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15 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.893

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SANTE PUBLIQUE

15 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-23.507

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

Si, selon l'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de maintien en zone d'attente formée par l'autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2, l'arrêté préfectoral portant création d'une zone d'attente, qui est un acte réglementaire faisant l'objet d'une publication, ne constitue pas une telle pièce et peut être produit au cours de la procédure

15 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-24.739

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

AVOCAT

Il résulte de l'article 14.4.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) que la notification de la rupture du contrat de collaboration libérale ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé. Ce texte n'exclut pas la protection du collaborateur libéral en période d'essai. Constitue un manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé au sens de l'article 14.4.2 du RIN précité, toute méconnaissance par l'avocat des obligations légales, réglementaires ou contractuelles, qui porte atteinte aux principes essentiels de la profession

15 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-23.822

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

10 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 24-40.001

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

QPC autres

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

2 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.238

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

REGIMES MATRIMONIAUX

Aux termes de l'article 1467, alinéa 1, du code de procédure civile, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il en résulte que, saisie d'une demande de reprise de sommes d'argent, la juridiction doit vérifier que celles-ci existaient encore et étaient restées propres à l'époux demandeur à la date de la dissolution de la communauté

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-16.266

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

SANTE PUBLIQUE

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-24.667

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

AVOCAT - exercice de la profession - association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle - assemblée générale - délibération - nullité - participation et vote d'un tiers n'ayant pas la qualité d'associé

Il résulte des articles 1844, 1844-10, alinéa 3, et 1871-1 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que seuls les associés d'une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) peuvent participer aux décisions collectives, et que la participation d'une personne n'ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-18.590

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

SANTE PUBLIQUE

Le moyen qui postule qu'une ordonnance d'un premier président de cour d'appel, statuant en matière de soins sans consentement, doit être cassée au motif qu'elle ne mentionne pas qu'il a été donné connaissance aux parties à l'audience de l'avis du ministère public, qui n'était pas présent à l'audience, est inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu que cet avis n'a pas été mis à la disposition des parties et que cette mise à disposition peut résulter de la décision mais aussi des pièces de la procédure. La preuve de la transmission par le directeur de l'établissement de la décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, en application de l'article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-11.059

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

SANTE PUBLIQUE

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