5 septembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-96.001

Autre - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:AV01076

Titres et sommaires

ACTION CIVILE

Texte de la décision

N° Z 23-96.001 FS-B

N° 01076


ODVS
5 SEPTEMBRE 2023


AVIS SUR SAISINE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023



Le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains, par jugement du 4 mai 2023, reçu le 31 mai 2023 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de ladite Cour dans la procédure suivie contre M. [E] [H] du chef d'infractions au code de l'urbanisme.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Énoncé de la demande d'avis

1. La demande d'avis est ainsi rédigée :

« Le juge homologateur d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est-il la même juridiction que le tribunal correctionnel lui permettant donc sur le fondement des articles 3 et 464 du code de procédure pénale de saisir par renvoi ledit tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils OU BIEN est-il une juridiction distincte et dans ce cas, doit-il se conformer aux dispositions de l'article 495-13 du code de procédure pénale imposant que seul le procureur de la République peut saisir le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, après une ordonnance d'homologation ? ».

Examen de la demande d'avis

Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :

2. L'article 495-13 du code de procédure pénale énonce, en son premier alinéa, que lorsque la victime de l'infraction se constitue partie civile et demande réparation de son préjudice, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1 dudit code.

3. Le second alinéa du texte précité prévoit que, si la victime n'a pu exercer ce droit, elle dispose du droit de faire citer, par le procureur de la République, l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464 du même code, pour lui permettre de se constituer partie civile.

4. Ainsi, si ce second alinéa prévoit la possibilité de saisine du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, en revanche, dans l'hypothèse où la victime se constitue partie civile devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui, mais que ce dernier n'est pas en mesure de statuer sur la demande de réparation du préjudice, le premier alinéa ne prévoit pas la faculté de renvoi devant ledit tribunal.

5. Il s'en déduit qu'en pareil cas, ce n'est que devant lui-même que le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, pour statuer sur la demande, renvoyer l'affaire à une date ultérieure.





PAR CES MOTIFS, la Cour :

EMET l'avis suivant :

« Dans l'hypothèse où la victime se constitue partie civile en application du premier alinéa de l'article 495-13 du code de procédure pénale, mais que le juge n'est pas en mesure de statuer sur la demande de réparation du préjudice, il ne peut renvoyer l'affaire à une date ultérieure que devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui. »

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.

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