21 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.198

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10507

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10507 F

Pourvoi n° T 21-12.198




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-12.198 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Castel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Etablissements Castel, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère et la condamne à payer à la société Etablissements Castel la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à payer à la société Établissements Castel une somme de 243 256, 24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 15 septembre 2017, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait du manquement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à ses obligations contractuelles, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts par année entière et D'AVOIR débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de toutes ses demandes ;

ALORS QUE, de première part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en énonçant, pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à payer à la société Établissements Castel une somme de 243 256, 24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 15 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts, à titre de dommages et intérêts et pour débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de toutes ses demandes, que c'était à tort que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère soutenait, par référence à l'article 4.2 du contrat de service bancaire et d'échange de données informatiques « EBI - EBICS », que la société Établissements Castel serait « seule responsable des conséquences d'un accès non autorisé dû à sa négligence » dès lors que l'opération litigieuse, initiée par un utilisateur non habilité, n'aurait pas dû aboutir si la banque avait effectué son travail de vérification, prévue au contrat, de la signature apposée sur la télécopie de confirmation du virement, quand il résultait de ses propres constatations que l'ordre de virement litigieux avait été donné, dans le cadre du service bancaire et d'échange de données informatiques « EBI - EBICS », par Mme [R] [V], salariée récemment embauchée de la société Établissements Castel, et que celle-ci n'était pas habilitée à utiliser ce service, et, donc, que la société Établissements Castel avait fautivement laissé Mme [R] [V] avoir accès à ce même service, alors que celle-ci n'y était pas autorisée, et qu'il y avait bien eu en conséquence un accès non autorisé d'une personne au service bancaire et d'échange de données informatiques « EBI - EBICS » dû à la négligence de la société Établissements Castel et quand, en application des stipulations des conditions générales de l'article 4.2 du contrat conclu, le 20 avril 2011, par la société Établissements Castel et par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, selon lesquelles « dans tous les cas, le Client est seul responsable des conséquences d'un accès non autorisé dû à sa négligence », la société Établissements Castel était seule responsable des conséquences de l'ordre de virement litigieux, sans qu'importât la circonstance que l'opération litigieuse n'aurait pas dû aboutir si la banque avait effectué son travail de vérification, prévue au contrat, de la signature apposée sur la télécopie de confirmation du virement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, l'utilisateur de services de paiement supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, c'est-à-dire, notamment, l'obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et l'obligation d'utiliser l'instrument de paiement conformément aux obligations régissant sa délivrance et son utilisation ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à payer à la société Établissements Castel une somme de 243 256, 24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 15 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts, à titre de dommages et intérêts et pour débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de toutes ses demandes, que la perte par la société Établissements Castel de la somme de 243 256, 24 euros était bien la conséquence d'une défaillance de la banque à assurer sa mission contractuelle de vérification de l'habilitation du système « EBI - EBICS », et non d'une faute de la société Établissements Castel, qui avait elle-même été victime d'une escroquerie qui n'aurait pas pu prospérer si la banque avait respecté ses propres obligations et qu'il s'ensuivait que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère était seule responsable de ce préjudice et ne saurait, dès lors, même à titre subsidiaire, se prévaloir d'un partage de responsabilité, quand il résultait de ses propres constatations que l'ordre de virement litigieux avait été donné, dans le cadre du service bancaire et d'échange de données informatiques « EBI - EBICS », par Mme [R] [V], salariée récemment embauchée de la société Établissements Castel, et que celle-ci n'était pas habilitée à utiliser ce service, et, donc, que la société Établissements Castel avait fautivement laissé Mme [R] [V] avoir accès à ce même service alors qu'elle n'y était pas autorisée, et, donc, n'avait pas satisfait, à tout le moins par négligence grave, aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions de l'article L. 133-16 du code monétaire et financier de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et l'obligation d'utiliser l'instrument de paiement conformément aux obligations régissant sa délivrance et son utilisation, et que cette faute de négligence avait concouru à la réalisation du virement litigieux, et, partant, au préjudice subi par la société Établissements Castel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des dispositions des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre infiniment subsidiaire, l'auteur d'une faute contractuelle est exonéré, au moins en partie, de sa responsabilité lorsque la victime a commis une faute qui a concouru à la réalisation de son dommage ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère à payer à la société Établissements Castel une somme de 243 256, 24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 15 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts, à titre de dommages et intérêts et pour débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de toutes ses demandes, que la perte par la société Établissements Castel de la somme de 243 256,24 euros était bien la conséquence d'une défaillance de la banque à assurer sa mission contractuelle de vérification de l'habilitation du système « EBI - EBICS », et non d'une faute de la société Établissements Castel, qui avait elle-même été victime d'une escroquerie qui n'aurait pas pu prospérer si la banque avait respecté ses propres obligations et qu'il s'ensuivait que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère était seule responsable de ce préjudice et ne saurait, dès lors, même à titre subsidiaire, se prévaloir d'un partage de responsabilité, quand il résultait de ses propres constatations que l'ordre de virement litigieux avait été donné, dans le cadre du service bancaire et d'échange de données informatiques « EBI - EBICS », par Mme [R] [V], salariée récemment embauchée de la société Établissements Castel, et que celle-ci n'était pas habilitée à utiliser ce service, et, donc, que la société Établissements Castel avait fautivement laissé Mme [R] [V] avoir accès à ce même service alors qu'elle n'y était pas autorisée, et que cette faute de négligence avait concouru à la réalisation du virement litigieux, et, partant, au préjudice subi par la société Établissements Castel et quand, en conséquence, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère devait être exonérée, au moins en partie, de sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Établissements Castel et était fondée à demander un partage de responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.

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