15 décembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.283

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100806

Titres et sommaires

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Placement en rétention - Régularité - Prise en compte de l'état de vulnérabilité par l'autorité administrative - Condition nécessaire

L'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation réalisée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pendant la mesure

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Placement en rétention - Régularisation - Exclusion - Evaluation de l'état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 806 FS-B

Pourvoi n° Z 20-17.283

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mai 2020.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

M. [R] [M], domicilié chez Mme [M], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-17.283 contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2],

2°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mmes Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 septembre 2019) et les pièces de la procédure, le 9 septembre 2019, M. [M], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a, à sa sortie de détention, été placé en rétention administrative, en exécution d'un arrêté d'expulsion du 18 février 1999.

2. Le 10 septembre 2019, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [M] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief à l'ordonnance de rejeter ses moyens de nullité ainsi que sa requête en contestation de la décision de placement en rétention et de décider de la prolongation de la mesure, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour écarter toute atteinte portée aux droits de M. [M] liée à l'absence d'examen de son état de vulnérabilité lors de son placement en rétention et, partant, ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative à son encontre, que la prise en charge médicale de l'hépatite C pouvait se faire normalement en Algérie suivant les avis des médecins de l'OFII émis régulièrement dans ce type de procédure, quand aucun avis médical ne figurait parmi les pièces versées aux débats, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

5. Pour rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [M], l'ordonnance retient que, s'il n'est pas contesté que cet arrêté ne comporte aucune mention relative à l'examen d'un éventuel état de vulnérabilité, lié en particulier à l'hépatite C dont l'intéressé a, à l'audience, justifié être atteint, il demeure que la prise en charge médicale de cette pathologie peut se faire normalement en Algérie suivant les avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), émis régulièrement dans ce type de procédure. Elle en déduit que l'absence de prise en compte de cet élément n'a pas eu de conséquence juridique.

6. En statuant ainsi, en faisant état d'un élément de fait qui n'était pas dans le débat, le premier président a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. M. [M] fait le même grief à l'ordonnance, alors « qu'il résulte du I de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative d'un ressortissant étranger en situation irrégulière doit prendre en compte son état de vulnérabilité ; qu'en retenant, pour écarter toute atteinte portée aux droits de M. [M] liée au défaut d'examen de son état de vulnérabilité lors de son placement en rétention et, partant, ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative à son encontre, que ce dernier avait le droit de demander, pendant sa rétention, que son état de vulnérabilité fasse l'objet d'une évaluation par les agents de l'OFII, quand un tel examen est indépendant de l'examen de vulnérabilité par l'autorité administrative lors du placement en rétention, de sorte que celui-ci ne peut se substituer à celui-là, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 551-1 et R. 553-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 551-1, I, devenu L. 741-4, et l'article R. 553-13, II, devenu R. 751-8, du CESEDA :

8. Selon le premier de ces textes, dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.

9. Selon le second, l'étranger ou le demandeur d'asile, placé en rétention administrative en application du II de l'article L. 551-1, du I de l'article L. 744-9-1 ou du I de l'article L. 571-4, peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'OFII au titre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

10. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité et prolonger la rétention, l'ordonnance retient encore que, s'il n'est pas contesté que l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'encontre de M. [M] ne comporte aucune mention relative à l'examen d'un éventuel état de vulnérabilité de l'intéressé (hépatite C), il convient de rappeler que, par application de l'article R. 553-13, l'étranger retenu a le droit de demander, pendant sa rétention, à l'autorité administrative que son état de vulnérabilité fasse l'objet d'une évaluation par des agents de l'OFII, et en tant que besoin, par un médecin.

11. En statuant ainsi, alors que l'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation réalisée par les agents de l'OFII pendant la mesure, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevables les requêtes de M. [M] et du préfet de l'Essonne, l'ordonnance rendue le 13 septembre 2019, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [M].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [M] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté ses moyens de nullité, d'AVOIR rejeté sa requête en contestation de la décision de placement en rétention et d'AVOIR ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

1°) ALORS QUE le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général de l'Union européenne, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'en prolongeant la mesure de rétention administrative à l'encontre de M. [M], quand ses observations n'avaient pas été recueillies par le préfet de l'Essonne préalablement à l'édiction de son arrêté de placement en rétention, la déléguée du premier président de la cour d'appel a méconnu le respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne ;

2°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que toute décision administrative individuelle défavorable est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré du fait que M. [M] n'avait pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, partant, ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative à l'encontre de M. [M], que l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne trouvait pas à s'appliquer au cas d'espèce, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, par fausse interprétation, et méconnu le respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [M] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté ses moyens de nullité, d'AVOIR rejeté sa requête en contestation de la décision de placement en rétention et d'AVOIR ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour écarter toute atteinte portée aux droits de M. [M] liée à l'absence d'examen de son état de vulnérabilité lors de son placement en rétention et, partant, ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative à son encontre, que la prise en charge médicale de l'hépatite C pouvait se faire normalement en Algérie suivant les avis des médecins de l'OFII émis régulièrement dans ce type de procédure, quand aucun avis médical ne figurait parmi les pièces versées aux débats, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il résulte du I de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative d'un ressortissant étranger en situation irrégulière doit prendre en compte son état de vulnérabilité ; qu'en retenant, pour écarter toute atteinte portée aux droits de M. [M] liée au défaut d'examen de son état de vulnérabilité lors de son placement en rétention et, partant, ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative à son encontre, que ce dernier avait le droit de demander, pendant sa rétention, que son état de vulnérabilité fasse l'objet d'une évaluation par les agents de l'OFII, quand un tel examen est indépendant de l'examen de vulnérabilité par l'autorité administrative lors du placement en rétention, de sorte que celui-ci ne peut se substituer à celui-là, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 551-1 et R. 553-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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