25 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-20.944

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01079

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 novembre 2020




Rejet


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1079 F-D

Pourvoi n° G 19-20.944


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2019.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme X... M..., épouse B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.944 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la communauté de communes du Bonnevalais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme M..., de la SCP Le Griel, avocat de la communauté de communes du Bonnevalais, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2018), Mme M... , engagée par la communauté de communes du Bonnevalais le 15 mai 2012 en qualité d'adjoint d'animation, a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin de travail à l'issue de deux examens des 14 décembre 2016 et 4 janvier 2017.

2. Le 6 février 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3. Contestant son inaptitude, elle a saisi la formation des référés du conseil des prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de désignation d'un médecin-expert, alors « qu'il résulte de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que les juridictions prud'homales, saisies d'une demande de désignation d'un médecin-expert chargé d'apprécier les avis et propositions du médecin du travail, sont tenues d'y faire droit, sans pouvoir porter une appréciation sur l'opportunité de l'expertise sollicitée et donc sur le fond de la décision contestée ; qu'en se fondant sur l'absence d'éléments de nature médicale pertinents permettant d'appuyer la demande de la salariée, pour lui refuser la désignation d'un médecin-expert, la cour d'appel a porté une appréciation du bien-fondé des décisions de la médecine du travail contestées, qui excédait ses pouvoirs, en violation de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. La formation de référé du conseil de prud'hommes, saisie d'une demande de désignation d'un médecin expert, dans les conditions prévues par l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017, n'est pas tenue d'accueillir cette demande.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X... M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de ses demandes de désignation d'un médecin-expert ;

AUX MOTIFS QUE « Mme B... sollicite la désignation d'un médecin-expert ; qu'elle affirme qu'elle ne pouvait pas être inapte à tout poste de l'entreprise puisqu'elle a effectué ses fonctions sans difficulté sur le site de Bonneval pendant 4 ans et que son inaptitude n'était liée qu'à son poste à Fresnay-Le-Comte ; qu'elle ajoute que sa visite de reprise a eu lieu alors que la suspension de son contrat de travail n'avait pas pris fin ; que la communauté de communes du Bonnevalais s'y oppose en affirmant que cette demande est inutile dès lors que la salariée a été déclarée inapte définitivement à son poste à deux reprises par le SISTEL, qu'elle a refusé tout reclassement et qu'elle a été licenciée pour inaptitude ; que l'article L. 4624-7 du code du travail dispose, dans sa version issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, applicable entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018, et donc à la présente instance introduite le 29 mars 2017, que : « I.- Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail » ; que les deux avis médicaux d'inaptitude des 14 décembre 2016 et 4 janvier 2017 ont été émis par le docteur F... Q... ; que, préalablement à ces avis médicaux, Mme B... a été déclarée apte à son poste le 7 septembre 2016 par le même médecin du travail qui avait alors précisé qu'il serait préférable pour la salariée de lui éviter les trajets du soir jusqu'à Fresnay-Le-Comte et qu'un poste à Bonneval serait préférable ; que le médecin avait donc conscience des difficultés de trajet que pouvait rencontrer la salariée sur certaines affectations en particulier et non sur d'autres, lorsqu'elle a constaté l'inaptitude définitive sans possibilité de reclassement ; que ce praticien n'en a pas moins considéré que la situation avait évolué lorsqu'il a établi les deux avis d'inaptitude ; qu'ainsi, l'étude de poste, également menée par ledit médecin du travail, le docteur F... Q..., rappelle les différentes contraintes médicales que pouvait rencontrer la salariée ; que si elle évoque les contraintes posturales lors des trajets en voiture, ce critère n'est qu'un élément parmi sept contraintes de sorte que l'inaptitude dépasse le seul problème des transports ; qu'en effet, cette étude relève comme contraintes : la station debout prolongée et les piétinements, la position accroupie ou agenouillée, les efforts de manutention dans la manipulation de matériel, un emploi du temps morcelé et l'exposition au bruit ; en outre qu'il n'apparaît pas que la salariée était en désaccord avec le médecin du travail, dès lors qu'elle a elle-même écrit à son employeur le 23 janvier 2017 un courrier sollicitant son licenciement dans les termes suivants : « Suite à votre lettre de ce jour, me proposant un reclassement de poste au sein de votre communauté de communes du Bonnevalais et à l'ensemble de son territoire, je me permets à mon tour de devoir refuser cette proposition, pour mon handicap et mon état de santé qui fait obstacle à tout reclassement de poste dans votre entreprise. J'attends donc par retour votre convocation pour mon licenciement avant le 4 février 2017 » ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la salariée ne présente aucun élément de nature médicale pertinent permettant d'appuyer sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter la salariée » ;

ALORS QU' il résulte de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que les juridictions prud'homales, saisies d'une demande de désignation d'un médecin-expert chargé d'apprécier les avis et propositions du médecin du travail, sont tenues d'y faire droit, sans pouvoir porter une appréciation sur l'opportunité de l'expertise sollicitée et donc sur le fond de la décision contestée ; qu'en se fondant sur l'absence d'éléments de nature médicale pertinents permettant d'appuyer la demande de la salariée, pour lui refuser la désignation d'un médecin-expert, la cour d'appel a porté une appréciation du bien-fondé des décisions de la médecine du travail contestées, qui excédait ses pouvoirs, en violation de l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige.

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