2 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.286

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00347

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2022




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 347 FP-D

Pourvoi n° B 20-19.286






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022

La société Magasins Galeries Lafayette (MGL), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-19.286 contre le jugement rendu le 12 août 2020 par le tribunal judiciaire de Melun (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'[Adresse 10] et services, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Magasins Galeries Lafayette, et l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Huglo, conseiller doyen et rapporteur, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, Mme Mariette, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, M. Pietton, Mmes Capitaine, Cavrois, Monge, Ott, Le Lay, conseillers, Mmes Ala, Prache, Chamley-Coulet, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Melun, 12 août 2020), un accord collectif a été conclu le 26 mars 2019 au sein de la société Magasins Galeries Lafayette (la société) avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives sur les conditions de mise en place des comités sociaux et économiques au sein de l'entreprise. L'accord collectif prévoit notamment l'existence de vingt-cinq établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques.

2. Le 20 novembre 2019, l'[Adresse 10] et services (le syndicat CGT) a désigné Mme [P] en qualité de délégué syndical au sein du magasin Galeries Lafayette [Localité 5].

3. La société a contesté cette désignation devant le tribunal judiciaire le 3 décembre 2019.

4. Le 11 décembre 2019, la société a signé avec deux autres organisations syndicales représentatives un avenant à l'accord du 26 mars 2019, indiquant que « les parties souhaitent confirmer que tous les établissements distincts consacrés dans le cadre du présent accord, y inclus l'établissement distinct Île-de-France composé des magasins de [Localité 9], [Localité 5] et [Localité 7]/[Localité 4] et l'établissement distinct Grand [Localité 8] ont été déterminés conventionnellement pour servir à l'identique de périmètre d'élection du comité social et économique et de désignation de tous les représentants syndicaux. »

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief au jugement de dire que le magasin Galeries Lafayette [Localité 5] a la qualité d'établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3, 4e alinéa, du code du travail, de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation par l'[Adresse 10] et services de Mme [P] en qualité de déléguée syndicale au sein du magasin Galeries Lafayette [Localité 5] et de sa demande de caducité de cette désignation, alors :

« 1°/ que l'accord collectif instituant la division de l'entreprise en établissements distincts et définissant le cadre de la représentation élue ainsi que la désignation de délégués syndicaux lie les syndicats signataires et s'impose à tous les salariés et syndicats ; que le tribunal judiciaire ne peut écarter le découpage conventionnel et procéder lui-même à une nouvelle division de la représentation de l'entreprise en établissements distincts à l'occasion d'une contestation portant sur la validité d'un mandat de délégué syndical ; qu'au cas présent la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE faisait valoir que l'avenant du 11 décembre 2019 avait redécoupé le cadre de représentation des mandats syndicaux de l'entreprise en précisant que l'établissement d' ‘‘Ile de France'' composé des magasins de [Localité 9], [Localité 5] et [Localité 7]/[Localité 4] constituait le périmètre utile pour la désignation des représentants syndicaux de l'entreprise ; que le mandat de déléguée syndicale de Mme [P] exercé au sein du magasin ‘‘[Adresse 6]'' était donc caduc à compter de l'entrée en vigueur de cet avenant, l'accord collectif ne reconnaissant pas le site ‘‘[Adresse 6]'' comme établissement distinct ; que pour valider la désignation, le tribunal judiciaire a cependant jugé que la division de l'entreprise réalisée par l'avenant du 11 décembre 2019 était illégale ; qu'en statuant comme il l'a fait, cependant que le site ‘‘[Adresse 6]'' ne constituait pas un établissement distinct aux termes de l'accord d'entreprise du 11 décembre 2019 dont elle ne pouvait écarter les dispositions par voie d'exception, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;

2°/ que selon l'article L. 2143-3 du code du travail, le délégué syndical représente le syndicat auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que le redécoupage de l'entreprise en établissements distincts par accord collectif affecte immédiatement les mandats syndicaux exercés dans un périmètre qui, par l'effet de cette nouvelle division, deviennent caduques ; qu'au cas présent, la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE faisait valoir que l'avenant du 11 décembre 2019 avait redécoupé le cadre de représentation des mandats syndicaux de l'entreprise en précisant que l'établissement d' ‘‘Ile de France'' composé des magasins de [Localité 9], [Localité 5] et [Localité 7]/[Localité 4] constituait le périmètre utile pour la désignation des représentants syndicaux de l'entreprise ; que le mandat de déléguée syndicale de Mme [P] exercé au sein du magasin ‘‘[Adresse 6]'' était donc caduc à compter de l'entrée en vigueur de cet avenant, l'accord collectif ne reconnaissant pas le site ‘‘[Adresse 6]'' comme établissement distinct ; que pour valider la désignation, le tribunal judiciaire a cependant jugé qu' ‘‘en matière sociale, il est tenu compte d'un impératif de sécurité juridique et de protection effective du salarié dont le mandat ne saurait être remis en cause du fait de la disparition d'un élément essentiel de sa désignation'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que le redécoupage de l'entreprise en établissements distincts par accord collectif rendait caduc les mandats syndicaux exercés dans un périmètre distinct, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

7. Aux termes de l'article L. 2231-5 du même code, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

8. Toutefois, dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que l'article L. 2262-14 ne prive pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de convention ou d'accord collectif, à l'occasion d'un litige individuel la mettant en œuvre, de sorte que l'article L. 2262-14 ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

9. Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration de 1789 que par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une organisation syndicale non signataire d'un accord collectif est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif lorsque cette clause est invoquée pour s'opposer à l'exercice de ses droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

11. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.

12. Il s'ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l'accord d'entreprise prévu par l'article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail.

13. C'est dès lors à bon droit que le tribunal judiciaire a retenu que l'avenant signé le 11 décembre 2019 ne pouvait priver le syndicat CGT de son droit légal de désigner un délégué syndical sur le périmètre contesté.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Magasins Galeries Lafayette ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Magasins Galeries Lafayette


Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que le magasin [Adresse 6] a la qualité d'établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3 4ème alinéa du code du travail, d'avoir débouté la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE de sa demande d'annulation de la désignation par l'[Adresse 10] et Services de Mme [F] [P] en qualité de déléguée syndicale au sein du magasin [Adresse 6], d'avoir débouté la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE de sa demande de caducité de la désignation par l'[Adresse 10] et Services de Mme [F] [P] en qualité de déléguée syndicale au sein du magasin [Adresse 6] ;

AUX MOTIFS QUE « les parties s'opposent sur l'interprétation de l'accord, l'employeur excipant la création des représentants de proximité pour affirmer que l'accord collectif non contesté impose un nouveau découpage de l'entreprise en établissements distincts au sens de la représentation élue et de la représentation syndicale, ce que conteste l'ULCGT. Force est de constater que l'accord ne contient aucune disposition explicite relative aux conditions de désignations des délégués syndicaux d'établissement, mais seulement sur les délégués syndicaux centraux. Au surplus, les représentants de proximité ne disposent pas des moyens légaux tant en crédit d'heures (5 heures au lieu de 12 ou 18 heures en fonction de l'effectif) qu'en terme de protection. Enfin, il résulte de la jurisprudence susvisée que les périmètres légaux de mise en place des représentants des syndicats et aussi du personnel sont des nonnes d'ordre public qui ne peuvent pas évincées par accord collectif. Par suite, c'est vainement que l'employeur soutient l'irrégularité de la désignation de Mme [P] en qualité de déléguée syndicale de l'UL CGT au seul visa de l'accord collectif du 26 mars 2019 : L'avis de la commission d'interprétation de l'accord collectif comme l'avenant n° 1 audit accord, postérieurs à la désignation litigieuse, ne saurait lui être opposables de ce seul fait. Lors de la désignation de Mme [P] [F], par courrier du 20 novembre 2019 visant expressément l'article L. 2143-3 alinéa 4 du code du travail, aucun accord collectif n'interdisait donc à l'UL CGT de désigner un délégué syndical au sein d'un périmètre plus restreint que celui de l'élection des représentants du personnel, à charge pour le syndicat d'établir qu'il existe une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et que les conditions de l'article L. 2143-3 du code du travail dernier alinéa sont remplies. A ce titre, aux termes de leurs écritures, Madame [P] et l'UL CGT soutiennent que le site des [Adresse 6] constitue un établissement distinct au sens de l'alinéa 4 de l'article L. 2143-3 susvisé, dès lors qu'il regroupe plus de 50 salariés, il dispose d'un directeur du personnel sur site, qui présidait du reste le comité d'établissement, le CHSCT et recevait les délégués du personnel du site jusqu'à l'élection du CSE le 13 novembre 2019, il comporte une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, comme le reconnaît l'accord collectif citant « la variété des formats (2 flagships et 1 challenger), et le nouveau modèle de vente mis en oeuvre dans deux des magasins », ces intérêts et ces revendications propres ayant été de facto reconnues par l'employeur avec la création de représentants de proximité, signifiant que chacune des trois collectivités de salariés peut émettre des revendications propres ne pouvant être traitées dans leur globalité et leur spécificité au niveau du CSE commun Ile de France. Ces éléments ne sont pas contestés par l'employeur au terme de ses propres écritures. Ainsi, la désignation de Mme [P] en qualité de déléguée syndicale de l'UL CGT au sein de l'établissement [Adresse 6] est régulière. Il ne saurait lui être opposée l'absence de contestation des désignations des délégués syndicaux par les autres organisations syndicales au niveau de l'établissement ML Ile de France, chaque organisation syndicale disposant de la faculté de désigner des délégués syndicaux d'établissement et un délégué syndical central. En conséquence, la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE sera déboutée de sa demande d'annulation de la désignation par l'[Adresse 10] et Services de Mme [P] [F] en qualité de déléguée syndicale au sein du magasin [Adresse 6] » ;

ET AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Toutefois, en matière sociale, il est tenu compte d'un impératif de sécurité juridique et de protection effective du salarié dont le mandat ne saurait être remis en cause du fait de la disparition d'un élément essentiel de sa désignation, qu'il s'agisse de la baisse des effectifs en deçà des seuils de désignation ou de l'annulation des élections, l'élément étant sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical des salariés, dont le mandat prend fin, en application des articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l'institution représentative du personnel. Tel est également le cas en l'espèce. Surabondamment, il résulte de la jurisprudence susvisée que les périmètres légaux de mise en place des représentants des syndicats et du personnel sont des normes d'ordre public qui ne peuvent être évincées par accord collectif » ;

ALORS QUE l'accord collectif instituant la division de l'entreprise en établissements distincts et définissant le cadre de la représentation élue ainsi que la désignation de délégués syndicaux lie les syndicats signataires et s'impose à tous les salariés et syndicats ; que le tribunal judiciaire ne peut écarter le découpage conventionnel et procéder lui-même à une nouvelle division de la représentation de l'entreprise en établissements distincts à l'occasion d'une contestation portant sur la validité d'un mandat de délégué syndical ; qu'au cas présent la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE faisait valoir que l'avenant du 11 décembre 2019 avait redécoupé le cadre de représentation des mandats syndicaux de l'entreprise en précisant que l'établissement d'« Ile de France » composé des magasins de [Localité 9], [Localité 5] et [Localité 7]/[Localité 4] constituait le périmètre utile pour la désignation des représentants syndicaux de l'entreprise ; que le mandat de déléguée syndicale de Mme [P] exercé au sein du magasin « Galeries Lafayette [Localité 5] » était donc caduc à compter de l'entrée en vigueur de cet avenant, l'accord collectif ne reconnaissant pas le site « Galeries Lafayette [Localité 5] » comme établissement distinct ; que pour valider la désignation, le tribunal judiciaire a cependant jugé que la division de l'entreprise réalisée par l'avenant du 11 décembre 2019 était illégale ; qu'en statuant comme il l'a fait, cependant que le site « Galeries Lafayette [Localité 5] » ne constituait pas un établissement distinct aux termes de l'accord d'entreprise du 11 décembre 2019 dont elle ne pouvait écarter les dispositions par voie d'exception, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 2143-3 du Code du travail ;

ALORS QUE selon l'article L. 2143-3 du code du travail, le délégué syndical représente le syndicat auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que le redécoupage de l'entreprise en établissements distincts par accord collectif affecte immédiatement les mandats syndicaux exercés dans un périmètre qui, par l'effet de cette nouvelle division, deviennent caduques ; qu'au cas présent, la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE faisait valoir que l'avenant du 11 décembre 2019 avait redécoupé le cadre de représentation des mandats syndicaux de l'entreprise en précisant que l'établissement d'« Ile de France » composé des magasins de [Localité 9], [Localité 5] et [Localité 7]/[Localité 4] constituait le périmètre utile pour la désignation des représentants syndicaux de l'entreprise ; que le mandat de déléguée syndicale de Mme [P] exercé au sein du magasin « Galeries Lafayette Carré- Sénart » était donc caduc à compter de l'entrée en vigueur de cet avenant, l'accord collectif ne reconnaissant pas le site « [Adresse 6] » comme établissement distinct ; que pour valider la désignation, le tribunal judiciaire a cependant jugé qu' « en matière sociale, il est tenu compte d'un impératif de sécurité juridique et de protection effective du salarié dont le mandat ne saurait être remis en cause du fait de la disparition d'un élément essentiel de sa désignation » (jugement p. 6) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le redécoupage de l'entreprise en établissements distincts par accord collectif rendait caduc les mandats syndicaux exercés dans un périmètre distinct, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du Code du travail.

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