26 octobre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-83.774

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:CR04638

Titres et sommaires

RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Exercice de la liberté d'expression - Conditions - Propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat d'intérêt général - Journaliste - Bénéfice - Cas

N'encourt pas la censure l'arrêt qui confirme une ordonnance de non-lieu rendue dans une information suivie du chef d'escroquerie à l'encontre d'une journaliste qui avait utilisé le procédé de l'infiltration pour pénétrer un mouvement politique et recueillir des informations dont elle avait tiré un livre, dès lors qu'il se déduit de ses énonciations que les agissements dénoncés se sont inscrits dans le cadre d'une enquête sérieuse, destinée à nourrir un débat d'intérêt général sur le fonctionnement d'un mouvement politique, de sorte que, eu égard au rôle des journalistes dans une société démocratique et compte tenu de la nature des agissements en cause, leur incrimination constituerait, en l'espèce, une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10, § 2 - Liberté d'expression - Presse - Fait justificatif - Bonne foi - Propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat d'intérêt général - Conditions - Détermination - Portée

Texte de la décision

N° U 15-83.774 FS-P+B+I

N° 4638

SL
26 OCTOBRE 2016


REJET


M. GUÉRIN président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par l'Association Front national, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 mai 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme de la Lance, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2, 3, 85, 201, 202, 204, 205, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de l'association Front national pour escroquerie à l'encontre de Mme [K] [C] ;

"aux motifs propres qu'il résulte de l'énoncé des faits qui précède que Mme [C], journaliste indépendante, a convenu avec l'éditeur [H] de se faire passer pour une nouvelle adhérente au parti Front national afin de réaliser une enquête et de la publier au terme d'une période en immersion, sous la forme d'un "journal" ; que le titre même de cet ouvrage "Bienvenue au Front, journal d'une infiltrée" reflète ce procédé ; qu'en utilisant le nom et le prénom de sa grand-mère, Mme [S] [T], et en faisant état de fausses qualités sur le plan professionnel et familial (usant d'une "couverture"), la journaliste a adhéré au Front national le 4 mai 2011, y a effectué environ huit mois d'immersion puis le 1er février 2012 a remis son manuscrit à l'éditeur ; que l'ordonnance entreprise fonde le non-lieu sur l'absence de caractérisation par l'information de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction visée par la plainte puis le réquisitoire définitif, à savoir l'escroquerie ; que s'agissant de l'élément matériel comprenant à la fois la tromperie et le résultat de cette tromperie, le juge d'instruction estime celle-ci caractérisée par l'usage du faux nom et de fausses qualités ; qu'en revanche la remise d'un bien quelconque ne lui paraît pas effective ; que de même l'ordonnance entreprise écarte l'élément intentionnel et le préjudice ; que Mme [C] reconnaît avoir agi de façon déloyale en usant du faux nom et des fausses qualités, y compris en créant un faux profil Facebook, et de même un faux profil sur le site "Copains d'avant" ; qu'elle a confirmé au juge d'instruction que son objectif était sous couvert de son militantisme d'obtenir le plus d'informations possibles sur le Front national en contournant la communication de ce parti ; qu'elle a précisé, point non contesté par la partie civile, que cependant, dans le livre, pour ne pas nuire aux personnes concernées, certaines informations n'avaient pas été dévoilées, ni certains documents internes utilisés, tels le fichier des adhérents et un guide de démarches pour recueillir les 500 signatures ; qu'a en outre été retirée du manuscrit à la demande de son éditeur une lettre ouverte adressée aux personnes qu'elle avait rencontrées durant son immersion au Front national ; que le résultat de la tromperie n'a donc pas consisté en la remise de fichiers ou de documents mais, comme il est énoncé dans la plainte initiale, en la remise de "matériaux" sous une forme intellectuelle, en particulier de propos et confidences ; que pour une certaine partie de la doctrine, la remise, provoquée par la croyance erronée de la victime d'une escroquerie, peut porter non seulement sur une chose matérielle mais aussi sur un bien dématérialisé exploitable commercialement ; que sur la remise, la suffisance des charges résulte ainsi bien des éléments qui précèdent ; que s'agissant du préjudice résultant de l'escroquerie pour le Front national, partie civile, au stade de l'appréciation des charges, il apparaît que celles-ci sont suffisantes sur la possibilité d'un tel préjudice, la vérification de sa nature et de sa réalité relevant de l'appréciation de la seule juridiction éventuellement saisie en cas de renvoi ; que l'élément moral de l'escroquerie s'apprécie au regard non pas du mobile, indifférent, mais de l'intention frauduleuse de l'escroc par le but poursuivi ; que si la mauvaise foi peut être induite de l'examen du comportement de l'agent, la bonne foi est appréciée selon les circonstances de l'espèce ; qu'une partie de la doctrine dont il est fait état dans le dossier d'information a d'ailleurs développé la notion de débat d'intérêt général, à distinguer, indique l'auteur, de la notion de légitimité du but poursuivi, une des conditions de l'exception de bonne foi en matière de diffamation, de la notion civile d'évènement d'actualité, ainsi que de celle de fait justificatif ; que dans le cas présent, il n'est pas sérieusement contestable ni même contesté que Mme [C] a écrit un "livre de conviction" en allant pour ce faire "au coeur du parti" ; que le fait qu'elle ait poursuivi un objectif financier n'est pas davantage prouvé, ni même qu'elle ait cherché à nuire au Front national ; qu'elle invoque notamment la charte de déontologie du syndicat national des journalistes (SNJ) pour rappeler que le journaliste ne doit pas de façon générale obtenir une information de façon déloyale, sauf si sa hiérarchie est au courant et que la gravité des faits l'impose ; qu'ainsi, il apparaît que la journaliste par sa liberté d'opinion et d'expression a agi avec son appréciation personnelle de la gravité de ces faits, et du devoir d'informer en découlant ; que ces circonstances de l'espèce sont révélatrices de sa bonne foi et conduisent à dire non suffisantes les charges concernant l'élément moral de l'escroquerie ; qu'il convient au regard de ces éléments complétant ceux énoncés par le juge d'instruction de confirmer l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu contre Mme [C] du chef d'escroquerie contre le Front national ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés, du premier juge que concernant la remise du fichier des adhérents de la fédération, il convient de rappeler qu'il n'a pas été incorporé au livre litigieux, et n'a fait, à ce jour, l'objet d'aucune exploitation commerciale ; que dépourvu de toute valeur vénale en lui-même, ne s'agissant pas d'un fichier de clients mais d'adhérents, il n'était éventuellement susceptible que d'exploitation politique ; qu'or, il ne résulte ni de la plainte déposée ni de l'instruction que cette utilisation purement hypothétique s'est effectivement réalisée ; que, dès lors, la remise du fichier à Mme [C] ne peut entrer dans le champ d'application de l'escroquerie, en ce qu'elle n'a provoqué ni préjudice patrimonial ni préjudice moral au Front national ; que, sur l'élément intentionnel, il n'a été établi ni par le plaignant ni par l'enquête que Mme [C] a cherché à se faire remettre le fichier litigieux et que telle était son intention ; le fichier lui a au contraire été transmis par le Front national sans qu'elle ne lui réclame ; que, faute d'élément intentionnel, l'infraction ne peut donc être constituée ; que, de surcroît, il n'a pas été démontré que Mme [C] aurait recueilli les opinions politiques des militants et adhérents et aurait reçu le fichier dans le but d'obtenir une contre-valeur financière ou d'abuser les personnes concernées et leur parti ; qu'en effet, s'il faut en croire l'intéressée, son objectif était d'informer ce que l'instruction n'a pas permis d'infirmer ; que ce travail de journaliste engagé qu'elle revendique lors de ses auditions, ressort également de son livre et notamment de se premières pages lorsqu'elle écrit "qu'au-delà des militants de base je souhaite rencontrer des cadres du parti, et donc gravir quelques échelons, pour approcher le plus possible le fonctionnement quotidien du FN. Les colleurs d'affiches et autres volontaires pour distribuer les tracts sur les marchés partagent-ils les mêmes préoccupations que les responsables du FN ? Poursuivent-ils le même but ? Le discours servi aux militants de base est-il soigneusement édulcoré ? Les messages sont-ils les mêmes selon que l'on soit simple militant ou cadre ? A quel point les militants sont-ils conscients de la nature du parti auquel ils adhérent ?" (page 15) et plus loin "je veux supprimer cette distance entre le journaliste que je suis et eux, non pour les blesser, mais pour pouvoir révéler qui ils sont véritablement pour, au-delà de la caricature, aller au plus près de leur réalité, de leur vérité" (page 16) ; que force est de constater enfin que le sérieux de l'enquête n'a nullement été contesté par le Front national ni mis en défaut par l'instruction ce qui tend à établir que Mme [C] n'avait d'autre objet que d'informer et d'avertir ses lecteurs en rapportant des propos tenus au cours de débats ou d'échanges informels et non d'abuser les militants et d'en tirer profit ; que, contribuer au débat public en s'intéressant aux idées des militants, à l'idéologie et à la stratégie d'un parti politique relève du droit à l'information et de la liberté d'expression et non de l'escroquerie ; que le délit d'escroquerie ne saurait en effet être indéfiniment étendu pour parvenir à garantir la confiance en général ;

"1°) alors que l'escroquerie est une infraction instantanée qui se réalise au moment de la remise de la chose convoitée, peu important l'usage qui en est fait et les circonstances postérieures à cette remise ; qu'en l'espèce, pour estimer que le résultat de la tromperie imputée à Mme [C] n'a pas consisté en la remise de fichiers ou de documents, la chambre de l'instruction a relevé que, dans le livre publié à l'issue de l'enquête effectuée par l'intéressée, certains documents internes n'avaient pas été utilisés, tels les fichiers des adhérents et un guide de démarches pour recueillir les cinq cents signatures ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ces énonciations que les fichiers litigieux avaient effectivement été remis à Mme [C] à la faveur de la tromperie qu'elle avait commise, peu important que ces documents n'aient pas été ensuite mentionnés dans son livre, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 313-1 du code pénal ;

"2°) alors que l'intention frauduleuse en matière d'escroquerie s'apprécie indépendamment des mobiles de l'auteur et résulte suffisamment de la volonté de l'intéressé, grâce à une tromperie, d'obtenir la chose convoitée ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que Mme [C], grâce à sa tromperie, s'était fait remettre des fichiers d'adhérents mais aussi des propos et confidences qui étaient exploitables commercialement, la chambre de l'instruction a relevé que l'élément intentionnel de l'infraction faisait cependant défaut, dès lors que la journaliste n'avait pas poursuivi un objectif financier mais était animé du souci d'informer ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction qui déduit l'absence d'intention frauduleuse du caractère louable du mobile poursuivi par l'intéressée, a violé l'article 313-1 du code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [C], journaliste indépendante, a fait usage d'un faux nom et d'une fausse qualité confortés par la création de faux profils sur Facebook et sur le site "Copains d'avant" avant d'adhérer à la fédération des Hauts-de-Seine du mouvement politique "Front national", ce qui lui a permis d'obtenir des documents internes et des informations qu'elle a utilisés pour écrire un ouvrage intitulé "Bienvenue au Front, journal d'une infiltrée" ; que l'association Front national a porté plainte avec constitution de partie civile à son encontre pour escroquerie ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont ladite association a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme [C], dont il n'apparaît pas qu'elle ait cherché à nuire au Front national, a eu pour seul objectif d'informer et avertir ses futurs lecteurs en rapportant des propos tenus au cours de débats ou d'échanges informels, dans le but de mieux faire connaître l'idéologie de ce parti ;

Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction retient que l'élément moral de l'escroquerie s'apprécie au regard du but poursuivi par l'auteur présumé des faits, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il se déduit de ses énonciations que les agissements dénoncés se sont inscrits dans le cadre d'une enquête sérieuse, destinée à nourrir un débat d'intérêt général sur le fonctionnement d'un mouvement politique, de sorte que, eu égard au rôle des journalistes dans une société démocratique et compte tenu de la nature des agissements en cause, leur incrimination constituerait, en l'espèce, une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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