17 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-11.377

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00748

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2018




Cassation partielle


MmeGOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 748 F-D

Pourvois n° T 17-11.377
M 17-11.394
et P 17-11.396 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° T 17-11.377, M 17-11.394 et P 17-11.396 formés par la société Peugeot Citroën automobiles (PCA), société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre trois jugements rendus le 28 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. Michel C... B... , domicilié [...] ,

2°/ à M. D... Y..., domicilié [...] ,

3°/ à M. José Z..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Schamber, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M.Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. C... B... , Z... et Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le connexité joint les pourvois n° T 17-11.377, M 17-11.394 et P 17-11.396 ;

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Béthune, 28 novembre 2016), rendus en dernier ressort, que M. B... et deux autres salariés, engagés par la société Française de mécanique, devenue la société Peugeot Citroën automobiles, ont été affectés à une équipe de suppléance et ont effectué, dans ce cadre, des heures de travail de nuit ; que soutenant ne pas avoir été remplis de leurs droits, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration de 50 % outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise ; qu'en jugeant que cette majoration devait s'appliquer à la majoration perçue par les salariés de l'équipe de suppléance pour les heures effectuées de nuit, sans cependant caractériser que l'horaire normal de l'entreprise était un horaire de nuit, justifiant que la majoration légale s'applique au salaire dû au titre du travail de nuit, ce que contestait formellement la société PCA, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3132-19 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés affectés aux équipes normales de semaine de nuit bénéficiaient d'une majoration de leur taux horaire, le conseil de prud'hommes, qui a intégré cette même majoration dans l'assiette de calcul de la majoration de 50 % due aux salariés des équipes de suppléance, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que les salariés des équipes de suppléance doivent percevoir la même prime d'incommodité de nuit de 22 % que celle qui est versée aux salariés travaillant de nuit en semaine, les jugements retiennent que l'accord ARTT du 26 mai 1999 dispose que la prime d'incommodité de nuit est de 22 % et s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise automobiles ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, les conditions d'attribution de la majoration pour incommodité de nuit dans une source de droit antérieure à l'accord du 26 mai 1999, qui n'en déterminait pas les bénéficiaires, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Peugeot Citroën automobiles à payer, à titre de rappel de majoration de 22 % du taux horaire pour les heures de travail effectuées par l'équipe de suppléance les lundis de 0 heure à 6 heures, 482,45 euros à M. B..., 333,71 euros à M. Y... et 888,77 euros à M. Z..., outre les congés afférents, les jugements rendus le 28 novembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Peugeot Citroën automobiles, demanderesse aux pourvois n° 17-11.377, M 17-11.394 et P 17-11.396


PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la Société PCA à payer aux salariés un rappel de salaire sur les incommodités de nuit du lundi matin et les congés payés afférents, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

AUX MOTIFS QUE « l'accord ARTT du 26 mai 1999 dispose que la prime d'incommodité de nuit est de 22% et qu'elle s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que les pièces apportées au dossier démontrent que le salarié est un travailleur de nuit comme défini par l'article L. 3122-31 du Code du travail ; de plus l'accord national de la métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit stipule que chaque poste effectué entre 21 heures et 6 heures par un travailleur de nuit ouvre droit à une majoration de salaire ; ainsi le conseil fait droit à la demande du salarié, dit que la prime d'incommodité de nuit doit être payée pour le poste de 00H00 à 06H00, et condamne la société PCA à lui verser la somme de X euros correspondant au rappel de salaire sur une durée de 3 ans et X euros à titre de congés payés afférents »

1/ ALORS QUE l'Accord ARTT du 26 mai 1999 se borne en son article 4.2 à « porter la majoration pour incommodités de nuit à 22 % du taux horaire », sans en définir le champ d'application ; qu'en affirmant que l'accord dispose que la prime pour incommodité de nuit s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, le conseil des prud'hommes a violé l'accord ARTT du 26 mai 1999 et l'article 1134 devenu 1103 du Code civil ;

2/ ALORS QUE pour justifier de l'inapplication de la prime pour incommodité de nuit aux salariés travaillant en équipe de suppléance, la société PCA faisait valoir que depuis leur instauration bien antérieure à la conclusion de l'ARTT du 26 mai 1999 qui n'avait fait qu'en modifier le taux, les primes pour incommodité de nuit avaient toujours été exclusivement réservées aux salariés travaillant en équipe de semaine (conclusions de l'exposante p 22) ; qu'en jugeant que ces primes étaient dues aux salariés travaillant en équipe de suppléance le week-end, sans rechercher comme il y avait été invité, quel était le champ d'application de ces primes avant l'accord ARTT du 26 mai 1999, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4.2 de l'accord ARTT du 26 mai 1999 et l'article 1134 devenu 1103 du Code civil ;

3/ ALORS QUE dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'article L. 3122-31 du Code du travail disposait qu'est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ; soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles, fixé par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés ; que l'article 2 de l'accord de branche de la métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit dispose qu' « est considéré comme travailleur de nuit pour l'application du présent accord, tout salarié qui : - soit accomplit au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ; soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures » ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié est un travailleur de nuit tel que défini par l'article L. 3122-31 du Code du travail pour en déduire qu'il avait droit à une majoration de salaire ainsi que le prévoit l'accord de branche, sans cependant caractériser qu'il effectuait au moins deux fois par semaine travaillée 3 heures de travail effectif entre 21 h et 6 heures, ou 320 heures de travail effectif entre 21 h et 6 heures sur 12 mois consécutifs, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-31 du code du travail et de l'article 2 de l'accord de branche de la métallurgie du 3 janvier 2002 ;

4/ ALORS à tout le moins QUE le juge doit préciser l'origine de ses constatations; qu'en affirmant que les pièces apportées au dossier démontrent que le salarié est un travailleur de nuit comme défini par l'article L. 3122-31 du Code du travail, sans préciser de quelles pièces il tirait un tel constat ni les analyser, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5/ ALORS subsidiairement QUE la société PCA faisait valoir que le taux de la prime d'incommodité de nuit avait été abaissé à 21 % par l'accord portant sur les salaires à la Française de Mécanique pour l'année 2006, du 10 février 2006 (ses conclusions p 7 à 15 ; 19); qu'en faisant droit aux demandes du salarié basé sur une prime d'incommodité de nuit au taux de 22 %, sans répondre à ce moyen péremptoire, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société PCA à verser aux salariés un rappel de salaires pour les heures à 50 % et les congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « L. 3132-19 du Code du travail dispose que la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise ; que les heures effectuées la nuit en semaine ouvrent droit à majoration ; que les heures effectuées la nuit par l'équipe de suppléance devront être majorées dans les mêmes proportions, la majoration légale de 50 % s'appliquant sur le total salaire horaire plus majoration de nuit »

ALORS QUE la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise ; qu'en jugeant que cette majoration devait s'appliquer à la majoration perçue par les salariés de l'équipe de suppléance pour les heures effectuées de nuit, sans cependant caractériser que l'horaire normal de l'entreprise était un horaire de nuit, justifiant que la majoration légale s'applique au salaire dû au titre du travail de nuit, ce que contestait formellement la société PCA, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3132-19 du Code du travail.

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