20 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-19.533

Troisième chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2016:C301143

Texte de la décision

CIV.3

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2016




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 1143 FS-D

Pourvoi n° S 15-19.533







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gallieni Nanterre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Pinon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Djikpa, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gallieni Nanterre, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Pinon, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1719, 1°, du code civil ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail à effet du 1er juin 2012 aux torts réciproques des parties, l'arrêt retient que la société Gallieni Nanterre, qui justifie qu'un rendez-vous a été pris pour la remise des clefs du local mais ne démontre ni que ce rendez-vous s'est tenu ni que les clefs ont été effectivement remises et à qui il appartenait de délivrer à la société Pinon une mise en demeure ou une sommation de prendre possession des clefs, a ainsi commis une faute dans l'exécution de ses obligations ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Pinon, qui avait, avant la date d'effet du bail, abandonné son projet et proposé à la société bailleresse une résiliation amiable, ne contestait pas qu'elle ne s'était pas rendue au rendez-vous fixé au jour de la prise d'effet du bail pour la remise des clefs et des locaux, sans en demander le report, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si la société Pinon n'était pas à l'origine de l'absence de remise des clefs, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait obtenir la résolution du contrat de bail pour manquement de la bailleresse à l'obligation de délivrance, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Pinon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pinon et la condamne à payer à la société Gallieni Nanterre la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Gallieni Nanterre

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du bail du 1er juin 2012 aux torts réciproques des parties, d'AVOIR annulé les commandements de payer délivrés les 15 février, 16 septembre et 1er octobre 2013, d'AVOIR condamné la SCI Gallieni Nanterre à payer à la SAS Pinon la somme de 6 873,75 euros, d'AVOIR rejeté les demandes de la SCI Gallieni Nanterre et d'AVOIR condamné la SCI Gallieni Nanterre aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QU' « il appartient à la SCI (Gallieni) de justifier qu'en exécution du bail, elle a, conformément à l'article 1719 du code civil, délivré la chose louée soit remis les clefs à la société Pinon ; elle verse aux débats un courriel daté du 25 mai émanant de l'agence CBRE ainsi rédigé : « Pour l'état des lieux, remise du bail et des clefs, je vous confirme un RDV avec Madame [H]…le vendredi 1er juin dans les locaux » loués ; il n'est produit aucune pièce sur les suites de ce courriel ; il n'est pas démontré que le rendez-vous a eu lieu ; aucun état des lieux n'est versé aux débats ; il n'est pas justifié que le bailleur a remis les clefs ; ainsi, la société Gallieni Nanterre justifie qu'un rendez-vous a été pris pour la remise des clefs du local mais ne démontre ni que ce rendez-vous s'est tenu ni que les clefs ont été effectivement remises ; cette seule fixation d'un rendez-vous est insuffisante à démontrer que la SCI a rempli son obligation de remettre les clefs ; il lui appartenait, dans ces conditions, de délivrer à la société Pinon une mise en demeure ou une sommation de prendre possession des clefs ; une telle mise en demeure était d'autant plus nécessaire qu'elle aurait permis d'appeler l'attention de la société Pinon sur les conséquences de son refus d'occuper les locaux ; elle a, ainsi, commis une faute dans l'exécution de ses obligations ; mais, il incombait à la société Pinon de se rendre au rendez-vous fixé ou d'en solliciter le report ; également, il ressort de ses courriels qu'elle n'a pas souhaité occuper les locaux ; elle a ainsi commis une faute dans l'exécution de ses obligations ; ces fautes des parties justifient le prononcé de la résiliation judiciaire de la convention, à la date d'effet de celle-ci soit au 1er juin 2012, à leurs torts réciproques » ;

1°) ALORS QUE le bailleur exécute son obligation de délivrance en permettant au preneur d'entrer en possession de la chose, notamment en fixant un rendez-vous aux fins de remise des clés des lieux loués ; que l'abstention du preneur, ne souhaitant plus occuper les lieux, à prendre effectivement possession des lieux n'exclut pas cette exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Gallieni Nanterre avait fixé un rendez-vous au 1er juin 2012, jour de la prise d'effet du bail, afin de mettre la société Pinon en possession des lieux loués, que la société Pinon ne s'y était cependant pas rendue ni n'en avait sollicité le report, ne souhaitant plus occuper les lieux, ; qu'en considérant cependant que la société Gallieni Nanterre n'avait pas exécuté son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1719 du code civil ;

2°) ALORS subsidiairement QUE le preneur ne peut obtenir la résolution du contrat de bail pour manquement du bailleur à l'obligation de délivrance lorsqu'il en est à l'origine ; qu'en l'espèce, la société bailleresse faisait expressément valoir que, n'ayant jamais entendu entrer dans les lieux malgré la conclusion du bail, la société Pinon ne pouvait lui reprocher un défaut de délivrance dont elle était elle-même responsable ; que la cour d'appel a constaté que la société Pinon ne s'était pas rendue au rendez-vous fixé par la société Gallieni Nanterre au jour de la prise d'effet du bail pour sa mise en possession, ni n'en avait sollicité le report, ne souhaitant plus occuper les locaux loués ; qu'en prononçant cependant la résiliation du contrat de bail au jour de sa prise d'effet aux torts partagés des parties sans rechercher si la société Pinon pouvait légitimement reprocher au bailleur un manquement dont elle était responsable pour en être à l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1719 1° du code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE le bailleur n'est pas tenu de contraindre le preneur à entrer en possession si celui refuse d'occuper les locaux loués et propose d'emblée de négocier une résiliation amiable ; qu'en considérant que la société Gallieni Nanterre avait manqué à son obligation de délivrance par cela seul qu'elle avait omis de mettre en demeure ou de sommer la société Pinon de prendre possession des clés, tandis qu'il était constaté que la société Pinon, n'ayant plus l'intention d'occuper les locaux, ne s'était pas rendue au rendezvous de remise des clés ni n'en avait sollicité le report, mais avait proposé de négocier une résiliation amiable, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 et 1719 1° du code civil.

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