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10 novembre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 89-45.049

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Publié au Bulletin

Chambre sociale

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION - durée du travail - jours fériés chômés - rémunération - conditions - travail à temps partiel - jour férié chômé coïncidant avec le jour travaillé en application du temps partiel - rémunération proportionnelle au temps de travail - salaire - egalité des salaires - règle de la proportionnalité - application - contrat de travail, execution - application aux salariés à temps partiel

Le salarié travaillant à temps partiel 7,7 heures par jour sur une période de 4 jours, a droit, lorsque l'un de ces jours est un jour férié payé par l'employeur, à une rémunération correspondant à son horaire de travail quotidien.

10 novembre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 89-42.302

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Publié au Bulletin

Chambre sociale

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - maternité - licenciement - nullité - effets - paiement des salaires pendant la période couverte par la nullité - indemnités payées par la sécurité sociale - déduction (non) - indemnités payées par l'assedic - contrat de travail, rupture - cause - grossesse de l'employée - annulation du licenciement - délai - congé - point de départ - travail reglementation - congés payés - indemnité compensatrice - calcul - période de référence - assimilation à un temps de travail effectif de la période couverte par la nullité du licenciement d'une salariée en état de grossesse - paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés

L'employeur ne peut déduire des salaires versés à titre de sanction de la nullité du licenciement d'une femme en état de grossesse les indemnités éventuellement payées à cette dernière par la sécurité sociale et les organismes de chômage.

10 novembre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 89-45.303

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Publié au Bulletin

Chambre sociale

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION - travail temporaire - utilisateur - rapports avec le salarié - salarié embauché par l'utilisateur après expiration du contrat de travail temporaire - période d'essai - durée - déduction des missions effectuées au cours des trois derniers mois précédant l'embauche - conditions - fonctions identiques

Les dispositions de l'article L. 124-6 du Code du travail qui prévoient que, lorsqu'après l'exécution d'une mission, l'utilisateur d'un travailleur temporaire conclut un contrat de travail avec celui-ci, il doit être déduit de la période d'essai la durée des missions effectuées au cours des 3 derniers mois précédant l'embauche, impliquent que les fonctions exercées au cours de la mission et du contrat de travail ne soient pas différentes.

10 novembre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 89-45.646

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Chambre sociale

Irrecevabilité

CASSATION - affaires dispensées du ministère d'un avocat - pourvoi - déclaration - mandataire - pouvoir spécial - avocat collaborateur de celui ayant reçu le pouvoir - prud'hommes

N'est pas conforme aux dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration de pourvoi formée par le collaborateur d'un avocat qui n'a pas personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi ou qui n'a pas été régulièrement substitué à l'avocat qui a reçu le pouvoir spécial ; n'est pas régulièrement substitué le collaborateur qui se borne à produire un pouvoir général.

4 novembre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-18.612

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Chambre sociale

Cassation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - vieillesse - pension - pension de réversion - liquidation - irrévocabilité - exceptions - réglementation communautaire (non) - portée - communaute economique europeenne - sécurité sociale - assurances sociales - règlement n° 1408 - 71 - application - décision prise par l'institution d'un etat membre

Il résulte des articles 46, paragraphe 1, du règlement n° 1408-71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes, 36, paragraphes 1 et 43 du règlement n° 574-72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408-71 que la demande de pension de vieillesse adressée par le ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes à l'institution du lieu de résidence est transmise à l'institution de l'Etat membre à la législation duquel est subordonnée l'ouverture du droit à cette prestation, l'instruction s'effectuant ensuite selon les dispositions de cette même législation. Par suite une ressortissante belge domiciliée en Belgique ne peut obtenir l'annulation d'une décision de la Caisse lui accordant sur sa demande une pension de réversion du régime français de sécurité sociale au titre de son conjoint décédé, la caisse française chargée d'instruire la demande de pension de l'intéressée n'ayant à faire application que de la législation française et notamment de l'article R. 353-7 du Code de la sécurité sociale qui pose le principe, auquel la réglementation communautaire ne déroge pas en pareil cas, suivant lequel le régime d'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties.

3 novembre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 92-40.839

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Chambre sociale

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - cause - cause réelle et sérieuse - appréciation - motifs invoqués par l'employeur - enonciation dans la lettre de licenciement - examen par le juge - portée

La cour d'appel, qui relève qu'une salariée a abusé de la liberté qui lui était laissée d'accorder des rabais et qu'elle n'a pas adressé de compte-rendus à la direction, se réfère aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui lui reprochait le non-respect des procédures, la transgression des instructions de ses responsables, le dénigrement de ceux-ci, le refus de se mettre en conformité avec les règles de l'entreprise et la non- atteinte des objectifs.

28 octobre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-15.956

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Chambre sociale

Cassation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - prestations (dispositions générales) - appareillage - appareillage non inscrit au tarif interministériel des prestations sanitaires - prise en charge par la caisse - condition - attribution - attribution en dehors des conditions légales - poussette de type " alvema 300 " - inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires - absence - portée - remboursement - conditions - inscription sanitaire de l'appareil à la nomenclature

La prise en charge d'un appareil ne figurant pas au tarif interministériel des prestations sanitaires ne constitue pour les caisses qu'une faculté ; dès lors, il n'appartient pas aux juges de substituer leur appréciation à celle des organismes sociaux pour décider s'il convient ou non de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale.

28 octobre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-20.248

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Chambre sociale

Cassation

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - contentieux général - procédure - cassation - décisions susceptibles - décision ordonnant une mesure d'instruction - décision ordonnant une expertise de droit commun au lieu d'une expertise technique - contentieux spéciaux - expertise technique - domaine d'application - assurances sociales - maladie - frais de transport - remboursement - nécessité médicale du transport - conditions - dispositif tranchant une partie du principal - sécurité sociale - contentieux - décision ordonnant une expertise de droit commun

Lorsqu'une contestation s'élève sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir le traitement approprié à son état dans la structure de soins la plus proche de sa résidence, il y a lieu de recourir, pour la trancher, non à l'expertise judiciaire, mais à l'expertise technique prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale. Cette expertise touchant au fond du droit, la décision ordonnant la mesure d'instruction est susceptible d'un pourvoi immédiat.

28 octobre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 91-12.744

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Chambre sociale

Cassation

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - allocation de logement (loi du 16 juillet 1971) - fonds national d'aide au logement - cotisations - recouvrement - caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics - modalités de recouvrement auprès de ses adhérents - fixation par le conseil d'administration - securite sociale - contribution destinée au fonds national d'aide au logement - fixation par le conseil d'administration de la caisse - travail reglementation - congés payés - caisse de congés payés - non - paiement - bâtiment et travaux publics

Pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les caisses de congés payés sont substituées aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés et le paiement de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale y afférentes. Par suite l'URSSAF peut valablement délivrer une contrainte à l'encontre d'une caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics en recouvrement de la contribution destinée au Fonds national d'aide au logement, la Caisse recouvrant le montant de ces cotisations auprès de ses adhérents concernés selon les modalités fixées par son conseil d'administration.

27 octobre 1993 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-42.560

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Chambre sociale

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - cause - cause réelle et sérieuse - inaptitude physique du salarié - inaptitude à l'emploi précédemment occupé - recherche par l'employeur des possibilités de reclassement dans un autre secteur d'activité de l'entreprise - nécessité - contrat de travail, execution - maladie du salarié - inaptitude au travail - inaptitude consécutive à la maladie - recherche d'une aptitude éventuelle à occuper un autre emploi - proposition du médecin du travail - effet - travail reglementation - hygiène et sécurité - médecine du travail - examens médicaux - inaptitude à tenir certains postes - absence - indemnités - délai - congé - conditions - inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du travail

Méconnaît les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur qui licencie le salarié dès la constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude physique de l'intéressé à son emploi dans le secteur du bâtiment, sans recherche d'éventuelles solutions de reclassement dans d'autres secteurs d'activité de l'entreprise, ni justification d'une impossibilité d'un tel reclassement. Ce licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au profit du salarié à une indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts.

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