28 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-85.115

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00376

Texte de la décision

N° A 21-85.115 F-D

N° 00376


SL2
28 MARS 2023


CASSATION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MARS 2023



M. [D] [T] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de [Localité 1], en date du 25 juin 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 50 euros d'amende.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [D] [T] a fait l'objet, le 8 janvier 2021, d'un procès-verbal d'infraction pour arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté municipal, au visa
notamment de l'article R. 417-10, II, 10°, du code de la route.

3. M. [T] a contesté cette infraction « en raison de l'absence de signalisation d'une disposition réglementaire concernant le stationnement », en violation des dispositions de l'article R. 411-25 du code de la route.

4. Il a été cité devant le tribunal de police du chef précité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles R. 411-25 et R. 417-10 du code de la route.

6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable de stationnement gênant et l'a condamné à une amende de 50 euros, alors :

1°/ que l'arrêté municipal en cause ne précise aucune voie, institue une interdiction de stationnement générale et absolue et n'a pas fait l'objet d'une publication ;

2°/ que la signalisation de l'interdiction de stationnement prévue à l'article R. 411-25 du code de la route ne peut être satisfaite « a contrario ».

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

7. La Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêté municipal litigieux, qui figure au dossier dans sa version communiquée au préfet, a fait l'objet d'une publication et édicte une interdiction de stationnement qui n'est pas générale et absolue, puisqu'elle réserve le cas des emplacements prévus pour le stationnement.

8. Le grief doit donc être écarté.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Vu les articles R. 411-25 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

9. Il ressort du premier de ces textes que les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter les dispositions du code de la route et qui doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.

10. En application du second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de stationnement gênant, le jugement attaqué énonce notamment que l'arrêté municipal précise que le stationnement de véhicules à moteur est interdit en dehors des emplacements prévus à cet effet.

12. Le juge ajoute que la mise en place d'une signalisation concernant l'interdiction de stationnement n'est pas nécessaire puisque le stationnement n'est autorisé que lorsqu'il est signalé, étant interdit partout ailleurs.

13. Il en conclut que la prescription de l'article R. 411-25 du code de la route a été satisfaite a contrario.

14. En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

15. En effet, le juge devait rechercher si l'interdiction en cause avait fait l'objet d'une signalisation, le cas échéant au moyen de panneaux installés aux entrées de l'agglomération.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de [Localité 1], en date du 25 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Orléans, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de [Localité 1] et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois.

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