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11 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-11.048

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

REPRESENTATION DES SALARIES - règles communes - mandat - cessation - causes - annulation de la désignation par le tribunal d'instance - statut protecteur - bénéfice - etendue - détermination - portée

L'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale n'ayant pas d'effet rétroactif, la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, de sorte que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement

11 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-10.139

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

REPRESENTATION DES SALARIES - règles communes - contrat de travail - licenciement - mesures spéciales - domaine d'application - candidature aux fonctions de délégué du personnel - condition

Si la protection prévue par l'article L. 2411-7 du code du travail, alors applicable, bénéficie au candidat aux fonctions de membres de la délégation unique du personnel, tant au premier qu'au second tour, et cela alors même qu'il aurait informé l'employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour avant le déroulement du premier, la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature n'est de nature à le faire bénéficier de cette protection que jusqu'au dépôt de sa candidature pour le second tour. Pour l'application des dispositions susvisées, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence

11 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-14.529

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - salarié protégé - mesures spéciales - autorisation administrative - annulation - caractère définitif - effets - examen d'une demande de résiliation judiciaire antérieure - possibilité (non) - fondement - portée

Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture

11 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-86.868

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

ACTION CIVILE - recevabilité - association - association de lutte contre la corruption - conditions - agrément et délai de déclaration d'existence - défaut - préjudice direct et personnel - justification - nécessité

En application de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction et l'article 2-23 du même code subordonne la recevabilité de la constitution de partie civile d'une association agréée de lutte contre la corruption à sa déclaration d'existence en préfecture depuis au moins cinq ans. Méconnaît ces textes la chambre de l'instruction qui déclare recevable la constitution de partie civile d'une association de contribuables se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, alors que cette association, d'une part, comme elle le relève, n'était ni agréée ni déclarée depuis au moins cinq ans à la date de sa constitution de partie civile, d'autre part, ne justifie pas d'un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis de blanchiment de fraude fiscale, corruption et blanchiment de corruption

11 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-21.419

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

PRET - prêt à usage - caractère gratuit - droit à l'usage de la chose prêtée - incompatibilité - avantage indirect rapportable

Le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur ; il s'ensuit qu'un tel contrat est incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable

11 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-18.372

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Publié au Bulletin - Communiqué

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

CESSION DE CREANCE - cession de créance professionnelle - effets - contrat générateur de la créance - absence d'influence

La cession d'une créance professionnelle, effectuée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, produit ses effets et est opposable aux tiers, ainsi qu'au débiteur cédé, dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée par le contrat générateur de la créance

10 octobre 2017 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-85.805

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Chambre criminelle - Formation de section

Irrecevabilité

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