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24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-18.590

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

SANTE PUBLIQUE

Le moyen qui postule qu'une ordonnance d'un premier président de cour d'appel, statuant en matière de soins sans consentement, doit être cassée au motif qu'elle ne mentionne pas qu'il a été donné connaissance aux parties à l'audience de l'avis du ministère public, qui n'était pas présent à l'audience, est inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu que cet avis n'a pas été mis à la disposition des parties et que cette mise à disposition peut résulter de la décision mais aussi des pièces de la procédure. La preuve de la transmission par le directeur de l'établissement de la décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, en application de l'article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-84.321

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Irrecevabilité

CASSATION

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-13.664

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 - avenant n° 292 du 14 janvier 2014 relatif aux emplois d'eps et d'aps - article 1er - congés - domaine d'application - professeur d'eps travaillant dans un établissement du second degré - etablissement du second degré - définition - exclusion - cas - institut thérapeutique éducatif et pédagogique (itep) - portée

Selon l'article 1er de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS attaché à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, par dérogation aux dispositions de l'article 22 "Congés payés annuels" des dispositions permanentes et de l'article 6 "Congés payés annuels supplémentaires" de l'annexe n° 3, le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l'académie du lieu d'implantation de l'établissement. Doit être approuvée, la cour d'appel qui, après avoir énoncé à bon droit que la qualification d'établissement secondaire ne pouvait reposer uniquement sur la prise en compte d'un critère d'âge des élèves et constaté qu'avait été conclu entre le directeur de l'école primaire privée institut scolaire éducatif et professionnel (ISEP) devenue institut thérapeutique et pédagogique (ITEP) et l'Etat un contrat simple concernant une école primaire privée, puis, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits, retenu que rien ne permettait de considérer que ce contrat avait pris fin et fait ressortir que les éléments versés par le salarié ne permettaient pas d'établir qu'un enseignement de second degré était dispensé au sein de l'ITEP, en a exactement déduit que la qualification d'établissement primaire ne pouvait valablement être remise en cause, en sorte que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1er de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2014

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.818

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

TRAVAIL TEMPORAIRE

Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui énonce que, si la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein a été ordonnée tant envers l'entreprise utilisatrice qu'envers l'entreprise de travail temporaire, le droit d'option du salarié ne peut être exercé de manière concurrente dès lors qu'il sollicite la réintégration, un tel choix étant exclusif d'une demande d'indemnisation de la nullité de la rupture à l'encontre du second employeur délaissé, s'agissant de deux modes de réparation du même préjudice, né de la rupture illicite du contrat de travail

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.472

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

PRUD'HOMMES - procédure - préliminaire de conciliation - bureau de conciliation - transaction conclue devant le bureau de conciliation - objet - etendue - détermination - cas - obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence - conditions - portée

Le bureau de conciliation et d'orientation ayant une compétence d'ordre général pour régler tout différend né à l'occasion du contrat de travail, les parties qui comparaissent volontairement devant lui peuvent librement étendre l'objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture. Ayant constaté que les parties avaient convenu du versement à la salariée d'une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive, et que l'accord valait renonciation à toutes réclamations et indemnités et entraînait désistement d'instance et d'action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée, une cour d'appel en a exactement déduit que les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence étaient comprises dans l'objet de l'accord

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-15.967

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - travail à temps partiel modulé - accord collectif de modulation - invalidation par le juge - effets - requalification en contrat de travail à temps complet (non)

L'invalidité de l'accord collectif prévu à l'article L. 3123-25 du code du travail, qui est une condition de recours, non au travail à temps partiel mais à la modulation de la durée de travail, n'emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.999

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

PROPRIETE INDUSTRIELLE - brevets d'invention - droits attachés - transmission et perte - acte de cession de propriété de brevet - défaut d'inscription au registre national des brevets - portée - impossibilité pour l'ayant cause de se prévaloir des droits découlant de l'acte

Tant que l'acte de cession de la propriété d'un brevet n'a pas été inscrit au registre national des brevets, l'ayant-cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte. Il n'est donc pas recevable à agir en contrefaçon. A compter de l'inscription à ce registre, l'ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d'obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l'acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert.

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-83.466

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Rejet

SEPARATION DES POUVOIRS

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-22.286

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION

24 avril 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.352

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - définition - critères - conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle

Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. L'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui écarte l'existence d'un contrat de travail au motif que le demandeur exerçait pour une association non cultuelle des fonctions d'enseignant en théologie et de théologien relevant du système propre aux ministres du culte et des missions exclusivement religieuses, et que ces fonctions sont, en droit français, incompatibles avec une position salariée

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