23 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.793

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200684

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° C 21-11.793

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [T] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2020.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022


Mme [T] [K], veuve [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-11.793 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [K], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juillet 2019), Mme [K], de nationalité française, qui a épousé le 6 octobre 1984 à [Localité 3] [I] [M], algérien, décédé le 10 octobre 1999, a demandé le versement d'une pension de réversion dont la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) lui a refusé le bénéfice au motif que l'époux était, lors de son second mariage, engagé dans les liens d'une précédente union contractée en Algérie le 30 avril 1951 qui n'a été dissoute que par son décès. L'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [K] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de pension de réversion, alors « qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion ; que lorsque l'assuré a conclu un second mariage avant que le premier n'ait été dissous, la veuve de secondes noces a la qualité de conjoint survivant, au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, tant que son mariage n'a pas été annulé ; qu'en privant d'effet le mariage conclu entre Mme [K] et [I] [M] pour cause de bigamie, tandis qu'en l'absence d'annulation de ce mariage, la veuve avait qualité de conjoint survivant, la cour d'appel a violé l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale :

3. En cas de mariage d'un assuré, suivi d'un second mariage qui n'a pas été déclaré nul, la seconde épouse a la qualité de conjoint survivant au sens de ce texte, de sorte qu'elle doit bénéficier de la pension de réversion.

4. Pour rejeter sa demande de pension de réversion, l'arrêt retient que, par jugement devenu définitif, Mme [K] a été déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère putatif de son mariage.

5. En privant ainsi d'effets le mariage conclu entre [I] [M] et Mme [K] pour cause de bigamie, alors qu'en l'absence d'annulation de ce mariage, la veuve avait la qualité de conjoint survivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit le recours recevable, l'arrêt rendu le 25 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme [K]

Mme [K] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande d'attribution d'une pension de réversion à la suite du décès de son mari, M. [M] ;

ALORS QU' en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion ; que, lorsque l'assuré a conclu un second mariage avant que le premier n'ait été dissout, la veuve de seconde noce a la qualité de conjoint survivant, au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, tant que son mariage n'a pas été annulé ; qu'en privant d'effet le mariage conclu entre Mme [K] et M. [M], pour cause de bigamie, tandis qu'en l'absence d'annulation de ce mariage, la veuve avait qualité de conjoint survivant, la cour d'appel a violé l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale.

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