24 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.323

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C201208

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1208 F-D

Pourvoi n° P 21-17.323




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022

La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-17.323 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [R], et après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mars 2021), Mme [R], alors âgée de 21 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GMF assurances (l'assureur).

2. Elle a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices devant un tribunal de grande instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [R] la somme de 604 278,82 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors « que les pertes intégrales de gains professionnels futurs sur la totalité des revenus perdus suppose que la victime soit dans l'impossibilité totale de reprendre une activité professionnelle quelconque, et non simplement de poursuivre son ancienne activité ; que l'expert avait conclu à l'absence de reprise d'activité professionnelle du fait que Mme [R] était coiffeuse mais dans l'impossibilité de rester debout, de se déplacer ou de piétiner ; qu'il avait ainsi conclu non pas à une incapacité professionnelle absolue, mais seulement relative à la profession de coiffeuse ; qu'en calculant l'indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs en capitalisant de manière viagère la totalité du dernier salaire perçu, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la victime n'était pas, en dépit du taux de DFP de 19 % dont elle était seulement atteinte, dans la capacité de retrouver un autre emploi, ce qu'elle ne contestait d'ailleurs pas puisqu'elle indiquait seulement que son état l'empêchait de reprendre son activité professionnelle de coiffeuse et l'obligeait à se reconvertir, imputant son absence de reclassement actuel à son seul niveau scolaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

4. Pour allouer à Mme [R] la somme de 604 278,82 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, correspondant à l'intégralité du salaire de référence capitalisé à titre viager, l'arrêt, après avoir relevé que le déficit fonctionnel permanent affectant la victime était évalué à 19 %, énonce que l'expert a retenu une impossibilité totale de reprise d'activité professionnelle, et ce, d'autant plus que Mme [R] est coiffeuse avec impossibilité de rester debout, de se déplacer ou de piétiner.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme [R] était dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 604 278,82 euros l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs due à Mme [R], l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la GMF à payer à Mme [R] la somme de 604 278,82 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

Alors que 1°) les pertes intégrales de gains professionnels futurs sur la totalité des revenus perdus suppose que la victime soit dans l'impossibilité totale de reprendre une activité professionnelle quelconque, et non simplement de poursuivre son ancienne activité ; que l'expert avait conclu à l'absence de reprise d'activité professionnelle du fait que Mme [R] était coiffeuse mais dans l'impossibilité de rester debout, de se déplacer ou de piétiner ; qu'il avait ainsi conclu non pas à une incapacité professionnelle absolue, mais seulement relative à la profession de coiffeuse ; qu'en calculant l'indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs en capitalisant de manière viagère la totalité du dernier salaire perçu, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la victime n'était pas, en dépit du taux de DFP de 19 % dont elle était seulement atteinte, dans la capacité de retrouver un autre emploi, ce qu'elle ne contestait d'ailleurs pas puisqu'elle indiquait seulement que son état l'empêchait de reprendre son activité professionnelle de coiffeuse et l'obligeait à se reconvertir, imputant son absence de reclassement actuel à son seul niveau scolaire (conclusions adverses, p. 13 et 15), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Alors que 2°) en supposant que la cour d'appel ait considéré que l'expert avait conclu à une incapacité totale définitive à l'exercice de toute activité professionnelle quelconque en ayant retenu une « impossibilité toute de reprise d'activité professionnelle, d'autant plus que Madame [R] est coiffeuse avec impossibilité de rester debout, de se déplacer ou de piétiner », cependant que l'expert ne visait que l'impossibilité de reprendre l'activité professionnelle de coiffeuse, et non toute activité professionnelle quelconque, la cour d'appel aurait alors dénaturé ledit rapport, en méconnaissance du principe d'interdiction de dénaturer les documents de la cause ;

Alors que 3°) l'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs doit prendre en considération, pour la période de retraite, la baisse de revenus par rapport au revenu d'activité et le fait qu'il ne s'agit que d'une perte de chance ; que la GMF avait reproché au tribunal d'avoir capitalisé le salaire de la victime en prenant en compte l'euro de rente viager et non l'euro de rente temporaire afin de tenir compte de la baisse de retenu à la retraite, et demandait en outre que soit prise en compte une simple perte de chance ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir que le calcul viager était justifié par la nécessité de tenir compte de la perte de revenus à la retraite induite par une moindre cotisation pendant toute la durée de la vie active ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la capitalisation viagère du dernier salaire intégral perçu, pour indemniser la perte de gains professionnels futurs pour la période de retraite, ne prenait en considération ni la baisse de revenus à partir de la retraite ni le fait qu'il s'agissait d'une simple perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

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