6 février 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-24.700

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:SO00183

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 février 2019




Irrecevabilité (appel possible)


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 183 F-D

Pourvoi n° Z 17-24.700

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme B... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2018.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. C... Z... ,
2°/ Mme Bénédicte Y..., épouse Z...,

domiciliés [...] ,

contre le jugement rendu le 3 juillet 2017 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), dans le litige les opposant à Mme Zakia B... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me D... , avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1462-1 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le troisième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ;

Attendu que Mme Y... épouse Z... et M. Z... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 3 juillet 2017 sur la demande de Mme B... dont l'un des chefs, qui tendait à voir constater que le licenciement était abusif, présentait un caractère indéterminé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi, contre le jugement ayant rejeté cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

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