20 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-15.878

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00604

Titres et sommaires

BANQUE - Ouverture de crédit - Concours à durée indéterminée - Résiliation unilatérale - Préavis - Concours à durée déterminée (non)

La notification par une banque de la résiliation d'un concours à durée indéterminée en application de l'article L. 312-12 du code monétaire et financier ne le transforme pas pendant la durée du préavis en concours à durée déterminée. Doit en conséquence être annulée la rupture d'un concours à durée indéterminée résultant de l'envoi par la banque durant la période de préavis d'une mise en demeure se prévalant du dépassement du plafond

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résiliation - Résiliation unilatérale - Préavis - Concours à durée déterminée (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Tacite reconduction - Effets - Nouveau contrat

Texte de la décision

COMM.

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 septembre 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 604 F-B

Pourvoi n° P 22-15.878













R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-15.878 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Odyssée immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [X] et [O] et de la société Odyssée immobilier, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 2022), par convention du 26 juillet 2006, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti à la société Odyssée immobilier (la société) une ouverture de crédit en compte courant pour une durée de vingt-quatre mois, à l'expiration de laquelle le contrat a été tacitement reconduit pour une durée indéterminée.

2. Le 3 mai 2018, la banque a notifié à la société que son concours serait résilié à l'expiration du délai de soixante jours prévu à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.

3. Le 13 juin 2018, la banque a envoyé une seconde lettre à la société, par laquelle elle l'informait qu'en application de l'article 16 de la convention initiale, elle prononçait la déchéance du terme en raison du dépassement du plafond du découvert autorisé, et exigeait le paiement des sommes dues dans un délai de huit jours.

4. La banque a assigné la société ainsi que MM. [X] et [O], qui s'étaient portés cautions, en paiement du solde débiteur du compte courant.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas respecté les conditions légales de résiliation d'un concours bancaire, de prononcer la nullité de la résiliation de l'ouverture de crédit et de la déchéance du terme décidée le 13 juin 2018 et de rejeter son action en paiement dirigée contre la société et les cautions, alors « que le renouvellement du contrat d'ouverture de crédit par tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent, mais dont la durée est indéterminée ; qu'il s'ensuit, dans le cas où, conformément à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, le contrat d'ouverture de crédit renouvelé est interrompu et où le préavis de soixante jours est en cours, ce qui a pour effet de métamorphoser, pour la durée du préavis, le contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée, que la clause du contrat d'origine qui prévoit que le bénéficiaire de l'ouverture de crédit devra rembourser, dans les huit jours d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au banquier dispensateur du crédit le montant des sommes dont il est alors redevable envers lui lorsque le compte de l'emprunteur enregistre un découvert non autorisé, est pleinement applicable ; qu'en décidant le contraire au motif que la banque "ne peut valablement se prévaloir de son courrier du 13 juin 2018 prononçant la déchéance du terme en application" de l'article 16 de la convention d'ouverture de crédit d'origine, "la seule possibilité de dénonciation d'un découvert à durée indéterminée résidant dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 313-12 du code", la cour d'appel a violé ledit article L. 313-12, ensemble les articles 1214 et 1215 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La notification par une banque, en application de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, de la résiliation d'un concours à durée indéterminée à l'expiration d'un délai de préavis ne le transforme pas en concours à durée déterminée.

7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée et la condamne à payer à la société Odyssée immobilier et MM. [X] et [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.