7 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-82.220

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01273

Texte de la décision

N° V 23-82.220 F-D

N° 01273


MAS2
7 NOVEMBRE 2023


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 NOVEMBRE 2023



Le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 30 mars 2023, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. [O] [E] à la demande du gouvernement ukrainien, a émis un avis défavorable.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [O] [E], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Selon demande du 30 décembre 2022, les autorités ukrainiennes ont sollicité l'extradition de M. [O] [E], ressortissant ukrainien, aux fins de poursuites pénales des chefs de détournement de biens et blanchiment aggravés, faits commis courant 2007 et le 20 juin 2013 en Ukraine.

3. L'intéressé n'a pas consenti à sa remise.

4. Par arrêt du 19 janvier 2023, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

Enoncé des moyens

5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis défavorable à l'extradition, en méconnaissance de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ainsi que de ses 2ème, 3ème et 4ème protocoles additionnels, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 696-4, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, alors que, nonobstant les garanties données par les autorités judiciaires ukrainiennes quant au respect du droit au procès équitable et des droits de la défense de M. [E], et les précisions procédurales fournies, la chambre de l'instruction s'est prononcée in abstracto, sans rechercher concrètement si, dans les faits, l'intéressé bénéficiera de telles garanties, de sorte qu'elle a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale.

6. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis défavorable à l'extradition, en méconnaissance de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales du 21 mars 1986, du Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ainsi que de ses 2ème, 3ème et 4ème protocoles additionnels, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 696-4, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, alors que, des déclarations effectuées par l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe portant dérogation à ses obligations découlant des traités internationaux, la chambre de l'instruction a déduit par dénaturation que ces restrictions en matière de droit au procès équitable et de respect des droits de la défense étaient applicables sur tout le territoire ukrainien et pas seulement dans la partie occupée par les forces militaires russes, et qu'elle a omis de répondre au moyen selon lequel l'Etat demandeur est irrévocablement tenu à l'égard de l'Etat requis et de la personne réclamée par la garantie d'un procès équitable donnée à l'appui de la demande d'extradition, de sorte qu'elle a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale.

7. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis défavorable à l'extradition, en violation de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ainsi que de ses 2ème, 3ème et 4ème protocoles additionnels, de la Convention européenne des droits de l'homme, du code de procédure pénale ukrainien, notamment en ses articles 193, 197, 201, 211 et 615, et des articles 696-4, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, alors que la chambre de l'instruction a fait une lecture erronée de l'article 615 du code de procédure pénale ukrainien en considérant que la durée de la détention provisoire de M. [E] ne dépendra pas de la décision d'un juge pour la durée de la loi martiale, que M. [E] dépendra des autorités judiciaires de Kiev où les tribunaux fonctionnent normalement, et qu'il ressort des éléments fournis que seul un juge peut statuer sur la détention provisoire faisant suite à l'extradition et sa prolongation, de sorte qu'elle a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale.

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. Pour émettre un avis défavorable à l'extradition, l'arrêt attaqué énonce que, s'il est spécifié par le bureau du procureur général de l'Etat ukrainien que la loi martiale instituée en raison de l'entrée des forces armées russes sur le territoire national ne peut déroger à divers droits et libertés constitutionnellement protégés, aucun de ces principes constitutionnels ne protège le droit au procès équitable.

10. Les juges relèvent qu'en revanche, l'Ukraine a exercé son droit de dérogation aux obligations découlant des traités ratifiés par elle, particulièrement aux obligations des articles 5, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que le procureur général de l'Etat ukrainien a établi une liste des dérogations aux droits fondamentaux résultant de la loi martiale.






11. Ils notent que, particulièrement, les restrictions au droit au procès équitable et aux droits de la défense ont entraîné une modification de l'article 615 du code de procédure pénale, que cette disposition permet désormais des cas de détention sans décision du juge d'instruction ou du tribunal, mais émanant d'un « agent habilité », ainsi que des cas de suspension, jusqu'à la fin de la loi martiale, de l'enquête, sur décision motivée du procureur qui est alors tenu de se prononcer sur la prolongation de la détention provisoire, et qu'il en résulte que la détention provisoire de M. [E] dépendra d'un « agent habilité » et sa prolongation de l'autorité de poursuite en fonction de la durée de la loi martiale et de la guerre, ces restrictions étant applicables sur l'ensemble du territoire ukrainien et non sur la seule partie occupée par les forces militaires russes.

12. Ils estiment encore qu'en l'état des recommandations publiées par le Conseil des juges d'Ukraine sur l'activité des tribunaux pendant la loi martiale préconisant le report de l'examen des affaires non urgentes, de la destruction de bâtiments judiciaires et du fait que des participants aux procédures judiciaires sont victimes des hostilités, la tenue d'un procès dans un délai raisonnable n'est pas garantie.

13. Ils en concluent que l'Etat requérant n'est pas en mesure de garantir que M. [E] sera jugé par un tribunal assurant les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense.

14. En se déterminant par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.

15. En effet, il résulte de l'examen concret de la situation prévisible de la personne réclamée en cas de remise, effectué par la chambre de l'instruction après complément d'information, procédant d'une juste analyse des informations fournies ainsi que de motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles du réquisitoire du ministère public, que, nonobstant les garanties données à l'appui de la demande, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne serait exposée à un risque réel de déni de justice flagrant en l'état des dispositions relatives à la détention provisoire résultant de la loi martiale en vigueur et de la situation de conflit armé qui sévit en Ukraine, de nature à désorganiser profondément le système judiciaire et à empêcher l'avancement des procédures.

16. Les moyens doivent dès lors être écartés.

17. Il s'ensuit que l'arrêt répond, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

18. Il a, par ailleurs, été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-trois.

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