21 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.833

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00956

Texte de la décision

SOC. / ELECT

ZB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Cassation


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 956 F-D

Pourvoi n° T 21-17.833




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 5],

2°/ M. [A] [G], domicilié [Adresse 2],

3°/ le syndicat CGT STTRAT, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 21-17.833 contre le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat CFDT, syndicat général des transports CFDT Sambre Escaut, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Ambulances de l'Avesnois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [E], [G], et du syndicat CGT STTRAT, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, 28 mai 2021), un protocole préélectoral a été conclu entre la société Ambulances de l'Avesnois (la société) et le syndicat CGT STTRAT (le syndicat CGT) prévoyant la mise en place d'un collège unique et l'élection de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour composer la délégation du personnel au comité social et économique de la société. A l'issue du premier tour qui s'est déroulé le 6 avril 2021, ont été élus d'une part M. [E] et M. [G], présentés par le syndicat CGT, d'autre part Mme [X] et M. [M], apparentés à la CFDT.

2. Invoquant notamment la méconnaissance des dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, le syndicat général des transports CFDT Sambre-Escaut (le syndicat CFDT), a, par requête reçue au greffe le 10 mai 2021, saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant à l'annulation de l'élection de M. [E] et de M. [G] et à la proclamation de l'élection en leur lieu et place de Mme [X] et de M. [M].

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [E], M. [G] et le syndicat CGT font grief au jugement de prononcer l'annulation de l'élection des deux premiers et de dire que Mme [X] et M. [M] sont élus en leur lieu et place alors :

« 1°/ d'une part qu'en application de l'article R. 2314-25 du code du travail, il appartient au juge, statuant en matière d'élections professionnelles, d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin, la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure ; qu'est une partie intéressée à l'action en contestation des élections et doit être convoqué à l'audience un syndicat signataire du protocole préélectoral et ayant obtenu des élus ; qu'en statuant sur la régularité de l'élection de MM. [E] et [G], candidats élus sur une liste présentée par le syndicat CGT, sans qu'il résulte du jugement attaqué, ni des pièces de la procédure que le syndicat CGT ait été convoqué à l'audience, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-25 du code du travail, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;

2°/ d'autre part que selon l'article R. 2314-25 du code du travail, le tribunal judiciaire, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des membres du comité social et économique, statue dans les dix jours sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; que selon l'article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur, s'entend pour une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; qu'il résulte des énonciations du jugement et des pièces de la procédure que, suivant les indications du syndicat demandeur, M. [E] et M. [G], candidats CGT élus membres titulaires du comité social et économique et à ce titre parties défenderesses intéressées au litige, ont été convoqués, de façon irrégulière, à l'adresse du CFDT ; que le tribunal qui, après avoir constaté que les deux élus n'étaient ni présents, ni représentés, a néanmoins annulé leur élection quand il lui appartenait d'ordonner la régularisation de la procédure et le renvoi, à cet effet, à une audience ultérieure, a violé l'article R.2314-25 du code du travail et l'article 43 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 2314-25 du code du travail :

5. Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il appartient au tribunal judiciaire statuant en matière d'élections professionnelles d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure.

6. Le jugement annule l'élection de M. [E] et de M. [G] élus CGT lors de l'élection du comité social et économique de la société, en l'absence tant du syndicat CGT que des deux salariés concernés.

7. En statuant ainsi, alors que le syndicat CGT n'avait pas été appelé à l'instance et que M. [E] et M. [G], élus sur la liste présentée par ce syndicat, avaient été convoqués à l'adresse du syndicat CFDT qui contestait leur élection, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Valenciennes ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Rinuy conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [E], [G] et le syndicat CGT STTRAT

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur [J] [E], Monsieur [A] [G] et le syndicat CGT STTRAT font grief au jugement attaqué d'avoir prononcé l'annulation partielle de l'élection de Monsieur [A] [G] et de Monsieur [J] [E], élus CGT au sein du comité social et économique de la société AMBULANCE de l'AVESNOIS et dit que Madame [O] [X] et Monsieur [S] [M] étaient désignés en lieu et place de Messieurs [G] et [E] ;

ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article R.2314-25 du code du travail, il appartient au juge, statuant en matière d'élections professionnelles, d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin, la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure ; qu'est une partie intéressée à l'action en contestation des élections et doit être convoqué à l'audience un syndicat signataire du protocole préélectoral et ayant obtenu des élus ; qu'en statuant sur la régularité de l'élection de Messieurs [E] et [G], candidats élus sur une liste présentée par le syndicat CGT, sans qu'il résulte du jugement attaqué, ni des pièces de la procédure que le syndicat CGT STTRAT ait été convoqué à l'audience, le tribunal judiciaire a violé l'article R.2314-25 du code du travail, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;

ET ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article R.2314-25 du code du travail, le tribunal judiciaire, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des membres du comité social et économique, statue dans les dix jours sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; que selon l'article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur, s'entend pour une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; qu'il résulte des énonciations du jugement et des pièces de la procédure que, suivant les indications du syndicat demandeur, Monsieur [J] [E] et de Monsieur [A] [G], candidats CGT élus membres titulaires du comité social et économique et à ce titre parties défenderesses intéressées au litige, ont été convoqués, de façon irrégulière, à l'adresse du Syndicat Général des Transports CFDT Sambre Escaut ; que le tribunal qui, après avoir constaté que les deux élus n'étaient ni présents, ni représentés, a néanmoins annulé leur élection quand il lui appartenait d'ordonner la régularisation de la procédure et le renvoi, à cet effet, à une audience ultérieure, a violé l'article R.2314-25 du code du travail et l'article 43 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Monsieur [J] [E], Monsieur [A] [G] et le syndicat CGT STTRAT font grief au jugement attaqué d'avoir prononcé l'annulation partielle de l'élection, survenue le 6 avril 2021, de Monsieur [A] [G] et de Monsieur [J] [E], élus CGT au sein du comité social et économique de la société AMBULANCE de l'AVESNOIS et d'avoir dit que Madame [O] [X] et Monsieur [S] [M] étaient désignés en lieu et place de Messieurs [G] et [E] ;

ALORS QU'en application des dispositions d'ordre public de l'article R.2314-24 du code du travail, les contestations relatives à la régularité des opérations électorales ne sont recevables que si la requête est remise ou adressée au greffe du tribunal dans les quinze jours suivant cette désignation ; que ce délai court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel ; qu'il résulte du jugement attaqué que le tribunal a été saisi, par requête du Syndicat Général des Transports CFDT en date du 6 mai 2021, d'une demande d'annulation de l'élection de Monsieur [E] et de Monsieur [G] ayant eu lieu au premier tour des élections ; que le tribunal, en considérant que cette contestation était recevable et en annulant l'élection litigieuse dont il constate pourtant qu'elle est intervenue le 6 avril 2021, de sorte que plus de quinze jours s'étaient écoulés entre l'élection des exposants au premier tour de scrutin et sa saisine, a violé l'article R.2321-24 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire)

Monsieur [J] [E], Monsieur [A] [G] et le syndicat CGT STTRAT font grief au jugement attaqué d'avoir prononcé l'annulation partielle de l'élection, survenue le 6 avril 2021, de Monsieur [A] [G] et de Monsieur [J] [E], élus CGT au sein du comité social et économique de la société AMBULANCE de l'AVESNOIS et d'avoir dit que Madame [O] [X] et Monsieur [S] [M] étaient désignés en lieu et place de Messieurs [G] et [E] ;

ALORS QUE le non-respect par l'employeur de l'obligation prescrite par l'article L.2314-5 du code du travail d'inviter, par courrier, à la négociation du protocole préélectoral les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celle ayant constitué une sections syndicale ainsi que les syndicats affiliés à une organisations syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel est une cause d'irrégularité qui affecte la validité de l'ensemble des opérations électorale ; que le tribunal a relevé que l'adresse utilisée par la société AMBULANCES de l'AVESNOIS à l'égard de la CFDT pour l'inviter à la négociation préélectorale était erronée et a retenu en conséquence que l'employeur n'avait pas satisfait aux obligations légales ; qu'en estimant cependant ne devoir sanctionner cette irrégularité que par l'annulation partielle de l'élection de Monsieur [E] et [G], élus CGT et en décidant que Madame [O] [X] et Monsieur [S] [M], candidats élus CFDT, étaient désignés en lieu et place de Messieurs [G] et [E] le tribunal a violé l'article L.2314-5 du code du travail.

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