22 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-81.775

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00778

Texte de la décision

N° Z 20-81.775 FS-D

N° 00778


CG10
22 JUIN 2021


REOUVERTURE DES DÉBATS


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2021


Mme [C] [R] et la société Clic and Walk ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 10 février 2020, qui, pour travail dissimulé, a condamné, la première, à 5 000 euros d'amende, la seconde, à 50 000 euros d'amende.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [C] [R], La société Clic And Walk, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, M. Seys, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société anonyme Clic and Walk a pour activité de collecter puis de traiter, pour le compte de marques ou d'enseignes, des données commerciales dites de « terrain » recueillies par des particuliers appelés « clicwalkers » qui, à partir d'une application gratuite téléchargée sur leur téléphone, effectuent pour le compte de cette société des missions.

3. Celles-ci peuvent consister à fournir des informations sur leurs habitudes de consommation, à émettre un avis ou prendre des photographies sur les supports de communication des clients ou enfin à vérifier dans les magasins la présence, le prix et la visibilité des produits, les supports commerciaux ou la qualité des prestations de service des entreprises clientes de la société.

4. La participation des « clicwalkers » aux missions s'effectue sur la base du volontariat.

5. Ces derniers perçoivent une gratification en points-cadeaux ou en numéraire versée après vérification par la société Clic and Walk du respect des modalités de la mission.

6. Au terme d'une enquête préliminaire ayant conclu que les « clicwalkers » devaient être assimilés à des salariés, la société Clic and Walk et Mme [R], présidente et directrice générale de celle-ci, ont été poursuivies du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés, par défaut de déclaration nominative préalable à l'embauche, de déclarations sociales et fiscales et de remise de bulletins de paie, en raison des missions exécutées par vingt-huit salariés ayant perçu chacun plus de 600 euros en 2015 ou 2016.

7. Ni les « clicwalkers » visés à la prévention ni l'URSSAF ne se sont constitués parties civiles

8. Par jugement en date du 24 mai 2018, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [R] et la société Clic and Walk au motif que les « clicwalkers » ne pouvaient être considérés comme des salariés.

9. Le procureur de la République a formé appel de cette décision.

10. La cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré les prévenues coupables de travail dissimulé.

11. L'appréciation du bien-fondé des motifs de l'arrêt attaqué, critiqués au premier moyen de cassation, implique de déterminer si est caractérisée l'existence tant d'une prestation de travail que d'un lien de subordination.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la réouverture des débats ;

TRANSMET à la chambre sociale de la Cour de cassation la demande d' avis suivante :

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

1. Le particulier qui accepte, par l'intermédiaire d'une plateforme numérique gérée par une société, d'exécuter des missions consistant à lui fournir des données sur ses habitudes de consommation, à recueillir des informations ou à prendre des photographies, dans la rue ou dans des magasins, de produits ou de supports de communication de marques et d'enseignes, en contrepartie de points-cadeaux ou de quelques euros, est-il placé dans un lien de subordination à l'égard de cette société lorsque :

- il est libre d'accepter les missions proposées, de les abandonner en cours d'exécution et de gérer son temps comme il l'entend ;

- il ne reçoit aucune instruction ou consigne lors de leur exécution, mais doit les exécuter conformément aux directives précises figurant sur la plate-forme et connues avant acceptation ;

- la correcte exécution des missions est l'objet d'une vérification par la société qui peut refuser de verser la rémunération prévue et le remboursement des frais engagés, en cas d'exécution non conforme.

2. Effectue-t-il une prestation de travail dès lors que les données collectées le sont pour le compte de la société donneuse d'ordres, qui les revend ensuite à des sociétés clientes ?

Le caractère occasionnel de l'exécution de telles missions et la faible rémunération sont-ils exclusifs de l'existence d'une prestation de travail ?

Doit-on tenir compte pour caractériser l'existence d'une prestation de travail du fait que les utilisateurs de la plateforme déclarent exécuter les missions qui leur sont proposées, non en leur qualité de consommateur, mais afin de percevoir une rémunération ?

SURSOIT à statuer dans l'attente de la réponse de la chambre sociale ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 19 octobre 2021.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.

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