaires quand celles-ci permettent de déterminer le prix des parts, notamment dans le cas d'exclusion d'un associé de société civile tel que l'associé de la SCM. Il ajoute que le législateur a entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général de sécurité juridique et rendre ainsi le nouveau texte applicable aux instances en cours même en cause d'appel, dans le but de corriger sans délai une interprétation juridictionnelle extensive de l'ancienne rédaction, sujette à controverse et de nature à générer un important contentieux. Il en déduit que la nouvelle rédaction est ainsi applicable à la situation de M. M... dès lors que le rapport déposé par le tiers évaluateur, même s'il est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2014, a toujours été contesté par la SCM et n'a pas encore produit d'effet définitif en l'absence de décision le concernant.

7. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'expert avait été désigné le 2 juin 2010, de sorte que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande, l'arrêt rendu le 6 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société civile des Mousquetaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile des Mousquetaires et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. M....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à homologation du rapport de M. B... concernant l'évaluation des titres de la société civile des Mousquetaires, et d'avoir rejeté les demandes de M. U... M... ;

Aux motifs propres que « si la Cour de cassation a été amenée à statuer au visa de la version de l'article 1843-4 du code civil avant sa modification par l'ordonnance du 31 juillet 2014, c'est parce que ce texte avait été appliqué par la cour d'appel ; qu'aucune autre conclusion ne peut être tirée de ce visa ; qu'il convient de s'interroger en premier lieu sur l'applicabilité de la nouvelle version de l'article 1843-4 du code civil ; que les raisons ayant conduit à modifier la rédaction de l'article 1843-4 du code civil sont rappelées dans le rapport au Président de la République ayant précédé l'ordonnance du 31 juillet 2014 dans les termes suivants : "Chapitre IX : Dispositions relatives à la valorisation des droits sociaux en cas de cession : La présente ordonnance prévoit de renforcer la sécurité juridique des cessions de droits sociaux en cantonnant le rôle de l'expert de l'article 1843-4 du code civil (article 37). En effet, les dispositions de l'article 1843-4 du code civil ont pour finalité de permettre à un processus de cession ou de rachat impose d'aller à son terme en dépit d'une contestation entre le cédant et le cessionnaire - Sur la valeur des droits sociaux : Le champ d'application de ce texte, à l'origine dédié aux hypothèses de cessions prévues par la loi, a été progressivement étendu aux hypothèses de cessions prévues par les statuts. Dès lors, lorsque les modalités de valorisation des droits sociaux sont clairement définies par les parties à ces contrats, l'intervention d'un expert, notamment tenu d'une obligation d'impartialité et d'objectivité, se heurte à la liberté contractuelle des parties. Le fait que la valorisation proposée par l'expert prime sur celle envisagée par les parties crée pour ces derniers une insécurité juridique. Ces difficultés réelles que rencontrent les rédacteurs d'actes génèrent un contentieux important ainsi qu'en témoignent les nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation ces dernières années, arrêts qui donnent lieu à des interprétations divergentes, ce qui in fine nuit à l'attractivité du droit français. Pour remédier à ces obstacles juridiques, il a été prévu, d'une part, de cantonner ce texte à son rôle d'origine qui était de prévoir une règle de procédure de désignation d'un expert en cas de contestation du prix de cession ou de rachat de droits sociaux et, d'autre part, de définir des règles de fond en vue de la valorisation de ces droits. Dans un premier temps, le nouveau texte prévoit les conditions et modalités de désignation d'un expert applicables aux cas expressément prévus par la loi (I. Cas légaux), puis, dans un second temps, il définit celles qui sont applicables aux opérations de cession et de rachat prévues dans les statuts sans que la clause prévoyant ces opérations ne stipule valablement de modalités de calcul du prix (II. Cas statutaires non légaux en cas d'inexistence de clause de prix ou en présence d'une clause invalide). Afin de renforcer la sécurité juridique, il est prévu de laisser la pleine mesure à la liberté contractuelle. Ainsi, dans le premier cas, s'il existe des modalités de valorisation statutaires ou extra-statutaires, selon le cas, l'expert désigné est tenu d'appliquer les modalités de détermination du prix prévues par les parties, aussi bien dans les statuts que dans des pactes d'associés. Dans le second cas, il est prévu de faire application, lorsqu'elles existent, des règles de valorisation figurant dans des conventions extra-statutaires, comme c'est déjà le cas depuis un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2014, lorsque les règles de valorisation figurent dans un pacte d'associés. Une telle mesure constitue un juste équilibre entre la nécessaire protection des associés ou actionnaires auxquels la cession ou le rachat sont imposés et le respect des conventions librement consenties, que ce soit dans les statuts ou dans un pacte extra-statutaire" ; qu'il résulte de ce qui précède que le législateur a entendu revenir sur l'interprétation extensive qui était faite par la cour suprême des dispositions de l'article 1843-4 pour faire prévaloir les dispositions statutaires quand celles-ci permettent de déterminer le prix des parts, notamment dans le cas d'exclusion d'un associé de société civile comme l'était M. M..., associé de la SCM ; que le législateur a entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général de sécurité juridique et rendre ainsi le nouveau texte applicable aux instances en cours même en cause d'appel, dans le but de corriger sans délai une interprétation juridictionnelle extensive de l'ancienne rédaction, sujette a controverse et de nature à générer un important contentieux ; Considérant que la nouvelle rédaction est ainsi applicable à la situation de M. M... dès lors que le rapport déposé par le tiers évaluateur, même s'il est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2014, a toujours été contesté par la SCM et n'a pas encore produit d'effet définitif en l'absence de décision le concernant ; qu'aux termes de l'article 16.4 des statuts, intitulé "Remboursement des parts des associes retrayants ou exclus", il est prévu que l'associé qui se retire ou est exclu est remboursé, conformément à l'article 48 de la loi du 24 juillet 1867 de la fraction libérée et non amortie de son apport et, s'il y a lieu, de sa quote-part dans les bénéfices de la société mis en réserves, telles que ces réserves figurent sur le dernier bilan régulièrement approuvé ; que l'assemblée générale extraordinaire pourra toutefois décider que le montant du remboursement dû à l'associé qui se retire ou est exclu sera fixé à la valeur de souscription des parts, déterminée par application des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur, dans la mesure où cette valeur est supérieure au montant résultant de l'application de l'alinéa qui précède ; que l'assemblée qui constate la démission ou prononce l'exclusion fixe alors les modalités et délais de remboursement, à moins que ces modalités aient été fixées dans le règlement intérieur ; que, compte tenu de la clause de variabilité du capital, le délai de remboursement peut parfaitement être fixé à cinq années ; qu'en cas de contestation survenant avant que la valeur de remboursement des parts soit entérinée par le paiement, partiel ou total, des sommes dues à l'associé démissionnaire ou exclu, ce dernier pourra convenir avec la société de la désignation d'un expert ou, à défaut d'accord sur le choix de l'expert, solliciter cette désignation auprès du président du tribunal de grande instance du siège social conformément aux modalités prévues par l'article 1843-4 du code civil ;
qu'en tout état de cause, l'expert désigné déterminera la valeur de remboursement dans le respect des statuts et du règlement intérieur ; que l'article 7 du règlement intérieur, auquel M. M... a nécessairement souscrit en adhérant au groupement et en devenant associé de la SCM, dispose que "le présent règlement intérieur a été établi de bonne foi par les fondateurs. Il est clair que tous les associés qui sont venus se joindre à eux ont adhéré en toute sincérité, non seulement aux clauses statutaires, mais également aux clauses dudit règlement ; que, par conséquent, pour toutes transactions concernant les parts qui viendraient à intervenir entre associé et entre associes et la société, la valeur retenue sera celle fixée comme indiqué ci-dessus ainsi que chaque associé s'y engage définitivement" ; qu'il existe une logique d'ensemble dans le fonctionnement du groupe Intermarché et le mode d'évaluation statutaire des parts de la société holding SCM, consistant, dans leur intérêt, à faire bénéficier les associés entrant d'un prix de souscription des parts beaucoup plus intéressant que le prix résultant d'une appréciation strictement économique ; que cette approche a pour corollaire nécessaire, afin de préserver l'équilibre du système, un prix de sortie statutaire valorisant substantiellement les parts acquises mais se situant à un niveau également moins élevé que leur valeur économique à ce moment ; que dans ces conditions que M. M..., contestant le prix versé pour ses parts plusieurs mois après avoir perçu la quatrième et dernière annualité de remboursement, ne peut prétendre toucher, contrairement à ses engagements, le prix qui a été déterminé par le tiers évaluateur sans que soit tenu aucun compte des clauses statutaires en violation des dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; que sa demande en homologation d'un rapport qui commet cette erreur grossière au vu du texte modifié imposant cette interprétation, ne peut dès lors être accueillie ; que l'appelant doit par suite être débouté de ses prétentions et le jugement entrepris confirmé ; que M. M... doit supporter les dépens d'appel » ;

Et aux motifs, supposément adoptés des premiers juges, que « Sur la demande en paiement, M. M... a souscrit entre 1993 et 1999, 60 parts pour un montant total de 95.890,40 €. En 2005, la suite de son départ de la société, ses-parts Ont été remboursées à la somme de 274.243,80 €. Il demande l'homologation du rapport de M. B... et sollicite le versement de la somme de 2.969.616 €. La Société Civile des Mousquetaires oppose diverses fins de non-recevoir. Elle invoque tout d'abord l'application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, qui prévoient désormais que l'expert est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou la convention des parties. En l'espèce, le remboursement de la SCM est prévu par les dispositions de l'article 231-J du code du commerce et par les statuts, qui renvoient au règlement intérieur, lequel détermine le prix du rachat des parts. Le mode de calcul figuré à l'article 6 du règlement intérieur. Monsieur M... conteste l'application de ces nouvelles dispositions en faisant valoir que le rapport de Monsieur B... a été rendu en 2011, soit trois ans avant le texte de loi. Il demande l'homologation du rapport. Il apparaît cependant que les dispositions de l'article 1843-4 du code civil, modifiées par l'ordonnance du 31 juillet 2014, sont d'application immédiate. Désormais le texte précise que : "(...) l'expert est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. " En l'espèce, l'expert a clairement retenu une autre valeur que celle fixée par les statuts. Or, en application du texte précité, l'expert est tenu de respecter les règles et modalités de détermination de la valeur prévue par les statuts. La société civile des Mousquetaires est donc en droit de contester l'évaluation de l'expert. Il convient de faire droit à l'exception soulevée par la société civile des Mousquetaires et de ne pas homologuer le rapport de M. B.... Il s'ensuit que la demande en paiement de Monsieur M... ne peut prospérer » ;

Alors 1°) que l'article 1843-4 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, n'est applicable qu'aux expertises ordonnées postérieurement à la date de son entrée en vigueur, soit le 3 août 2014 ; que pour dire que la nouvelle rédaction de ce texte était « applicable à la situation de M. M... », la cour d'appel a retenu que le rapport déposé par le tiers évaluateur, même s'il est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2014, avait toujours été contesté par la SCM et n'avait pas encore produit d'effet définitif en l'absence de décision le concernant ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations (p. 2) que l'expert avait été désigné par ordonnance intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 31 juillet 2014, et qu'il avait de surcroît achevé sa mission avant cette date, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil, par refus d'application s'agissant de la version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, et par fausse application pour la version postérieure à cette disposition, ensemble l'article 2 du code civil ;

Alors 2°) qu'aux termes de l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 (Com., pourvoi n° 16-12.978), la Cour de cassation, statuant au visa de « l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction alors applicable », soit celle antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-863 du juillet 2014, a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2016 ayant retenu, pour annuler le rapport d'expertise et rejeter les demandes de l'exposant, que l'expert avait commis une erreur grossière d'appréciation en retenant une autre valeur que celle fixée par les statuts, alors qu'il appartenait à l'expert « de déterminer lui-même, selon les critères qu'il jugeait appropriés à l'espèce, et sans être lié par la convention ou les directives des parties, la valeur des droits sociaux litigieux » ; qu'en jugeant que si la Cour de cassation avait été amenée dans cet arrêt à statuer au visa de la version de l'article 1843-4 du code civil avant sa modification par l'ordonnance du 31 juillet 2014, c'était parce que ce texte avait été appliqué par la cour d'appel, pour en déduire « qu'aucune autre conclusion ne peut être tirée de ce visa », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 3°) que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que pour rejeter les demandes de M. M..., la cour d'appel a retenu que ce dernier, qui avait contesté le prix versé pour ses parts plusieurs mois après avoir perçu la quatrième et dernière annualité de remboursement, ne pouvait prétendre percevoir, contrairement à ses engagements, le prix qui a été déterminé par le tiers évaluateur sans qu'il soit tenu compte des clauses statutaires, en violation des dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la renonciation de M. M... à contester les modalités de détermination du prix de ses parts par la société civile des Mousquetaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer

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