22 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-83.155

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00346

Texte de la décision

N° V 21-83.155 F-D

N° 00346


MAS2
22 MARS 2023


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MARS 2023





MM. [E] [P], [F] [U], [K] [H], et [I] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 26 novembre 2019, qui a condamné, le premier, pour association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, le deuxième, pour association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième, pour association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, le quatrième, pour faux, escroquerie et blanchiment aggravé, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [I] [M], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat Français, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Plusieurs entreprises ont été créées par M. [C] [W] dans le but de proposer à leurs clients, sous l'enseigne [1], des opérations dites d'optimisation fiscale, notamment à partir de la création de sociétés dans des États dotés d'une fiscalité privilégiée ou inexistante.

3. Les investigations menées sur le fonctionnement de ces structures, susceptibles de pratiquer à grande échelle des opérations de blanchiment de fraude fiscale, ont abouti à l'engagement de poursuites pénales contre, notamment, M. [W] et certains de ses collaborateurs.

4. C'est ainsi qu'à l'issue d'une information judiciaire, seize prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, dont MM. [F] [U], [K] [H] et [E] [P], employés de [1], et M. [I] [M], avocat.

5. Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal correctionnel a condamné notamment MM. [T] [Z], [H] et [P], pour association de malfaiteurs et blanchiment aggravé.

6. Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal correctionnel a condamné M. [M] pour faux, escroquerie et blanchiment aggravé.

7. Les prévenus, le ministère public, l'Etat français et la direction générale des finances publiques, ont relevé appel de ces décisions.





Déchéance du pourvoi formé par MM. [P] et [T] [Z]

8. MM. [P] et [U] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel de M. [H]


9. Ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.

10. Il est, dès lors, irrecevable.

Examen des moyens proposés pour M. [M]

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, et le cinquième moyen, pris en ses trois premières branches

11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le quatrième moyen et le cinquième moyen, pris en sa quatrième branche

Énoncé du moyen

12. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accueilli la constitution de partie civile de l'Etat et a condamné M. [M], solidairement avec d'autres prévenus, à verser à l'Etat français la somme de 10 000 000 euros, outre la somme de 1 000 000 euros, solidairement avec M. [W], en réparation du préjudice subi du fait des actes de blanchiment de fraude fiscale, alors :

« 1°/ que l'Etat ne peut agir en justice sans représentation ; qu'en s'abstenant de déclarer irrecevable, au besoin d'office, la constitution de partie civile de l'Etat français qui n'agissait par l'intermédiaire d'aucun représentant, la cour d'appel a méconnu le principe précité ;

2°/ que l'action civile exercée par l'Etat pour obtenir une indemnisation du préjudice découlant d'une infraction de blanchiment de fraude fiscale ne peut intervenir que par l'intermédiaire d'un comptable public ; qu'en ne déclarant pas irrecevable, au besoin d'office, l'action de l'Etat qui n'était pas représenté par un comptable public, la cour d'appel a violé l'article L. 252 du livre des procédures fiscales. »

13. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] solidairement avec d'autres prévenus, à verser à l'Etat Français la somme de 10 000 000 euros, outre la somme de 1 000 000 euros, solidairement avec M. [W], en réparation du préjudice subi du fait des actes de blanchiment de fraude fiscale, alors :

« 4°/ que à supposer qu'elle ait pu indemniser un tel préjudice, cette action indemnitaire, qui ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'impôt, ne pouvait être portée que par l'agent judiciaire de l'Etat en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955, de sorte qu'en l'accueillant, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte, qui sont d'ordre public. »

Réponse de la Cour

14. Les moyens sont réunis.

15. Faute d'avoir été soulevées devant les juges du fond, tant l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'Etat français, tirée de ce que ce dernier aurait dû être représenté par un comptable public, conformément à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, que la méconnaissance de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, invoquées pour la première fois devant la Cour de cassation, constituent des moyens nouveaux, mélangés de fait et de droit et, comme tels, irrecevables.

16. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par MM. [P] et [T] [Z] :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur les pourvois formés par MM. [H] et [M] :

Les REJETTE ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [H] et [M] devront payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;



DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

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