25 mai 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-13.704

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 25 JANVIER 1985) - redressement et liquidation judiciaires - procédure - appel - jugement - jugement ouvrant le redressement judiciaire - annulation - prononcé du redressement judiciaire par la cour d'appel - annulation étendue aux déclarations de créances antérieures au jugement (non) - societe a responsabilite limitee - gérant - convention avec la société - nullité - conditions - cautions et avals des engagements personnels - associés

L'annulation par la cour d'appel du jugement d'ouverture du redressement judiciaire d'un débiteur ne s'étend pas aux déclarations de créances régulièrement effectuées avant cette annulation, dès lors que la cour d'appel ouvre elle-même le redressement judiciaire du débiteur.

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 14 février 1991, n° 89-930), que la Société de développement régional de Normandie (SDR) a obtenu, pour sûretés d'un prêt consenti à la Société de recyclage de bouteilles et de bouchons (SRBB), entre autres garanties, l'engagement à titre de cautions solidaires et indivisibles de la Société industrielle de récupération et de réemploi (SIRR) représentée par Mme Chemin, ainsi que l'engagement au même titre de Mme Chemin agissant personnellement ; que la SRBB ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Vire et la SDR ayant déclaré sa créance, la cour d'appel de Caen a annulé ce jugement et ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée en désignant les mêmes organes que précédemment ; que la société SIRR ayant entre temps fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Rouen, la SDR a déclaré sa créance au représentant des créanciers M. X... ; que celui-ci a contesté devant le juge-commissaire du redressement judiciaire de la SIRR, puis en cause d'appel, la créance de la SDR, au motif que la SIRR ne pouvait être tenue en qualité de caution, dès lors que la SDR avait perdu ses droits de créancier en ne produisant pas régulièrement au passif de la SRBB, débiteur principal ;


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :


Attendu que le représentant des créanciers de la SIRR fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondée sa contestation de la déclaration des créances de la SDR aux motifs, selon le pourvoi, que rien n'établit, de façon sûre que la SDR avait l'obligation de faire une seconde déclaration de créance à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Caen, et que le juge-commissaire rouennais de la société caution n'avait aucune compétence, et d'ailleurs au fond aucun élément, pour dire que la SDR avait ou non à renouveler sa déclaration de créance et pour déclarer que la créance de la SDR sur la SRBB était ou non éteinte, alors, d'une part, qu'en affirmant que rien n'établit de façon sûre que la SDR avait l'obligation de faire une seconde déclaration de créance à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Caen, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que le juge-commissaire dispose d'une capacité d'initiative dont le fondement réside dans sa mission qui est de veiller aux intérêts en présence ; que par ailleurs la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; qu'elle est donc déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que l'extinction de la créance pour défaut de production dans les délais est une exception inhérente à la dette pouvant être opposée au créancier ; qu'il entrait dans les pouvoirs du juge-commissaire du redressement judiciaire de la SIRR d'examiner si le créancier qui a produit au passif du débiteur principal avait respecté les délais qui lui étaient impartis pour ce faire, avant que de statuer sur l'admission de sa créance au passif de la caution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 14 et 53 3 de la loi du 25 janvier 1985, 2036 et 2037 du Code civil ;


Mais attendu que l'annulation par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, ne s'est pas étendue aux déclarations de créances régulièrement effectuées avant cette décision judiciaire, dès lors, qu'elle a ouvert un redressement judiciaire de la même société ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;


Et sur le second moyen :


Attendu que le représentant des créanciers de la SIRR fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'article 51 de la loi du 24 juillet 1966, interdit aux gérants ou associés, notamment de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ; que cette interdiction s'applique aux conjoints ascendants et descendants de ces personnes ; qu'il s'agit d'une nullité absolue et d'ordre public ; que lors de l'emprunt, contracté par la SRBB auprès de la SDR, les époux Y... se sont portés caution à titre personnel puis, Mme Chemin, en qualité de gérante de la société SIRR ; qu'en énonçant, que le prêt litigieux n'avait pas été consenti à l'un des dirigeants de la SRBB, même si M. Chemin a représenté à l'acte la société emprunteuse et si Mme Chemin est intervenue comme représentant de la société caution, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si cet acte était valable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 51 de la loi du 24 juillet 1966 ;


Mais attendu que l'article 51 de la loi du 24 juillet 1966 n'est applicable qu'aux cautions et avals des engagements personnels des dirigeants ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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