6 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-14.178

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C100214

Texte de la décision

CIV. 1



MF







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 6 mars 2019









Cassation





Mme BATUT, président







Arrêt n° 214 F-D



Pourvoi n° G 18-14.178















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par M. P... B..., domicilié [...] ,



contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Tir Olympique Lyonnais, dont le siège est [...] ,



défenderesse à la cassation ;



Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;



Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a contesté en justice la décision de son exclusion de l'association Tir Olympique Lyonnais prise le 28 janvier 2015 par son comité directeur ;



Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, onzième et douzième branches, ci-après annexé :



Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;



Mais sur la neuvième branche du moyen :



Vu les règles applicables aux décisions disciplinaires des associations et, notamment, le principe de l'impartialité ;



Attendu que manque à l'exigence d'impartialité la formation disciplinaire d'une association dont l'un des membres a fait connaître à l'avance la décision qu'il serait appelé à prendre ;



Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la décision d'exclusion prise à l'encontre de M. B..., l'arrêt retient qu'à l'exception des membres du bureau qui avaient déjà fait connaître leur recommandation d'exclusion, rien ne met en évidence un parti pris des membres du comité directeur quant à la sanction envisagée ;



Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :



CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;



Condamne l'association Tir Olympique Lyonnais aux dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt



Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. B....



Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur B... de ses demandes tendant à l'annulation de la décision d'exclusion dont il avait fait l'objet et avoir ordonné sa réintégration et la publication de la décision sous diverses formes ainsi qu'avoir condamné l'association Tir Olympique Lyonnais à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;



1°) Aux motifs que le tribunal a rappelé à un bon droit que le membre d'une association qui ne satisfait pas aux obligations prévues par les statuts de celle-ci peut être poursuivi disciplinairement et son exclusion peut, le cas échéant, être prononcée, par une procédure suivie selon les règles prévues dans les statuts de l'association, conformément au droit des contrats, mais avec l'exigence spécifique du respect des droits de la défense ; que, sur le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure suivie au regard de l'article 4 des statuts, l'article 4 des statuts de l'association Tir Olympique Lyonnais prévoit que « la qualité de membre se perd par l'exclusion pour motif grave, le membre concerné ayant été préalablement invité par lettre recommandée pour présenter sa défense selon les modalités inscrites au règlement intérieur » ; que l'article 8 du règlement intérieur précise que « tout membre du TOL ayant contrevenu au règlement des stands, au règlement intérieur ou qui aurait fait courir un danger quelconque à la bonne marche ou à la réputation du club pourra être suspendu ou exclu sur décision du bureau. Cette décision sera signifiée par lettre recommandée à l'intéressé. Celui-ci pourra alors, s'il le désire, dans les quinze jours suivant cette réception de la lettre recommandée, demander à comparaître devant le conseil d'administration qui statuera sans appel sur son sort, par vote à bulletin secret, hors la présence de l'intéressé » ; que le premier juge a estimé que la convocation adressée à M. B..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 24 décembre 2014, pour comparaître devant le comité directeur de l'association se réunissant le 25 janvier 2015, détaillant précisément les griefs avancés, a permis à l'intéressé d'être avisé des motifs de la poursuite et d'être à même de présenter utilement sa défense ; que le juge a également retenu que le comité directeur était compétent pour décider de l'exclusion d'un membre de l'association dans la mesure où il s'agissait bien, au regard des articles 6 et 7 des statuts, de l'organe d'administration et de gestion de l'association, habituellement dénommé conseil d'administration ; qu'il a aussi estimé que la procédure suivie a apporté une protection supplémentaire à M. B... puisque le comité directeur présente des garanties d'impartialité supérieures, le nombre de ses membres étant plus élevé que ceux du bureau ; que le simple rapprochement des dispositions de l'article 4 des statuts et de l'article 8 du règlement intérieur met en évidence leur caractère contradictoire ; qu'il ressort en effet de l'article 4 des statuts que l'exclusion ne peut être décidée qu'après que le membre concerné ait été mis en mesure de présenter sa défense ; que l'article 8 du règlement intérieur est incompatible avec cette disposition en ce qu'il prévoit que le bureau peut décider de l'exclusion ab initio, sans avoir entendu le membre concerné, lequel a ensuite la possibilité de demander à comparaître devant le conseil d'administration, faisant office d'organe d'appel ; que la disposition statutaire prévalant sur le règlement intérieur, c'est avec justesse que les membres du bureau ont décidé de ne pas prononcer l'exclusion dans des conditions contraires à l'article 4 précité, mais ont recommandé cette exclusion tout en invitant M. B... à comparaître devant le comité directeur qui fait office de conseil d'administration de l'association ; que cette procédure a parfaitement respecté la lettre et l'esprit de l'article 4 des statuts et il importe peu qu'elle ne suive pas l'article 8 du règlement intérieur non conforme aux statuts ; que, au surplus, s'agissant d'un prétendu vice de forme, M. B... ne justifie d'aucun grief de nature à entraîner la nullité de la procédure suivie ; que bien au contraire, comme l'a exactement relevé le premier juge, la comparution de l'intéressé devant le comité directeur, organe composé de 16 membres semble-t-il (18 prévus aux statuts), offrait plus de garanties d'impartialité que la comparution devant le bureau composé de 6 membres ; que non sans malice, l'association Tir Olympique Lyonnais verse aux débats un procès-verbal de réunion du comité directeur tenue le 20 juin 2011 en matière disciplinaire sous la présidence de M. B... ; que le procès-verbal de cette réunion, qui a conduit à la décision de l'exclusion d'un membre de l'association, ne fait pas état d'une décision d'exclusion prise au préalable par le bureau ; que l'argumentation procédurière de M. B... confine à l'absurde dans un courrier du 11 février 2015, dans lequel il demandait à comparaître devant les membres d'un conseil d'administration qui n'existe pas, ni en fait, ni dans les statuts, étant rappelé qu'aucune disposition légale et en l'espèce aucune disposition statutaire, n'impose un double degré de juridiction disciplinaire statutaire, dès lors que le membre concerné dispose d'un recours par voie judiciaire ; que, en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a écarté les moyens de M. B... relatifs à la convocation et à la violation de l'article 8 du règlement intérieur ;



Alors, de première part, qu'en prévoyant la possibilité pour le bureau de prononcer ab initio une mesure d'exclusion susceptible d'être soumise à la requête de l'intéressé au comité directeur dont il n'était pas contesté qu'il ne pouvait statuer sur cette mesure d'exclusion qu'après que l'intéressé ait été en mesure d'exercer son droit à la défense, l'article 8 du règlement intérieur ne méconnaît pas l'article 4 des statuts ; que partant la cour d'appel ne pouvait l'écarter sur ce motif sans méconnaître l'un et l'autre de ces textes ;



Alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et priver sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile, considérer, pour écarter l'application de l'article 8 du règlement intérieur, qu'il n'existait pas de conseil d'administration au sein de l'association Tir Olympique Lyonnais, alors qu'elle avait précédemment considérer que le comité directeur prévu aux Statuts de l'association « fait office de conseil d'administration » ;



Alors, de troisième part, que l'une et l'autre des parties s'accordant pour considérer que le comité directeur faisait fonction de conseil d'administration au sens de l'article 8 du règlement intérieur, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le conseil d'administration prévu par l'article 8 du règlement intérieur n'existait pas, sans méconnaître les termes du litige et violer l'article 4 du code procédure civile ;



Alors, de quatrième part, qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;



Alors de cinquième part que l'article 6 des statuts désigne comme chargé de l'administration de la société le comité directeur ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que le conseil d'administration prévu à l'article 8 du règlement intérieur n'existait pas sans méconnaître cette disposition, ensemble l'article 6 des statuts précité et l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ;



Alors, de sixième part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que le fait que la mesure d'exclusion de Monsieur B... ait été prononcée ab initio par le comité directeur et non par le bureau n'avait causé aucun préjudice à Monsieur B..., sans rechercher si le fait que celui-ci avait été privé du double degré de juridiction disciplinaire prévu par l'article 8 du règlement intérieur ne suffisait pas à caractériser ce préjudice ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs insusceptibles d'écarter la sanction de l'article 8 du règlement intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;



2°) Aux motifs que, sur la communication des pièces du dossier disciplinaire, le premier juge a estimé que l'association Tir Olympique Lyonnais, en refusant de communiquer à M. B... les pièces justifiant de la matérialité des griefs, n'a pas permis l'instauration d'un débat loyal et a porté atteinte aux principes de la contradiction qui s'imposent aux associations ; que le juge a aussi observé que l'association Tir Olympique Lyonnais est adhérente de la Fédération Française de Tir dont le règlement de discipline prévoit, en son article 9, que l'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier ; que dans une lettre du 9 janvier 2015, M. B... listait 43 demandes, certaines portant sur des pièces précises, mais la plupart sur des éléments factuels en réponse aux griefs exprimés dans la lettre de convocation de l'association (ex : « Tous les éléments vous permettant d'étayer un refus de passation de pouvoir », « Tous les éléments vous permettant d'étayer un manque légitime de coopération », etc.) ; que la réponse de l'association dans son courrier du 19 janvier 2015, sans exprimer un refus direct, s'analyse à tout le moins en un refus implicite de répondre aux 43 demandes ; que, sur ce point, l'appelante fait valoir avec pertinence qu'aucun texte n'impose l'envoi des pièces ni même leur remise à l'intéressé, qui a seulement la faculté de les consulter ; qu'elle verse aux débats les attestations de 4 membres du bureau à l'époque des faits (A... D..., secrétaire adjoint, N... T..., trésorier, G... Q..., vice-président, et I... F..., premier viceprésident) ; qu'il résulte de ces témoignages qu'une permanence, pour laquelle ces membres du bureau se sont relayés, a été mise en place au siège de l'association les samedis et dimanche de janvier 2015 afin que M. B... puisse consulter son dossier ; que, effectivement, dans sa lettre du 9 janvier 2015, M. B... a demandé à l'association de lui faire parvenir les documents par courrier ou par mail ou encore, de les lui transmettre lors de ses passages sportifs au TOL « en principe le samedi ou le dimanche matin » ; que les quatre témoins attestent que M. B... n'a pas demandé à consulter les documents lors de son passage au siège de l'association ; qu'en préalable à sa comparution devant le comité directeur le 28 janvier 2015, par le système de « permanence » mis en place par le bureau de l'association, M. B... aurait pu, s'il l'avait souhaité, consulter le dossier les samedis 10, 17 et 24 janvier et les dimanches 11, 18 et 25 janvier au siège de l'association ; que, étant précisé que le registre des signatures des participants établit que M. B... s'est présenté à l'association à toutes ses dates et qu'à chaque fois un des membres précités du bureau était présent ; que, à tout le moins, le courrier de refus implicite de l'association ayant été reçu par M. B... le 21 janvier 2015, il disposait encore des 24 et 25 janvier pour consulter le dossier, sauf à demander un report des débats pour préparer sa défense ; que M. B... fait valoir que l'association Tir Olympique Lyonnais est adhérente de la Fédération Française de Tir (FFT), dont le règlement disciplinaire prévoit que l'intéressé est informé de ses droits dans la convocation ; que cependant, ces règles s'appliquent à la convocation des licenciés devant les instances disciplinaires de la FFT et ne sauraient s'imposer aux associations adhérentes, qui conservent leur autonomie quant à l'organisation de leurs règles disciplinaires dans leurs statuts et règlement intérieur ; que le premier juge ne pouvait donc pas retenir de grief de ce chef ; que, s'il est exact que l'association n'a pas expressément invité M. B... à venir consulter le dossier, cela se comprend du fait que l'intéressé, de par sa précédente qualité de président de l'association, ne pouvait ignorer cette faculté, comme celle de demander copie des pièces contenues dans le dossier s'il l'estimait utile ; que, au demeurant, il résulte du procès-verbal dressé Me A... L..., huissier de justice mandaté par M. B... pour assister aux débats du comité directeur du 28 janvier 2015, que l'intéressé n'a formulé aucune réclamation lors de cette réunion quant à la consultation des pièces du dossier ; que ses propos, retranscrits par l'huissier de justice, révèlent qu'il avait au contraire parfaite connaissance et maîtrise des griefs, comme des éléments litigieux l'opposant à certains membres de l'association ; qu'en tout état de cause, l'association n'était pas tenue de communiquer à M. B... d'autres éléments que ceux sur lesquels elle fondait sa poursuite disciplinaire ; que, dès lors qu'elle établit avoir mis les pièces du dossier disciplinaire à disposition de son adhérent qui n'a pas usé de la possibilité de les consulter, l'association Tir Olympique Lyonnais n'a pas commis d'atteinte au principe de la contradiction ;



Alors, de septième part, que l'exclusion d'un sociétaire, rupture unilatérale du contrat d'association à son endroit, suppose que l'intéressé ait reçu notification personnelle des griefs précis nourris à son encontre et ai été mis à même, préalablement à la décision, de faire valoir ses observations ; qu'il doit à cet effet avoir été mis à même de pouvoir consulter avant la séance de l'ensemble des documents étayant ces griefs ; que la cour d'appel qui a constaté que l'association Tir Olympique Lyonnais n'avait pas expressément invité Monsieur B..., en réponse à sa demande de communication de ces éléments, ni à les consulter à son siège, ni ne lui avait indiqué les modalités prétendument mises en place à cet effet en cette occurrence, ne pouvait, quelles qu'aient été les anciennes fonctions de Monsieur B... au sein de l'association, considérer que les droits de la défense avaient été respectés, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer tout à la fois l'article 1134 alinéa 3 du code civil en sa rédaction applicable en la cause et le principe du respect des droits de la défense ;



Alors, de huitième part, qu'il résulte des termes clairs et précis du constat de Maître L... du 28 janvier 2015 (p. 23), que Monsieur B... a bien formulé une réclamation devant le comité directeur en précisant à Me L... que les membres du bureau ne voulaient pas communiquer les pièces ; que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il n'avait formulé aucune réclamation devant le comité directeur, sans dénaturer les termes clairs et précis de ce procès-verbal et violer l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1192 du code civil et le principe qu'il exprime, selon lequel on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ;



3°) Aux motifs que, sur la partialité, M. B... soutient vainement que la plupart des membres du comité directeur étaient partiaux et avaient un intérêt direct à l'évincer : que d'une part, cette partialité ne saurait se déduire du seul fait que certains membres auraient fait précédemment l'objet de plaintes ou de rappels à l'ordre et, à l'exception des membres du bureau qui avaient déjà fait connaître leur recommandation d'exclusion, rien ne met en évidence un parti pris des membres du comité directeur quant à la sanction envisagée ; que d'autre part et surtout, dès lors que les statuts donnent compétence aux organes dirigeants de l'association pour l'exercice de la procédure disciplinaire, le contrôle du juge ne saurait s'étendre aux motivations de leurs membres régulièrement désignés par les adhérents de l'association, hors le cas d'éléments objectifs de nature à mettre en cause l'indépendance de leur vote ; qu'en particulier, sauf à empêcher le fonctionnement de la procédure disciplinaire, on ne saurait considérer le fait que tous les membres du comité directeur ont été élus sur une liste « d'opposition » au président et membres sortants comme empêchant de la part de chaque élu toute appréciation critique raisonnée quant à la réalité des faits reprochés à M. B... et à la sanction qu'ils justifieraient ;



Alors, de neuvième part, que la cour d'appel qui a constaté qu'il ne pouvait être exclu un parti pris des membres du bureau quant à la décision envisagée, ne pouvait écarter le grief de partialité dirigé à l'encontre de ces membres du comité directeur, sans méconnaître la portée de ses énonciations et violer l'article 1134 alinéa 3 du code civil en sa rédaction applicable en la cause l ;



Alors, de dixième part, que la cour d'appel qui se borne à relever que l'impartialité des membres du comité directeur ne peut être mise en cause à raison de leur appartenance à une liste d'opposition à Monsieur B... ou au fait que ceux-ci auraient précédemment fait l'objet de plaintes ou de rappels à l'ordre, sans s'expliquer précisément, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de Monsieur B..., sur les conflits existant entre nombre d'entre eux et Monsieur B..., sur l'animosité susceptible d'en résulter à l'égard de sa personne et sur l'intérêt pouvant exister pour certains d'entre eux à écarter Monsieur B... pour en éviter les conséquences ; que la cour d'appel, en cet état, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;



4°) Aux motifs que, sur les débats devant le comité directeur, M. B... soutient qu'il ne lui a été accordé qu'un temps de parole de 45 minutes, insuffisant pour détailler sa défense, de sorte qu'il n'a pu que lire rapidement le mémoire qu'il avait préparé ; qu'il n'y a pas eu de débat, faute de questions posées par les membres du comité directeur ; que le procès-verbal d'huissier de justice du 28 janvier 2015 établit que M. B... a effectivement pu donner lecture de son mémoire dont les termes ont été reproduits par l'officier ministériel ; qu'il en résulte que M. B... a pu répondre point par point aux divers griefs exposés dans la lettre de convocation du 22 décembre 2014 ; que les termes du procès-verbal révèlent d'ailleurs que M. B... a disposé de plus de 45 min de temps de parole (1h24 selon l'association), puisqu'il a été interrompu un instant par le vice-président de séance à l'issue de ce délai, mais a pu poursuivre la lecture de son argumentaire jusqu'à sa fin ; que dans ces conditions, il a été satisfait aux exigences statutaires comme au respect des droits de la défense, en ce que la personne mise en cause a pu faire valoir ses arguments dans un temps suffisant ; que le fait que les membres du comité directeur n'aient pas cru devoir en débattre avec M. B... ressort de leur libre appréciation ;



Alors, de onzième part, qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de la réunion du Comité directeur du 28 janvier 2015 que Monsieur B... avait eu la parole pendant une heure ; que la cour d'appel, qui se réfère expressément à ce document, ne pouvait retenir qu'il avait eu la parole pendant 1h24, sans dénaturer les termes clairs et précis de ce document et violer l'article 1134 alinéa 3 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1192 du code civil et le principe qu'il exprime, selon lequel on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ;



Alors, de douzième part, qu'en statuant par la seule référence au temps pendant lequel Monsieur B... a pu s'exprimer, sans rechercher si ce temps était suffisant et approprié, compte tenu du très grand nombre de griefs exprimé par la lettre du 22 décembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense ;



5°) Et enfin aux motifs, sur la décision d'exclusion, que le principe de la liberté d'association interdit au juge de s'immiscer dans la gestion du groupement, l'adhésion à celui-ci procédant d'un lien contractuel entre le membre et l'association ; qu'il s'ensuit que, si le juge, comme il a été dit, doit contrôler la régularité procédurale de la démarche disciplinaire en ce qu'elle doit garantir le respect des principes de la contradiction et de l'impartialité de l'autorité disciplinaire, il n'a pas le pouvoir de vérifier si les reproches sont ou non fondés, non plus que d'apprécier l'adéquation de la sanction aux manquements reprochés ;



Alors, de treizième part, que l'exclusion d'un membre d'une association n'étant qu'une rupture unilatérale du contrat d'association à son endroit, le juge devant lequel cette décision est critiquée, doit s'assurer que cette mesure a été prise de bonne foi et conformément aux conditions posées par le contrat d'association ; qu'à ce titre il est tenu de s'assurer de la matérialité des faits reprochés à l'intéressé et de vérifier si, conformément au pacte social librement accepté par les parties et qui leur tient lieu de loi, la sanction procède de motifs légitimant la mesure disciplinaire prise contre lui ; que la cour d'appel qui a refusé de vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les écritures d'appel de Monsieur B..., le bien-fondé des reproches adressés à Monsieur B... et l'adéquation de la sanction prise à son encontre, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;

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