16 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-16.217

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200270

Texte de la décision

CIV. 2

ISG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° M 21-16.217




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-16.217 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller rapporteur, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) ayant pris en charge le 26 décembre 2014, au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par l'un de ses salariés, la société [3] (l'employeur) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande d'inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'appréciation de la réunion des conditions fixées par le tableau n° 97 des maladies professionnelles doit être effectuée au vu des seuils d'exposition aux vibrations déterminés par les articles R. 4443-1 et R 4443-2 du code du travail relatifs à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques ; que dans l'expertise produite aux débats, l'employeur démontrait que l'exposition de la victime aux vibrations lors de la conduite de la grue était inférieure aux seuils fixés par ces dispositions réglementaires et que l'expertise sur l'exposition aux vibrations effectuée sur le véhicule personnel de la victime établissait qu'il était davantage exposé aux vibrations lorsqu'il conduisait son véhicule personnel que lorsqu'il manoeuvrait la grue sur son lieu de travail ; qu'en décidant que si le rapport produit par l'employeur concluait à des vibrations inférieures aux normes de sécurité imposées par le décret du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs au risques dus aux vibrations mécaniques), le tableau n° 97 des maladies professionnelles ne posait pas de conditions quant au niveau de vibrations auquel le patient devait avoir été exposé mais exigeait uniquement une exposition aux vibrations, de sorte que c'était à juste titre que les premiers juges avaient confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse retenant le caractère professionnel de la pathologie du 5 juin 2014 présentée par la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le tableau n° 97 des maladies professionnelles et les articles R. 4443-1 et R. 4443-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

3. Le tableau n° 97 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des affections chroniques du rachis lombaire qu'il décrit à la réalisation des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier qu'il énumère, sans imposer de seuil d'exposition.

4. L'arrêt relève que si le rapport d'expertise produit par l'employeur conclut à des valeurs d'exposition de la victime inférieures aux normes de sécurité imposées par les articles R. 4443-1 et R. 4443-2 du code du travail relatifs à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques, cependant, le tableau n° 97 des maladies professionnelles exige uniquement une exposition aux vibrations, laquelle est démontrée tant par l'enquête administrative que par ce rapport.

5. De ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir d'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que, la condition relative à l'exposition au risque étant remplie, la décision de prise en charge de l'affection, au titre de la législation professionnelle, devait être déclarée opposable à l'employeur.

6. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [3]

La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard et d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir dire et juger que la malacie de M. [T] n'avait pas un caractère professionnel et déclarer que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle en date du 26 décembre 2014 lui était inopposable ;

1°) ALORS QU'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle sur le fondement de la présomption d'imputabilité, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que le tableau des maladies professionnelles n° 97 fait état, dans la colonne « désignation des maladies », d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, les juges du fond doivent constater que la caisse rapporte la preuve de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ; qu'en déboutant la société [3] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M [T] au titre de la législation professionnelle sans avoir constaté l'existence d'une « atteinte radiculaire de topographie concordante », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et du tableau n° 97 des maladies professionnelles ;

2°) ALORS QUE le tableau n° 97 des maladies professionnelles vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises aux corps entier ; qu'en relevant que l'employeur contestait la décision de prise en charge de la maladie de M. [T] au titre de la législation professionnelle au motif que le caractère chronique de l'affection n'était pas rapportée, et en déboutant néanmoins la société [3] de ses demandes, sans avoir constaté le caractère chronique de l'affection établie par certificat médical du 5 juin 2014 pour un salarié qui ne travaillait plus depuis le 4 juin 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et du tableau n° 97 des maladies professionnelles ;

3°) ALORS QUE l'appréciation de la réunion des conditions fixées par le tableau n° 97 des maladies professionnelles doit être effectuée au vu des seuils d'exposition aux vibrations déterminés par les articles R. 4443-1 et R. 4443-2 du code du travail relatifs à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques ; que dans l'expertise produite aux débats, la société [3] démontrait que l'exposition de M. [T] aux vibrations lors de la conduite de la grue était inférieure aux seuils fixés par ces dispositions réglementaires et que l'expertise sur l'exposition aux vibrations effectuée sur le véhicule personnel de M. [T] établissait qu'il était davantage exposé aux vibrations lorsqu'il conduisait son véhicule personnel que lorsqu'il manoeuvrait la grue sur son lieu de travail ; qu'en décidant que si le rapport produit par la société [3] concluait à des vibrations inférieures aux normes de sécurité imposées par le décret (du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs au risques dus aux vibrations mécaniques), le tableau 97 des maladies professionnelles ne posait pas de conditions quant au niveau de vibrations auquel le patient devait avoir été exposé mais exigeait uniquement une exposition aux vibrations, de sorte que c'était à juste titre que les premiers juges avait confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard retenant le caractère professionnel de la pathologie du 5 juin 2014 présentée par M.[T], la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le tableau n° 97 des maladies professionnelles et les articles R. 4443-1 et R. 4443-2 du Code du travail.

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