9 juin 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.372

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100465

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 465 F-D

Pourvoi n° G 21-10.372







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-10.372 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [F] [B], domicilié foyer médicalisé [5], [Adresse 4],

3°/ à l'association Ariane Falret, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de tutrice de M. [F] [B],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M] [B], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2020), une ordonnance du 13 juin 2019 a désigné M. [M] [B] en qualité de tuteur de son frère, M. [F] [B], en remplacement de sa mère décédée.

2. Sa soeur, Mme [T] [B], a sollicité sa nomination comme tutrice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [M] [B] fait grief à l'arrêt de le décharger de ses fonctions de tuteur et de désigner, pour le remplacer, l'association Ariane Falret, alors « qu'à l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé ; que lorsque la convocation n'a pas pu lui être remise, le greffe adresse une convocation à l'audience, au majeur protégé ou à protéger par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, toutefois lorsqu'il résulte de la requête que seule la dernière adresse de la personne protégée ou à protéger est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification ; qu'en se prononçant sans avoir entendu M. [F] [B], majeur protégé, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que celui-ci ait été dûment convoqué à l'audience, selon les modalités précitées, la cour d'appel a violé les articles 1225 et 1245 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1244, 1244-1 et 1245 du code de procédure civile :

4. Selon ces textes, en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil.

5. L'arrêt décharge M. [F] [B] de ses fonctions de tuteur et désigne pour le remplacer l'association Ariane Falret, après avoir constaté que la personne protégée n'était ni présente, ni représentée à l'audience.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la personne protégée n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience pour y être entendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [T] [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [M] [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée et dit que toutes les dispositions de la décision prononcée le 18 juin 2013 et venant à échéance le 18 juin 2018 seront maintenues et demeureront inchangées ;

ALORS QU'à l'audience, la cour entend l'appelant, le majeur à protéger ou protégé ; que lorsque la convocation n'a pas pu lui être remise, le greffe adresse une convocation à l'audience, au majeur protégé ou à protéger par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, toutefois lorsqu'il résulte de la requête que seule la dernière adresse de la personne protégée ou à protéger est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification ; qu'en se prononçant sans avoir entendu M. [F] [B], majeur protégé, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que celui-ci ait été dûment convoqué à l'audience, selon les modalités précitées, la cour d'appel a violé les articles 1225 et 1245 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [M] [B] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR déchargé de ses fonctions de tuteur de M. [F] [B] et D'AVOIR désigné, pour le remplacer, l'association Ariane Falret ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que M. [M] [B], qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile.

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