7 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.804

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C200203

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Jugement sur le fond - Demande d'annulation - Effet

L'appelant qui demande l'annulation du jugement, pour un autre motif que celui tiré de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, doit conclure subsidiairement au fond. A défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Demande autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance - Absence de conclusions sur le fond - Effet

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 203 F-B

Pourvoi n° K 22-11.804





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

M. [O] [P] [I], domicilié [Adresse 1] (Irlande), a formé le pourvoi n° K 22-11.804 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2021), M. [I] a souscrit auprès de la société GE Money Bank (la banque) un prêt garanti par le cautionnement solidaire de la SACCEF, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution).

2. Après avoir réglé diverses sommes à la banque, la caution a assigné M. [I] en paiement, sur le fondement de son recours personnel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [I] fait grief à l'arrêt, après avoir rejeté la demande en nullité du jugement attaqué, statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de confirmer ledit jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions les sommes de 282 458,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019 et 1 786,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019 tout en disant que les intérêts seront capitalisés annuellement conformément à la demande de cette dernière, alors « que lorsque l'appelant saisit la cour d'une demande d'annulation du jugement l'effet dévolutif s'opère pour le tout, c'est-à-dire que l'ensemble des chefs du jugement est soumis à la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, sans que l'appelant ait à solliciter à titre subsidiaire la réformation de tels ou tels chefs de ce jugement ; qu'en jugeant, pour dire qu'elle n'était saisie, sur le fond du litige, que par les prétentions d'appel incident formées par la société CEGC, après avoir pourtant rappelé à bon droit que la dévolution s'opérait pour le tout par l'effet de l'appel de M. [I] qui invoquait une cause de nullité du jugement ne mettant pas en jeu la régularité de l'acte introductif d'instance, que l'appelant avait l'obligation de présenter dès ses premières conclusions l'ensemble de ses prétentions sur le fond ce qu'il n'avait pas fait puisqu'il n'avait conclu qu'à la nullité du jugement et à la réouverture des débats, la cour d'appel qui a confirmé le jugement le condamnant sans néanmoins apprécier en fait et en droit le litige dont elle était entièrement saisie, a violé les articles 561, 562 et 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, en application de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif opère pour le tout.

5. D'autre part, il résulte de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.

6. Il en découle que l'appelant qui demande l'annulation du jugement, pour un autre motif que celui tiré de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, doit conclure subsidiairement au fond. À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

7. Ayant relevé que M. [I] ayant invoqué une cause de nullité qui ne mettait pas en jeu la régularité de l'acte introductif d'instance, la dévolution de l'affaire à la cour s'opérait par l'effet de l'appel, que la demande en nullité soit rejetée ou accueillie, que l'appelant avait l'obligation, en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, de présenter, dès ses premières conclusions, l'ensemble de ses prétentions sur le fond et qu'il n'avait pas satisfait à cette exigence puisqu'il n'avait conclu qu'à la nullité du jugement et à la réouverture des débats, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était saisie, sur le fond du litige, que par les prétentions d'appel incident formées par la caution.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.

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