10 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.746

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00241

Titres et sommaires

CAUTIONNEMENT

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mai 2024




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 241 F-B

Pourvoi n° T 22-19.746










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024

M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-19.746 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente Périgord, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2022), par un acte du 2 juillet 2014, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord (la banque) a consenti à la société Ellipse (la société) un « contrat global de crédits de trésorerie » d'un montant de 200 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. [H].

2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches

Enoncé du moyen

3. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 181 261,37 euros, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 23 février 2018, alors :

« 1°/ qu'en l'absence de décision d'admission de la créance principale passée en force de chose jugée, et sauf la faculté discrétionnaire qu'il conserve de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge du cautionnement est tenu de statuer sur toutes les exceptions inhérentes à la dette invoquées par la caution, outre les exceptions qui lui sont propres ; qu'en jugeant que "la caution ne peut opposer à la banque que les exceptions qui lui seraient propres" tout en constatant l'existence d'un "litige pendant devant la cour sur l'admission de la créance de la CRCAM au passif de la Sas Ellipse", la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1351 devenu 1355 du code civil, 2313 devenu 2298 du même code et 49 du code de procédure civile ;

5°/ que M. [H] invoquait dans ses conclusions d'appel une faute de la banque résultant de la perte ou de l'absence de prise de garanties, soulignant "l'absence d'inscription hypothécaire ou de privilège de prêteur de deniers pour financer l'opération immobilière" et "l'abandon de la caution du Groupe Vigier Entreprises" ; qu'en écartant toute faute de la banque, sans répondre au moyen tiré de la perte ou de l'absence de prise d'autres garanties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, M. [H] n'ayant, dans ses conclusions d'appel, invoqué, pour seules exceptions inhérentes à la dette, que la prétendue absence de caractère liquide et exigible de la créance de la banque à l'égard de la société, et la cour d'appel ayant caractérisé, par motifs propres et adoptés, le fait que cette créance était liquide et exigible, le moyen en sa quatrième branche, qui critique un motif surabondant, est inopérant.

5. D'autre part, ayant relevé, par motifs propres, que la banque n'avait pas l'obligation d'exiger des garanties multiples, ce qui, d'ailleurs, aurait eu un coût pour la société cautionnée, et qu'elle pouvait parfaitement se contenter de la garantie d'une caution notoirement solvable et avertie ne serait-ce que par ses fonctions et l'intérêt qu'elle avait à l'opération, et retenu, par motifs adoptés, que, s'agissant de biens immobiliers ayant vocation à être vendus par lots dans le cadre d'activité de promotion immobilière, la garantie hypothécaire n'avait pas été sollicitée, ce que M. [H] ne pouvait ignorer car elle aurait été un obstacle à la vente des lots, et que, concernant le groupe Vigier, il appartenait à M. [H] de solliciter un tel engagement, s'agissant d'un tiers à l'opération pour la banque mais pas pour la société, la cour d'appel a par là même répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises, invoquées par la cinquième branche.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. M. [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la renonciation aux règles légales d'imputation des paiements doit résulter d'une stipulation expresse ; qu'en jugeant qu'"en acceptant les prélèvements des mensualités impayées des prêts sur cette ligne de crédit, l'emprunteur et la caution ont nécessairement renoncé à donner priorité au remboursement de l'ouverture de crédit cautionnée", quand une simple autorisation de prélèvement ne saurait à elle seule valoir dérogation conventionnelle expresse aux règles d'imputation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 1256, devenu 1342-10, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

8. Aux termes de ce texte, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne et, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

9. L'acceptation de prélèvements bancaires n'implique pas en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que le débiteur ait entendu renoncer aux dispositions de ce texte.

10. Pour condamner M. [H] à payer à la banque la somme de 181 261,37 euros, outre intérêts calculés au taux légal, l'arrêt retient qu'en acceptant les prélèvements des mensualités impayées des prêts sur la ligne de crédit en cause, l'emprunteur et la caution ont nécessairement renoncé à donner priorité au remboursement de l'ouverture de crédit cautionnée.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. M. [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que toute caution personne physique qui s'est engagée envers un créancier professionnel est créancière d'une obligation annuelle d'information portant notamment sur le montant de l'obligation principale ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. [H] de sa demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts, frais et accessoires fondée sur un manquement à l'obligation annuelle d'information, que "la caution, dirigeant de la société cautionnée, cas de l'espèce, ne peut se prévaloir du défaut d'information", la cour d'appel a violé l'article L. 341-6 du code de la consommation, devenu L. 333-2, du code de la consommation, l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ensemble l'article 2302 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :

13. Aux termes du premier de ces textes, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.

14. Aux termes du second, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

15. Ces dispositions bénéficient à la caution personne physique pour les deux textes, et à la personne morale pour le premier, même dirigeante.

16. L'arrêt retient que la caution, dirigeant de la société cautionnée, ne peut se prévaloir du défaut d'information.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

18. M. [H] fait encore le même grief à l'arrêt, alors « qu'il soutenait que son engagement était limité à la garantie du principal de la dette cautionnée, de sorte qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à son encontre au titre de l'indemnité forfaitaire, des intérêts et autres frais et accessoires ; qu'en condamnant pourtant M. [H] à payer la somme de 181 261,37 euros, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 23 février 2018, incluant les accessoires de la dette principale, notamment les intérêts et l'indemnité forfaitaire, sans répondre au moyen dirimant tiré d'une limitation de l'engagement de la caution à la garantie du principal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

19. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

20. Pour condamner M. [H] à paiement, l'arrêt retient que le solde de la dette arrêté au 23 février 2018, ajoutée l'indemnité de 7 % et retiré le règlement de 18 738,63 euros ressort effectivement à 181 261,37 euros, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 23 février 2018.

21. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [H] faisant valoir que son engagement de caution était limité à la garantie du principal de la dette, à l'exclusion de toute somme due au titre d'accessoires, et notamment des intérêts et de l'indemnité forfaitaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

22. La banque demande à la Cour, à titre subsidiaire, de prononcer une cassation sans renvoi et de statuer au fond en application des dispositions de l'article 627 du code de procédure civile et de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dès lors que, par un arrêt du 31 octobre 2022, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 21 décembre 2020, par lequel le tribunal de commerce de Périgueux a fixé sa créance au titre du contrat global de crédits de trésorerie du 2 juillet 2014, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société, à la somme de 184 932,99 euros en principal.

23. Cependant, nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles.

24.Il n'y a donc pas lieu de prononcer une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.

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