20 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-27.527

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00229

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Contenu - Créances déclarées mais contestées - Portée - Admission définitive au passif (non)

Il résulte de l'article L. 626-10, alinéa 1, du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application de l'article L. 626-21, alinéas 1 et 3, du même code. Il s'ensuit que le juge saisi d'une demande d'arrêté de plan ne peut, même s'il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d'une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d'admission de créances, ni différer sa décision jusqu'au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Jugement arrêtant le plan - Pouvoirs du juge - Appréciation du caractère sérieux ou abusif d'une déclaration de créance (non) - Sursis à statuer jusqu'à la décision du juge-commissaire (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Organes - Juge-commissaire - Compétence exclusive - Créances - Admission

Texte de la décision

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2019


Rejet


Mme MOUILLARD, président


Arrêt n° 229 F-P+B

Pourvoi n° X 17-27.527







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. A... O..., domicilié [...], pris en qualité de gérant de la société International média,

2°/ la société International média, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société H...-G..., prise en la personne de Mme Q... G..., en qualité de liquidateur de la société International média,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...], défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. O... et de la société International média, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Athena, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2017), qu'un arrêt du 11 mai 2016, infirmant un jugement du 21 octobre 2015, a mis la société International média, dirigée par M. O..., en redressement judiciaire ; que l'administrateur judiciaire a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 15 mars 2017 a accueilli cette demande, en nommant la société H...-G..., aux droits de laquelle vient la société Athena, en qualité de liquidateur ;

Attendu que la société International média et M. O... font grief à l'arrêt de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ que si en principe il faut tenir compte de toutes les créances déclarées, y compris les créances contestées, pour déterminer si un redressement est possible et peut donner lieu à un plan de continuation, le juge doit toutefois s'assurer, dès lors qu'il y est invité, que certaines des déclarations de créances ne sont pas dénuées de sérieux ou abusives ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, quand la société International média et M. O... montraient que certaines créances déclarées n'avaient pas de fondement sérieux ou pouvaient être abusives, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 631-15, L. 631-22 et L. 641-1 du code de commerce ;

2°/ que le droit au juge ouvert au débiteur à l'effet de contester les créances déclarées, de manière à ce que la procédure collective puisse se poursuivre sur des bases aussi exactes que possible quant au passif, postule qu'à tout le moins le juge-commissaire ait pris parti sur les créances contestées à propos desquelles il est compétent ; qu'en décidant le contraire, pour n'avoir pas différé sa décision jusqu'au jour où le juge commissaire se sera prononcé, les juges du fond ont violé les articles L. 631-1, L. 631-15, L. 631-22 et L. 641-1 du code de commerce, ensemble les articles L. 624-1 à L. 624-3 et L. 631-18 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 626-10, alinéa 1, du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application de l'article L. 626-21, alinéas 1 et 3, du même code ; qu'il s'ensuit que le juge saisi d'une demande d'arrêté de plan ne peut, même s'il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d'une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d'admission de créances, ni différer sa décision jusqu'au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société International média et M. O..., en qualité de gérant de cette société, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. O... et la société International média.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a mis fin à la période d'observation, décidé de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL H... G..., en la personne de Maître G..., comme liquidateur judiciaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 631-22 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; que l'élaboration d'un plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées ; qu'en l'espèce, au cours de l'année 2016, la société débitrice a généré un chiffre d'affaires de 74.000 euros et dégagé un résultat d'exploitation de 46.000 euros ; qu'ainsi, compte tenu du passif déclaré d'un montant de 836 421 80 euros, la société débitrice ne bénéficie pas d'une capacité bénéficiaire suffisante pour faire face aux échéances d'un plan de continuation ; que si la société débitrice invoque la conclusion de contrats importants à venir, elle n'en rapporte pas la preuve ; qu'il apparaît dès lors que son redressement est manifestement impossible et le jugement sera donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de continuer son activité un redressement est manifestement impossible » ;

ALORS QUE, premièrement, si en principe il faut tenir compte de toutes les créances déclarées, y compris les créances contestées, pour déterminer si un redressement est possible et peut donner lieu à un plan de continuation, le juge doit toutefois s'assurer, dès lors qu'il y est invité, que certaines des déclarations de créances ne sont pas dénuées de sérieux ou abusives ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, quand la société INTERNATIONAL MEDIA et Monsieur O... montraient que certaines créances déclarées n'avaient pas de fondement sérieux ou pouvaient être abusives (conclusions du 19 juin 2017, pp. 16-19), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 631-15, L. 631-22 et L. 641-1 du code de commerce ;

ALORS QUE, deuxièmement, le droit au juge ouvert au débiteur à l'effet de contester les créances déclarées, de manière à ce que la procédure collective puisse se poursuivre sur des bases aussi exactes que possible quant au passif, postule qu'à tout le moins le juge commissaire ait pris parti sur les créances contestées à propos desquelles il est compétent ; qu'en décidant le contraire, pour n'avoir pas différé sa décision jusqu'au jour où le juge commissaire se sera prononcé, les juges du fond ont violé les articles L. 631-1, L. 631-15, L. 631-22 et L. 641-1 du code de commerce, ensemble les articles L. 624-1 à 624-3 et L. 631-18 du code de commerce.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.