15 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-27.844

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C201409

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Domaine d'application

En application de l'article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Seules sont soumises aux prescriptions de ce texte les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, de nature à mettre fin à l'instance. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la partie ayant pris des conclusions ne tendant qu'à l'irrecevabilité des conclusions de la partie adverse est réputée avoir abandonné ses précédentes conclusions

Texte de la décision

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2018


Cassation


Mme FLISE, président


Arrêt n° 1409 F-P+B

Pourvoi n° S 17-27.844



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Madeleine X..., veuve Y... , domiciliée [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile ;

Attendu que seules sont soumises aux prescriptions de ce texte les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt irrévocable ayant ordonné l'expulsion de Mme Y..., qui occupait un local appartenant à Mme X..., veuve Y..., cette dernière a fait délivrer à l'occupante un commandement de payer et de quitter les lieux ; que Mme Y... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant déboutée de l'opposition qu'elle avait formée à ce commandement ; que celle-ci a conclu, le 4 avril 2016, à la réformation du jugement puis, le 27 juin 2016, à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de Mme X..., veuve Y... ;

Attendu que pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt retient que le dispositif des dernières conclusions de l'appelante ne contient aucune demande de réformation du jugement déféré et se borne à soulever l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, qui de son côté sollicite la confirmation de la décision, que la cour d'appel ne peut donc que considérer que l'infirmation ou la réformation de la décision déférée n'est pas demandée par l'appelante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions du 27 juin 2016 ne tendaient qu'à l'irrecevabilité des conclusions de la partie adverse, la cour d'appel, qui demeurait saisie des conclusions remises le 4 avril 2016 par Mme Y..., a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme X..., veuve Y... , aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'opposition au commandement de payer et de déguerpir délivré le 26 septembre 2013, ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes, de l'AVOIR condamnée à payer à Mme X... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;

AUX MOTIFS QUE le dispositif des dernières conclusions de l'appelante ne contient aucune demande de réformation du jugement déféré et se borne à soulever l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ; que, de son côté, cette dernière sollicite la confirmation de la décision ; que la cour ne peut donc que considérer que l'infirmation ou la réformation de la décision déférée n'est pas demandée par l'appelante ; que l'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée à hauteur de 2 000 euros ;

1°) ALORS QUE l'obligation de reprendre dans les dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures ne concerne que les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que Mme Y... avait déposé des conclusions sur le fond du litige le 4 avril 2016, puis, le 27 juin 2016, des conclusions soulevant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ; qu'en considérant qu'elle était saisie des seules conclusions du 27 juin 2016, lesquelles ne déterminaient pas l'objet du litige ni ne soulevaient un incident de nature à mettre fin à l'instance, et en ne statuant pas sur les prétentions et moyens formulés dans les conclusions antérieures, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen, formulé par l'exposante dans ses conclusions du 27 juin 2016, pris de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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