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29 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.218

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

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29 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.667

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

29 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-23.415

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

29 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.741

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

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29 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.814

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

22 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-14.984

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - modification dans la situation juridique de l'employeur - continuation du contrat de travail - effets - avantages collectifs dans l'entreprise d'accueil - application au salarié transféré - etendue - détermination - cas - portée

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif. Prive sa décision de base légale, l'arrêt qui s'abstient de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les conditions dans lesquelles l'employeur de l'entreprise d'accueil avait décidé de verser aux salariés de son entreprise, un bonus calculé selon un mode prédéterminé ne caractérisaient pas de sa part un engagement unilatéral, de sorte que le salarié dont le contrat de travail était transféré pouvait prétendre, au bénéfice de cet avantage collectif dans les conditions fixées par cet engagement

22 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-19.849

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION - hygiène et sécurité - situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé du salarié - droit de retrait du salarié - motif raisonnable de quitter le poste de travail - appréciation - saisine du juge par l'employeur - nécessité - défaut - portée

Il résulte des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail que lorsque les conditions de l'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s'expose à une retenue sur salaire, l'employeur n'étant pas tenu de saisir préalablement le juge du bien fondé de l'exercice de ce droit par le salarié

22 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.182

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 - article 15.3 - indemnité de licenciement - montant - calcul - assiette - applications diverses - calcul d'indemnités prévues par un plan de cessation anticipée d'activité - salaire de référence - exclusion - actions attribuées gratuitement au salarié - valorisation des actions en fonction du seul cours de la bourse - portée

Selon l'article 15.3 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, le salaire à prendre en considération pour l'indemnité de licenciement est la rémunération moyenne brute des douze derniers mois ou des trois derniers mois. Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte tous les éléments du salaire qui, par leur nature, sont soumis aux cotisations de sécurité sociale. Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités de départ et de l'indemnité mensuelle de dispense d'activité allouées au salarié devait être déterminé selon les dispositions de l'article 15.3. de la convention collective applicable et retenu que l'acquisition par le salarié en mai 2018 d'actions gratuites attribuées par l'employeur en 2015 et valorisées en fonction du seul cours de la bourse ne constituait pas la contrepartie du travail, en a déduit que la valorisation de ces actions gratuites, qui n'avaient pas la nature d'un salaire, ne pouvait être prise en compte pour la fixation des indemnités litigieuses

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