25 mai 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.460

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00322

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° Q 20-21.460




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022

1°/ la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 20-21.460 contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [G] [K], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Upsolar Europe, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et du directeur général des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 21 octobre 2020), rendue sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.554), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé des agents de l'administration des douanes à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances situés à [Localité 5], susceptibles d'être occupés par la société par actions simplifiée Upsolar Europe (la société Upsolar), afin de rechercher la preuve de l'infraction douanière d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, que celle-ci aurait commise.

2. La société Upsolar a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et formé un recours contre le déroulement de la visite, effectuée le 1er septembre 2015. Cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG a été nommée liquidateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'administration des douanes fait grief à l'ordonnance du premier président de déclarer irrégulières et nulles les opérations de visite et de saisie effectuées le 1er septembre 2015 dans les locaux de la société Upsolar et d'ordonner la restitution des documents originaux saisis et la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, alors :

« 1°/ qu'en relevant, pour considérer que l'administration des douanes aurait dû notifier l'ordonnance d'autorisation de visite et saisies à M. [M] et lui en remettre une copie intégrale, qu'il aurait dû être regardé comme "un représentant" de la SAS Upsolar Europe du seul fait qu'il avait la qualité de "directeur général", ce que l'administration des douanes n'aurait pas ignoré, quand le directeur général d'une société par actions simplifiée ne peut représenter cette société que si les statuts le prévoient et dans les conditions fixées par ces statuts, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 227-6 du code de commerce et 64 du code des douanes ;

2°/ qu'en relevant, pour considérer que l'administration des douanes aurait dû notifier l'ordonnance d'autorisation de visite et saisies à M. [M] et lui en remettre une copie intégrale, qu'il aurait dû être regardé comme un "représentant" de la société Upsolar alors même que le président de cette société n'avait pas retourné le mandat de représentation qui lui avait été adressé par M. [M], au motif inopérant que ce mandat avait été expédié sur instruction des agents des douanes, quand l'absence d'un tel mandat de représentation consenti par le président de la société faisait obstacle à ce que M. [M] soit considéré comme un "représentant" de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 227-6 du code de commerce et 64 du code des douanes ;

3°/ qu'en relevant, pour considérer que M. [M] aurait été privé de ses droits de la défense faute de s'être vu notifier l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie l'informant de ce qu'il avait la possibilité de faire appel à un conseil de son choix au motif que l'appel téléphonique qu'il avait reçu de l'avocat de la société Upsolar au cours de la visite ne suffisait pas à garantir ses droits de la défense, quand un tel appel avait permis à M. [M] de s'entretenir effectivement avec un conseil de ses droits au début des opérations de visite et lui avait donné l'opportunité de demander à ce conseil de se déplacer sur les lieux visités afin de l'assister, ce dont il résulte que les droits de la défense de M. [M] avaient été respectés et qu'il n'avait subi aucun grief, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense et l'article 64 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 64 du code des douanes et L. 227-6 du code de commerce :

4. Aux termes du premier texte, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant. Il résulte du second que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, lorsque les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité.

5. Pour déclarer les opérations de visite et de saisies irrégulières en ce que l'administration des douanes a refusé de reconnaître à M. [M] la qualité de représentant légal de la société Upsolar, l'ordonnance relève qu'il résulte de l'extrait Kbis de cette société, dont l'administration des douanes avait connaissance, que M. [M] y apparaît comme directeur général et que cette fonction était susceptible de lui conférer la qualité de représentant de la société. Elle relève encore que si M. [M] a expédié un courriel avec un modèle de mandat l'autorisant à représenter la société dans le cadre de la visite domiciliaire à M. [T] [Y], président de la société Upsolar, c'est sur instruction des agents des douanes.

6. En statuant ainsi, sans rechercher si les statuts de la société Upsolar prévoyaient qu'elle pouvait être représentée à l'égard des tiers par une personne ayant le titre de directeur général, le premier président a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 octobre 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société Upsolar Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le directeur général des douanes et droits indirects.

Le directeur général des douanes et droit indirects et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) font grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrégulières et nulles les opérations de visite et de saisie effectuées le 1er septembre 2015 dans les locaux de la société Upsolar Europe situés [Adresse 4]) et d'AVOIR ordonné la restitution des documents originaux saisis et la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée ;

1°) ALORS QU'en relevant, pour considérer que l'administration des douanes aurait dû notifier l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie à M. [I] [M] et lui en remettre une copie intégrale, qu'il aurait dû être regardé comme un « représentant » de la SAS Upsolar Europe du seul fait qu'il avait la qualité de « directeur général », ce que l'administration des douanes n'aurait pas ignoré, quand le directeur général d'une société par actions simplifiée ne peut représenter cette société que si les statuts le prévoient et dans les conditions fixées par ces statuts, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 227-6 du code de commerce et 64 du code des douanes ;

2°) ALORS QU'en relevant, pour considérer que l'administration des douanes aurait dû notifier l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie à M. [I] [M] et lui en remettre une copie intégrale, qu'il aurait dû être regardé comme un « représentant » de la SAS Upsolar Europe alors même que le président de cette société n'avait pas retourné le mandat de représentation qui lui avait été adressé par M. [M], au motif inopérant que ce mandat avait été expédié sur instruction des agents des douanes, quand l'absence d'un tel mandat de représentation consenti par le président de la société faisait obstacle à ce que M. [M] soit considéré comme un « représentant » de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 227-6 du code de commerce et 64 du code des douanes ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en relevant, pour considérer que M. [I] [M] aurait été privé de ses droits de la défense faute de s'être vu notifier l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie l'informant de ce qu'il avait la possibilité de faire appel à un conseil de son choix au motif que l'appel téléphonique qu'il avait reçu de l'avocat de la société Upsolar Europe au cours de la visite ne suffisait pas à garantir ses droits de la défense, quand un tel appel avait permis à M. [M] de s'entretenir effectivement avec un conseil de ses droits au début des opérations de visite et lui avait donné l'opportunité de demander à ce conseil de se déplacer sur les lieux visités afin de l'assister, ce dont il résulte que les droits de la défense de M. [M] avaient été respectés et qu'il n'avait subi aucun grief, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense et l'article 64 du code des douanes.

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