8 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.820

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100593

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2023




Irrecevabilité


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° Z 21-25.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023

M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-25.820 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Irrecevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article 612 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 612 du même code.

2. Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois.

3. Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée a été signifiée le 7 juillet 2020 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

4. L'huissier de justice a établi un procès-verbal de recherches après s'être rendu à la dernière adresse connue de M. [T], située chez Mme [T], [Adresse 4]. Après avoir constaté que M. [T] n'y résidait pas, l'huissier a relevé qu'un résident avait déclaré que M. [T] avait déménagé à une autre adresse à [Localité 3]. L'huissier a également relevé qu'il avait tenté de contacter M. [T] en appelant sur le numéro de téléphone en sa possession, que les messages laissés sur un répondeur étaient restés sans réponse, que les services municipaux n'avaient pas pu donner de renseignements utiles et qu'enfin les recherches sur internet, notamment sur le site des pages blanches et le moteur de recherche « Google », n'avaient pas permis de le retrouver.

4. Il a ainsi, sans être tenu de procéder à d'autres investigations, valablement signifié l'arrêt attaqué dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

5. En conséquence, le pourvoi, formé le 23 décembre 2021, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.

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