9 mai 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-82.800

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00673

Titres et sommaires

CHOSE JUGEE - Maxime non bis in idem - Fait unique - Pluralité de qualifications - Possibilité (non) - Applications diverses

Méconnaît le principe "ne bis in idem" la cour d'assises qui, pour condamner un accusé des chefs de vol avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs, retient des faits identiques pourcaractériser la circonstance aggravante de bande organisée et le délit d'association de malfaiteurs

Texte de la décision

N° X 18-82.800 FS-P+B+I

N° 673


VD1
9 MAI 2019


CASSATION


M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur les pourvois formés par M. J... O..., M. R... H..., M. I... V..., contre l'arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne, en date du 30 mars 2018, qui pour vol avec arme en bande organisée, meurtre et tentatives de meurtres précédés, accompagnés ou suivis d'un autre crime, association de malfaiteurs, destruction par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée, recels et infractions à la législation sur les armes, en récidive pour les deux premiers, les a condamnés à vingt-sept ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY, les avocats ont eu la parole en dernier ;


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

I - Sur la recevabilité des pourvois en ce qu'ils sont formés contre l'arrêt civil :

Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu à la date du 30 mars 2018 ;

II - Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. V... par l'intermédiaire d'un avocat le 3 avril 2018 :

Attendu que ce demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 avril 2018, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le 3 avril 2018, par l'intermédiaire d'un avocat, contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par le demandeur le 3 avril 2018 au greffe de l'établissement pénitentiaire ;

III - Sur les autres pourvois en ce qu'ils sont formés contre l'arrêt pénal :

Sur le premier moyen de cassation présenté pour M. O... ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté pour M. O... ;

Sur le cinquième moyen de cassation présenté pour M. O... ;

Sur le sixième moyen de cassation présenté pour M. O... ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour M. H..., pris de la violation de l'article 349 du code de procédure pénale :

"en ce qu'il a été répondu par l'affirmative aux questions ainsi libellées :
36) "Est-il constant que le 4 juin 2012 à la Courneuve, un véhicule BMW X5 appartenant à Mme Z... L... a été détruit par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ?" ;
37) "La destruction volontaire spécifiée à la question numéro 36 a-t-elle été commise en bande organisée constituée par le fait d'avoir pu disposer de véhicules volés et faussement immatriculés, d'armes, de cagoules, de gants, de talkie-walkies ?" ;
38) "L'accusé M. R... H..., est-il coupable d'avoir, commis les faits spécifiés à la question numéro 36 et qualifiés à la question numéro 37 ?" ;
41) "Est-il constant que le 4 juin 2012 à la Courneuve, un véhicule Volkswagen Transporter appartenant à B... a été dégradé par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ?" ;
42) "La dégradation volontaire spécifiée à la question numéro 41 a-t-elle été commise en bande organisée constituée par le fait d'avoir pu disposer de véhicules volés et faussement immatriculés, d'armes, de cagoules, de gants, de talkie-walkies ?" ;
43) "L'accusé M. H..., est-il coupable d'avoir, commis les faits spécifiés à la question numéro 41 et qualifiés à la question numéro 42 ?" ;

"1°) alors qu'en application des dispositions de l'article 349 du code de procédure pénale, la cour et le jury doivent, à peine de nullité, être interrogés sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ; que les questions n° 36 et 41, formulées abstraitement, n'interrogent pas la cour et le jury sur le caractère volontaire des destructions et dégradations de nature à créer un danger pour les personnes ; qu'elles sont donc nulles ;

"2°) alors qu'une question distincte doit être posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de renvoi et sur chaque circonstance aggravante ; que les questions n° 37 et 42, formulées abstraitement, sont complexes, en ce qu'elles incluent à la fois le fait principal de destruction ou dégradation volontaire par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes et la circonstance aggravante de bande organisée ;

"3°) alors que les questions n° 38 et 43, qui procèdent des questions 36, 41, 37 et 42 frappées de nullité, sont elles-mêmes nulles et entachées de complexité prohibée" ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour M. V..., pris de la violation de l'article 349 du code de procédure pénale :

"en ce qu'il a été répondu par l'affirmative aux questions ainsi libellées :
36) "Est-il constant que le 4 juin 2012 à la Courneuve, un véhicule BMW X5 appartenant à Mme Z... L... a été détruit par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ?" ;
37) "La destruction volontaire spécifiée à la question numéro 36 a-t-elle été commise en bande organisée constituée par le fait d'avoir pu disposer de véhicules volés et faussement immatriculés, d'armes, de cagoules, de gants, de talkie-walkies ?" ;
40) "L'accusé M. I... V..., est-il coupable d'avoir commis les faits spécifiés à la question numéro 36 et qualifiés à la question numéro 37 ?" ;
41) "Est-il constant que le 4 juin 2012 à la Courneuve, un véhicule Volkswagen Transporter appartenant à B... a été dégradé par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ?" ;
42) "La dégradation volontaire spécifiée à la question numéro 41 a-t-elle été commise en bande organisée constituée par le fait d'avoir pu disposer de véhicules volés et faussement immatriculés, d'armes, de cagoules, de gants, de talkie-walkies ?" ;
45) "L'accusé M. V..., est-il coupable d'avoir commis les faits spécifiés à la question numéro 41 et qualifiés à la question numéro 42 ?" ;

"1°) alors qu'en application des dispositions de l'article 349 du code de procédure pénale, la cour et le jury doivent, à peine de nullité, être interrogés sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ; que les questions n° 36 et 41, formulées abstraitement, n'interrogent pas la cour et le jury sur le caractère volontaire des destructions et dégradations par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; qu'elles sont donc nulles ;

"2°) alors qu'une question distincte doit être posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de renvoi et sur chaque circonstance aggravante ; que les questions n° 37 et 42, formulées abstraitement, sont complexes, en ce qu'elles incluent à la fois le fait principal de destruction ou dégradation volontaire de nature à créer un danger pour les personnes et la circonstance aggravante de bande organisée ;

"3°) alors que les questions n° 40 et 45, qui procèdent des questions 36, 41, 37 et 42 frappées de nullité, sont elles-mêmes nulles et entachées de complexité prohibée" ;

Sur le moyen additionnel de cassation présenté pour M. O..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 322-6, 332-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 36, 37, 39, 41, 42 et 44 ainsi libellées : "(...)
36) Est-il constant que le 4 juin 2012 à la Courneuve, un véhicule BMW X5 appartenant à Mme Z... L... a été détruit par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ? ;
37) La destruction volontaire spécifiée à la question numéro 36 a-telle été commise en bande organisée constituée par le fait d'avoir pu disposer de véhicules volés et faussement immatriculés, d'armes, de cagoules, de gants et de talkie-walkies ? ;
39) L'accusé M. J... O..., est-il coupable d'avoir commis les faits spécifiés à la question numéro 36 et qualifiés à la question numéro 37 ? ;
41) Est-il constant que le 4 juin 2012 à la Courneuve, un véhicule Wolkswagen Transporter appartenant à B... a été dégradé par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ? ;
42) La dégradation volontaire spécifiée à la question numéro 41 a-telle été commise en bande organisée constituée par le fait d'avoir pu disposer de véhicules volés et faussement immatriculés, d'armes, de cagoules, de gants et de talkie-walkies ? ;
44) L'accusé M. O..., est-il coupable d'avoir, commis les faits spécifiés à la question numéro 41 et qualifiées à la question numéro 42 ?" ;

"alors qu'en application de l'article 349 du code de procédure pénale, la cour et le jury doivent, à peine de nullité, être interrogés sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction ; qu'en ne caractérisant pas l'élément intentionnel exigé par l'article 322-6 du code pénal par l'emploi du mot "volontairement" ou de toute autre expression équivalente, la cour d'assises a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les demandeurs ont été mis en accusation pour avoir procédé, en bande organisée, à la destruction ou la dégradation de deux véhicules automobiles, par l'effet d'un incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;

Que deux questions principales, numérotées 36 et 41, ont été posées, demandant à la cour d'assises s'il était constant que chacun des deux véhicules concernés avait été "détruit par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes" ; que deux questions spéciales numérotées 37 et 42 ont été ensuite posées, demandant à la cour si "la dégradation volontaire" visées aux questions principales 36 et 41 avait "été commise en bande organisée constituée par le fait d'avoir pu disposer de véhicules volés et faussement immatriculés, d'armes, de cagoules, de gants, de talkie-walkies" ; qu'enfin les questions numérotées 38, 39, 40, 43, 44, 45 ont interrogé la cour d'assises sur la culpabilité des trois accusés concernant ces deux crimes ; qu'il a été répondu positivement à l'ensemble de ces questions ;

Attendu que si les questions principales ne mentionnent pas le caractère volontaire des destructions ou dégradations opérées, la cassation n'est toutefois pas encourue, dès lors que les deux questions spéciales, lesquelles se réfèrent aux questions principales, mentionnent expressément le caractère volontaire de ces agissements ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour M. O..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 312, 329, 331, 341, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
- "M. le président a demandé audit témoin (M. F... N...) de décliner son identité. Ledit témoin garde le silence ; que M. le président demande à la personne chargée d'établir le procès-verbal en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale, de bien vouloir vérifier qu'il n'y a aucune difficulté sonore à cette liaison par visio-conférence ; que les tests de vérification sont corrects ; que M. le président interpelle à nouveau le témoin qui refuse de déposer spontanément et de répondre aux questions ; que ce dernier se lève et sort du champ de la caméra. Il a été mis fin à la visio-conférence. Aucune observation n'a été formulée par les parties ; que les opérations de visio-conférence, qui se sont déroulées sans incident technique, se sont terminées à 17 h 43 ; qu'à la demande de Maître Z... Apiou, M. le président a, e vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats des documents suivants :
- d'une lettre de M. N... en date du 22 février 2013 adressé au magistrat instructeur du Tribunal de Grande Instance de [...],
- une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises de la Martinique de M. N... en date du 8 juillet 2014 pour des faits de :
* arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit commis le 15 février 2012 à [...], * extorsion commise avec une arme commis le 15 février 2012 à [...], * complice de viol commis le 15 février 2012 à [...], * agression sexuelle sous la menace d'une arme commis le 15 février 2012 à [...], * évasion commis le 22 mars 2012 à [...]" ;
- "Ledit témoin (A... M...) a été appelé de la chambre et introduit dans l'auditoire et sur demande de M. le président, a accompli les formalités prévues à l'article 331, alinéa 2, du code de procédure pénale. Puis, après l'avoir informé qu'il entendu oralement, après avoir prêté serment dans les termes prescrits par l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale, ledit témoin a refusé de prêter serment ; Puis, M. le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des déclarations de ce témoin" ;

"1°) alors que le principe du débat oral régit et domine la procédure d'assises et s'impose même au pouvoir discrétionnaire du président ; que dès lors, le président ne pouvait valablement se borner, face à M. M..., témoin acquis aux débats, qui refusait de prêter serment, se contenter de lire, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ses déclarations écrites sans, à tout le moins, passer outre son audition ;

""2°) alors que le président ne pouvait pas davantage, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, se contenter, à la suite du refus de déposer du témoin N..., d'autoriser la communication de documents comprenant une lettre de ce dernier au juge d'instruction" ;

Attendu que les mentions du procès-verbal des débats font apparaître que deux témoins cités, M. M... et M. N..., ont refusé de prêter serment ; que le président a alors donné lecture des déclarations de M. M... et ordonné le versement aux débats de documents, dont une lettre adressée par M. N... au juge d'instruction ;

Attendu que l'accusé ne peut faire grief au président d'avoir ainsi procédé, même si ce magistrat n'a pas expressément décidé de passé outre, dès lors que le refus de prestation de serment rendait impossible l'audition des intéressés en leur qualité initiale de témoins acquis aux débats et qu'ils ne pouvaient davantage être entendus à titre de renseignements ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour M. O..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
- "Compte tenu de la réaction spontanée du témoin, Maître Emmanuel Marsigny a déposé des conclusions en application des dispositions des articles 315 et 316 du code de procédure pénale, sollicitant qu'il plaise à la cour de bien vouloir lui donner acte du contenu des réactions de ce témoin, qui seront annexées au procès-verbal ;
- le président a prononcé l'arrêt suivant :
La cour, seule sans l'assistance des jurés, après avoir entendu à l'audience du 28 mars 2018 après-midi, l'ensemble des parties, la défense ayant eu la parole en dernier et en avoir délibéré en chambre du conseil ; que le témoin, M. M..., cité en qualité de témoin, n'a pas déféré à la convocation, qu'il a été nécessaire de délivrer un mandat d'amener le 27 mars 2018 ; que celui-ci a été exécuté le 28 mars 2018 ; que c'est dans ces conditions que M. M... s'est présenté à la cour ; qu'après plusieurs sollicitations, il a refusé de prêter serment dans les termes de l'article 331 du code de procédure pénale ; qu'à la suite de cette lecture, l'avocat de M. R... H... a été invité à présenter des observations qui ont provoqué une vive réaction de M. M... ; qu'à la suite de celle-ci, l'avocat de M. R... H... sollicite la mention au procès-verbal des déclarations de celui-ci ; qu'il convient de rappeler que le refus pour un témoin acquis aux débats de prêter serment, exclut la possibilité de lui poser des questions ou de recueillir d'éventuelles déclarations ; que dans ces conditions la demande de donné acte tendant à la retranscription des propos tenus sera rejeté ;

"alors que le refus d'un témoin acquis aux débats interdit seulement de recueillir ses déclarations à titre de simple renseignement ; que n'a pas légalement justifié sa décision et a porté une atteinte excessive aux droits de la défense, la cour qui, pour rejeter la demande de donné acte de l'avocat de l'accusé, indique que le refus de prêter serment par ce témoin acquis aux débats exclut de recueillir ses déclarations quand la défense sollicitait, non pas de l'entendre, mais qu'il soit donné acte du contenu des réactions de celui-ci" ;

Attendu que M. M..., témoin, a vivement réagi, lors de son audition, aux observations d'un des avocats de la défense, qui a déposé des conclusions afin que les déclarations de ce témoin soient mentionnées au procès-verbal des débats ;

Que, par arrêt incident, la cour a rejeté cette demande pour les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'aucun texte ne fait obligation de mentionner au procès-verbal des débats les déclarations d'un témoin, même lorsqu'elles constituent un vive réaction aux observations d'un avocat, la cour justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation présenté pour M. H..., pris de la violation du principe non bis in idem :

"en ce que l'arrêt a déclaré l'accusé coupable d'association de malfaiteur en vue de la préparation du crime de vol en bande organisée "caractérisée par l'obtention de véhicules volés et faussement immatriculé, d'armes, de cagoules, de gants et talkie-walkies" avec usage ou sous la menace d'une arme, de destruction et dégradation de biens au préjudice de Mme Z... L... et de B..., par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes "avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée caractérisée par l'obtention de véhicules volés et faussement immatriculé, d'armes, de cagoules, de gants et talkie-walkies", de vol en bande organisée "caractérisé par l'obtention de véhicules volés et faussement immatriculé, d'armes, de cagoules, de gants et talkie-walkies et avec usage ou sous la menace d'une arme", et, en répression, a prononcé une peine de vingt-sept ans de réclusion criminelle ;

"aux motifs : sur le vol avec usage ou menace d'une arme, en bande organisée, le recel de véhicules volés (BMW X5 et Peugeot 308) avec violences, la destruction volontaire du véhicule BMW X5 et dégradation du véhicule Volkswagen Transporter par incendie en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un ou plusieurs crimes et la détention et transport d'armes et de munitions de catégories A et B ;
que M. Q... a été interpellé par les fonctionnaires de police de la BRI, alors qu'il avait été observé remiser dans le coffre d'un véhicule Peugeot 308, qui avait été précédemment "balisé" un sac de sport qui s'avérera notamment contenir des armes ; que spontanément au moment de son interpellation il déclarait avoir participé au vol avec arme mais uniquement en tant que chauffeur ; que lors de ses auditions postérieures, tant devant les services de police que devant le magistrat instructeur, il donnera de très nombreux détails sur le déroulement des faits qui ne seront pas démentis par la suite des investigations ; que M. O..., surnommé "W..." a été en effet mis en cause après qu'il a été interpellé, de manière circonstanciée et réitérée, tout au long de l'enquête et de l'instruction et à l'audience, par M. Q..., ami de longue date avec lequel il avait précédemment commis un vol à main année ayant entraîné leur condamnation commune par une cour d'assises, comme celui qui l'a recruté et l'un des membres du groupe, avec qui, la veille des faits, il avait repéré l'endroit où devait se trouver le véhicule Peugeot 308 volé et faussement ré-immatriculé qui allait servir à leur fuite et qu'il était chargé de conduire, sur le parking où il attendait ses complices ; que M. Q... a indiqué que le jour des faits M. O... lui avait prêté une paire de gants qu'il l'avait vu descendre de l'arrière du véhicule BMW X5 utilisé sur les lieux du vol à main armée pour prendre le volant d'un véhicule Citroën C3 de couleur blanche, présent également au lieu de rendez-vous, ce qui le désigne comme l'un des deux individus ayant tiré sur les convoyeurs de fonds au regard du déroulement des faits et des déclarations de ceux-ci ; que M. O... a ainsi joué un rôle essentiel dans la commission de l'ensemble des faits depuis leur préparation jusqu'à leur réalisation le 4 juin 2012, admettant seulement avoir recelé les deux véhicules qu'il a déclaré avoir achetés à M. S... D... dans le cadre d'une "commande", qui a reconnu les avoir volés ; qu'il reconnaît avoir caché l'un de ces véhicules dans le parking de la cité [...], sur lesquels il avait apposé de fausses plaques d'immatriculation, du matériel et des outils servant à cette opération ayant été découverts chez lui ; qu'à l'audience, il finissait par reconnaître un pmi de responsabilité dans le déroulement des faits ; que l'ADN de M. O... a été mis en évidence sur les gants et sur le talkie-walkie trouvés en possession de M. Q..., venant ainsi corroborer les déclarations de ce dernier ; que selon les déclarations faites par M. Franck C... dans le cadre de l'instruction lues à l'audience, faisant état d'une rumeur, entendue sur son lieu de travail le jour même des faits, colportée par des "jeunes de la cité", et confortée par M. A... M..., son employeur, selon laquelle "W..." s'était "fait attraper" et qu'il avait "tiré avec la calache", lecture faite à l'audience de ses déclarations devant les services de police ; que M. O... a été en contact avec M. I... V... - demeurant, comme lui, cité [...] à Aubervilliers, où a été stationnés au moins l'un des véhicules volés, qu'il admettait connaître et avoir vu le 3 juin, veille des faits - et avec M. H... ; que des gants similaires à ceux saisis sur M. Q... ont été découverts lors de la perquisition du domicile de M. O..., qui a attendu la confrontation du 22 février 2013, soit dix-huit mois après son interpellation, pour mettre à son tour en cause M. Q..., pour la première fois, lui imputant l'achat des véhicules volés ; que M. V..., surnommé "T...", a été interpellé au domicile de cousins, où il n'avait jusque-là, à leurs dires, jamais dormi, en possession d'une clé permettant l'ouverture du box [...] du parking souterrain de la cité [...] où il demeurait et où les véhicules Peugeot 308 et BMW X5 avaient été cachés, ce qui le fait apparaître comme un habitué des lieux ; que M. Q... a déclaré que M. V... est descendu - avec M. O... de l'arrière du véhicule BMW X5, ce qui le désigne comme l'un des deux individus ayant tiré sur les convoyeurs de fonds, ce qui est conforté par le déroulement des faits et les déclarations des personnes présentes sur la scène de crime, notamment les deux convoyeurs de fonds ; que le rapport du laboratoire de police scientifique a mis en évidence la présence de résidus de tir sur la veste de survêtement et sur un gant appartenant à M. V... saisis au moment de son interpellation et placés sous scellés ; une somme de 640 euros, dont l'origine n'a pu être établie, a également été trouvée en possession de ce dernier ; que M. V... a été en mis en cause -après qu'il ait été interpellé -de manière précise, circonstanciée et réitérée par M. Q..., lors de ses auditions et interrogatoires, tant en garde à vue que devant le juge d'instruction, notamment lors de leur confrontation du 15 mars 2013, comme ayant été présent le jour des faits, et avant comme après leur commission, de sorte que le revirement de ce dernier, qui a évoqué à plusieurs reprises la crainte de représailles et l'existence de pressions sur ses proches, est apparu peu crédible, près de dix-huit mois après son arrestation, le motif invoqué, à savoir un différend portant sur 2 000 euros au sujet d'une moto accidentée près de deux ans avant les faits, apparaissant de circonstance et au surplus dérisoire au regard des conséquences de telles accusations ; que selon les investigations téléphoniques effectuées, M. V..., qui cessait toute communication le 3 juin 2012, veille des faits, est apparu en outre comme un correspondant régulier notamment de M. H..., avec lequel il a été 644 fois en contacts téléphoniques dans les semaines précédant les faits, et à un degré moindre, de M. O... ; que M. H..., surnommé "X...", ami proche de M. V... et qui a admis connaître M. O..., a été interpellé au volant d'un véhicule volé alors qu'il vivait dans une chambre d'hôtel sous une fausse identité, a aussi participé à la préparation et à la réalisation des faits du 4 juin 2012 ; qu'en effet il correspond à la description donnée par M. Q... de l'individu qui avait pris place à l'arrière du véhicule Peugeot 308 qu'il conduisait ; qu'il a évoqué, dans ses auditions et interrogatoires, un individu d'origine cap-verdienne qui lui avait dit qu'il y séjournerait l'été suivant ; que M. H... fréquentait activement le garage "[...]" dit " Chez A..." où il avait disposé entre autre d'un véhicule de marque Citroën type C 3 de couleur blanche, comme l'a du reste confirmés devant les services de police et non réellement démenties à l'audience) son frère U... ; que M. Q... a indiqué, après avoir pris en charge dans le véhicule Peugeot 308, les auteurs du vol avec armes, avoir été guidé par l'un de ses passagers vers le lieu de partage du butin puis de la dispersion des malfaiteurs, soit la [...], qui s'est trouvée être l'adresse du domicile de M. U... H..., frère de M. R... H... qui alors l'hébergeait, ce qui n'est pas contesté ; que selon les investigations téléphoniques effectuées, M. R... H... - dont le téléphone a borné à l'adresse précitée le matin des faits - était en contact régulier avec M. V... - 644 contacts ayant été dénombrés entre eux dans les semaines précédant et jusqu'à la veille des faits - et M. O..., et cessait d‘utiliser ses lignes téléphoniques le 6 juin 2012 à 15 h 53, soit le jour de l'interpellation de M. V... ; que par ailleurs, l'un des co-détenus de M. R... H..., M. F... N..., a déclaré aux enquêteurs puis au juge d'instruction qu'il avait recueilli ses confidences selon lesquelles il lui avait dit avoir participé à un braquage et tiré sur un convoyeur de fonds, livrant de nombreux détails, mélangées à quelques erreurs (...)
Sur les circonstances aggravantes à l'égard de l'ensemble des accusés. La circonstance aggravante de bande organisée résulte, pour l'ensemble des accusés, de la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation du vol précité, caractérisée par plusieurs faits matériels ; que l'information et les débats ont en effet permis de mettre en évidence les liens étroits, et pour certains anciens, entre les membres du groupe, certains d'entre eux ayant déjà été condamnés comme co-auteurs des mêmes faits de vol à main aimée, et habitant ou ayant habité dans la même cité à [...], où au moins l'un des véhicules volés et faussement ré-immatriculés était stationné dans un box du parking souterrain ; que des véhicules volés peu de temps auparavant, probablement sur "commande" et dont les plaques 'immatriculation ont été changées - l'un de marque BMW type X5, l'autre, Peugeot type 308, respectivement dérobés avec violence les 5 et 29 mai 2012 à Bobigny - ont été utilisés, le premier comme "véhicule de guerre" pour se rendre sur les lieux du vol à main armée, précisément ciblés et repérés, puis détruit par incendie juste après les faits, le second, comme "véhicule relais" destiné à assurer la fuite, les quatre accusés étant déclarés coupables de recel de vol avec violences des dits véhicules ; que des rôles précis et préalablement définis étaient dévolus à chacun des co-auteurs et au complice resté au volant du véhicule destiné à assurer leur fuite et prêt à partir ; que trois armes et leurs munitions, des gants, des cagoules, ont été préalablement acquis par les malfaiteurs ; que plusieurs téléphones portables et talkie-walkies étaient utilisés par les accusés, probablement afin de leur permettre de communiquer avant et après le vol ; que l'ensemble de ces éléments traduit une organisation structurée,exclusive de toute improvisation, des auteurs et complice, qui ont agi de concert et de façon préméditée, en vue de commettre les faits précités, spécialement le vol avec armes, caractérisant ainsi la circonstance aggravante de bande organisée ; (...) Sur le délit connexe de participation à une association de malfaiteurs ; que le choix de la cible le repérage préalable des lieux, les vols de véhicules et leur ré-immatriculation peu de temps avant la commission du vol à main armée, dans le dessein avéré de servir à perpétrer ce vol) répondant ainsi probablement à une "commande", la recherche préalable des armes et munitions et autres objets nécessaires pour commettre le vol, notamment talkie-walkies, cagoules, gants et autres vêtements, la détermination préalable des rôles dévolus à chacun des auteurs et complice quant à la préparation des faits, leur réalisation et la fuite les modalités de partage du butin, constituent les actes préparatoires du vol en bande organisée avec usage ou menace d'une arme préalablement planifié et perpétré, caractérisant ainsi le délit de participation à une association de malfaiteurs dont les quatre accusés sont déclarés coupables ;

"alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en retenant en l'espèce des faits constitutifs d'association de malfaiteurs indissociables de ceux caractérisant la bande organisée comme circonstance aggravante des infractions de vol et de destruction et dégradation de biens de nature à créer un danger pour les personnes dont elle a déclaré l'accusé coupable, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé" ;

Et sur le deuxième moyen de cassation présenté pour M. V..., pris de la violation du principe non bis in idem :

"en ce que l'arrêt a déclaré l'accusé coupable d'association de malfaiteur en vue de la préparation du crime de vol en bande organisée "caractérisée par l'obtention de véhicules volés et faussement immatriculé, d'armes, de cagoules, de gants et talkie-walkies" avec usage ou sous la menace d'une arme, de destruction et dégradation de biens au préjudice de Mme Z... L... et de B..., par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes "avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée caractérisée par l'obtention de véhicules volés et faussement immatriculé, d'armes, de cagoules, de gants et talkie walkies", de vol en bande organisée "caractérisé par l'obtention de véhicules volés et faussement immatriculé, d'armes, de cagoules, de gants et talkie-walkies et avec usage ou sous la menace d'une arme", et, en répression, a prononcé une peine de vingt-sept ans de réclusion criminelle ;

"aux motifs : sur le vol avec usage ou menace d'une arme, en bande organisée, le recel de véhicules volés (BMW X5 et Peugeot 308) avec violences, la destruction volontaire du véhicule BMW X5 et dégradation du véhicule Volkswagen Transporter par incendie en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un ou plusieurs crimes et la détention et transport d'armes et de munitions de catégories A et B ; que M. Y... Q... a été interpellé par les fonctionnaires de police de la BRI, alors qu'il avait été observé remiser dans le coffre d'un véhicule Peugeot 308, qui avait été précédemment "balisé" un sac de sport qui s'avèrera notamment contenir des armes ; que spontanément au moment de son interpellation, il déclarait avoir participé au vol avec arme mais uniquement en tant que chauffeur ; que lors de ses auditions postérieures, tant devant les services de police que devant le magistrat instructeur, il donnera de très nombreux détails sur le déroulement des faits qui ne seront pas démentis par la suite des investigations ; que M. O..., surnommé "W..." a été en effet mis en cause après qu'il a été interpellé, de manière circonstanciée et réitérée, tout au long de l'enquête et de l'instruction et à l'audience, par M. Q..., ami de longue date avec lequel il avait précédemment commis un vol à main année ayant entraîné leur condamnation commune par une cour d'assises, comme celui qui l'a recruté et l'un des membres du groupe, avec qui, la veille des faits, il avait repéré l'endroit où devait se trouver le véhicule Peugeot 308 volé et faussement ré-immatriculé qui allait servir à leur fuite et qu'il était chargé de conduire, sur le parking où il attendait ses complices ; que M. Q... a indiqué que le jour des faits M. O... lui avait prêté une paire de gants qu'il l'avait vu descendre de l'arrière du véhicule BMW X5 utilisé sur les lieux du vol à main armée pour prendre le volant d'un véhicule Citroën C3 de couleur blanche, présent également au lieu de rendez-vous, ce qui le désigne comme l'un des deux individus ayant tiré sur les convoyeurs de fonds au regard du déroulement des faits et des déclarations de ceux-ci ; que M. O... a ainsi joué un rôle essentiel dans la commission de l'ensemble des faits depuis leur préparation jusqu'à leur réalisation le 4 juin 2012, admettant seulement avoir recelé les deux véhicules qu'il a déclaré avoir achetés à M. S... D... dans le cadre d'une "commande", qui a reconnu les avoir volés ; qu'il reconnaît avoir caché l'un de ces véhicules dans le parking de la cité [...], sur lesquels il avait apposé de fausses plaques d'immatriculation, du matériel et des outils servant à cette opération ayant été découverts chez lui ; à l'audience, il finissait par reconnaître un pmi de responsabilité dans le déroulement des faits ; que l'ADN de M. O... a été mis en évidence sur les gants et sur le talkie-walkie trouvés en possession de M. Q..., venant ainsi corroborer les déclarations de ce dernier ; que selon les déclarations faites par M. Franck C... dans le cadre de l'instruction lues à l'audience, faisant état d'une rumeur, entendue sur son lieu de travail le jour même des faits, colportée par des "jeunes de la cité", et confortée par M. A... M..., son employeur, selon laquelle "W..." s'était "fait attraper" et qu'il avait "tiré avec la calache", lecture faite à l'audience de ses déclarations devant les services de police ; que M. O... a été en contact avec M. V... - demeurant, comme lui, cité [...] à Aubervilliers, où a été stationnés au moins l'un des véhicules volés, qu'il admettait connaître et avoir vu le 3 juin, veille des faits - et avec M. H... ; que des gants similaires à ceux saisis sur M. Q... ont été découverts lors de la perquisition du domicile de M. O..., qui a attendu la confrontation du 22 février 2013, soit dix-huit mois après son interpellation, pour mettre à son tour en cause M. Q..., pour la première fois, lui imputant l'achat des véhicules volés ; que M. V..., surnommé "T...", a été interpellé au domicile de cousins, où il n'avait jusque-là, à leurs dires, jamais dormi, en possession d'une clé permettant l'ouverture du box [...] du parking souterrain de la cité [...] où il demeurait et où les véhicules Peugeot 308 et BMW X5 avaient été cachés, ce qui le fait apparaître comme un habitué des lieux ; que M. Q... a déclaré que M. V... est descendu -avec M. O... de l'arrière du véhicule BMW X5, ce qui le désigne comme l'un des deux individus ayant tiré sur les convoyeurs de fonds, ce qui est conforté par le déroulement des faits et les déclarations des personnes présentes sur la scène de crime, notamment les deux convoyeurs de fonds ; que le rapport du Laboratoire de police scientifique a mis en évidence la présence de résidus de tir sur la veste de survêtement et sur un gant appartenant à M. V... saisis au moment de son interpellation et placés sous scellés ; une somme de 640 euros, dont l'origine n'a pu être établie, a également été trouvée en possession de ce dernier ; que M. V... a été en mis en cause - après qu'il ait été interpellé - de manière précise, circonstanciée et réitérée par M. Q..., lors de ses auditions et interrogatoires, tant en garde à vue que devant le juge d'instruction, notamment lors de leur confrontation du 15 mars 2013, comme ayant été présent le jour des faits, et avant comme après leur commission, de sorte que le revirement de ce dernier, qui a évoqué à plusieurs reprises la crainte de représailles et l'existence de pressions sur ses proches, est apparu peu crédible, près de dix-huit mois après son arrestation, le motif invoqué, à savoir un différend portant sur 2 000 euros au sujet d'une moto accidentée près de deux ans avant les faits, apparaissant de circonstance et au surplus dérisoire au regard des conséquences de telles accusation ; que selon les investigations téléphoniques effectuées, M. V..., qui cessait toute communication le 3 juin 2012, veille des faits, est apparu en outre comme un correspondant régulier notamment de M. H..., avec lequel il a été 644 fois en contacts téléphoniques dans les semaines précédant les faits, et à un degré moindre, de M. O... ; que M. H..., surnommé "X...", ami proche de M. V... et qui a admis connaître M. O..., a été interpellé au volant d'un véhicule volé alors qu'il vivait dans une chambre d'hôtel sous une fausse identité, a aussi participé à la préparation et à la réalisation des faits du 4 juin 2012 ; qu'en effet il correspond à la description donnée par M. Q... de l'individu qui avait pris place à l'arrière du véhicule Peugeot 308 qu'il conduisait ; qu'il a évoqué, dans ses auditions et interrogatoires, un individu d'origine cap-verdienne qui lui avait dit qu'il y séjournerait l'été suivant ; que M. H... fréquentait activement le garage "[...]" dit " Chez A..." où il avait disposé entre autre d'un véhicule de marque Citroën type C 3 de couleur blanche, comme l'a du reste confirmés devant les services de police et non réellement démenties à l'audience) son frère U... ; que M. Q... a indiqué, après avoir pris en charge dans le véhicule Peugeot 308, les auteurs du vol avec armes, avoir été guidé par l'un de ses passagers vers le lieu de partage du butin puis de la dispersion des malfaiteurs, soit la [...], qui s'est trouvée être l'adresse du domicile de M. U... H..., frère de M.R... H... qui alors l'hébergeait, ce qui n'est pas contesté ;
- selon les investigations téléphoniques effectuées, M. R... H... - dont le téléphone a borné à l'adresse précitée le matin des faits- était en contact régulier avec M. V... - 644 contacts ayant été dénombrés entre eux dans les semaines précédant et jusqu'à la veille des faits - et M. O..., et cessait d‘utiliser ses lignes téléphoniques le 6 juin 2012 à 15 h 53, soit le jour de l'interpellation de M. V... ; que par ailleurs, l'un des co-détenus de M. R... H..., M. F... N..., a déclaré aux enquêteurs puis au juge d'instruction qu'il avait recueilli ses confidences selon lesquelles il lui avait dit avoir participé à un braquage et tiré sur un convoyeur de fonds, livrant de nombreux détails, mélangées à quelques erreurs (...) ; Sur les circonstances aggravantes à l'égard de l'ensemble des accusés ; que la circonstance aggravante de bande organisée résulte, pour l'ensemble des accusés, de la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation du vol précité, caractérisée par plusieurs faits matériels ; que l'information et les débats ont en effet permis de mettre en évidence les liens étroits, et pour certains anciens, entre les membres du groupe, certains d'entre eux ayant déjà été condamnés comme coauteurs des mêmes faits de vol à main aimée, et habitant ou ayant habité dans la même cité à [...], où au moins l'un des véhicules volés et faussement ré-immatriculés était stationné dans un box du parking souterrain ; que des véhicules volés peu de temps auparavant, probablement sur "commande" et dont les plaques 'immatriculation ont été changées ; - l'un de marque BMW type X5, l'autre, Peugeot type 308, respectivement dérobés avec violence les 5 et 29 mai 2012 à Bobigny - ont été utilisés, le premier comme "véhicule de guerre" pour se rendre sur les lieux du vol à main armée, précisément ciblés et repérés, puis détruit par incendie juste après les faits, le second, comme "véhicule relais" destiné à assurer la fuite, les quatre accusés étant déclarés coupables de recel de vol avec violences des dits véhicules ; que des rôles précis et préalablement définis étaient dévolus à chacun des coauteurs et au complice resté au volant du véhicule destiné à assurer leur fuite et prêt à partir ; que trois armes et leurs munitions, des gants, des cagoules, ont été préalablement acquis par les malfaiteurs ; que plusieurs téléphones portables et talkie-walkies étaient utilisés par les accusés, probablement afin de leur permettre de communiquer avant et après le vol ; que l'ensemble de ces éléments traduit une organisation structurée, exclusive de toute improvisation, des auteurs et complice, qui ont agi de concert et de façon préméditée, en vue de commettre les faits précités, spécialement le vol avec armes, caractérisant ainsi la circonstance aggravante de bande organisée ; (...) Sur le délit connexe de participation à une association de malfaiteurs ; que le choix de la cible le repérage préalable des lieux, les vols de véhicules et leur ré-immatriculation peu de temps avant la commission du vol à main armée, dans le dessein avéré de servir à perpétrer ce vol) répondant ainsi probablement à une "commande", la recherche préalable des armes et munitions et autres objets nécessaires pour commettre le vol, notamment talkie-walkies, cagoules, gants et autres vêtements, la détermination préalable des rôles dévolus à chacun des auteurs et complice quant à la préparation des faits, leur réalisation et la fuite les modalités de partage du butin, constituent les actes préparatoires du vol en bande organisée avec usage ou menace d'une arme préalablement planifié et perpétré, caractérisant ainsi le délit de participation à une association de malfaiteurs dont les quatre accusés sont déclarés coupables ;

"alors que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en retenant en l'espèce des faits constitutifs d'association de malfaiteurs indissociables de ceux caractérisant la bande organisée comme circonstance aggravante des infractions de vol et de destruction et dégradation de biens de nature à créer un danger pour les personnes dont elle a déclaré l'accusé coupable, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé" ;

Et sur le moyen soulevé d'office ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction ;

Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de motivation que, pour caractériser la circonstance aggravante de bande organisée attachée aux infractions de vol avec arme et destruction ou dégradation volontaires par l'effet l'effet d'une substance explosive ou d'un incendie, la cour d'assises retient l'existence d'un groupement formé ou d'une entente établie entre les accusés, marquée par des liens étroits et parfois anciens entre les intéressés et caractérisée par l'emploi de véhicules volés en vue de la commission d'un vol à main armée, l'acquisition d'armes, de munitions, de gants, de cagoules et l'utilisation de téléphones portables et de talkie-walkies et la définition précise du rôle de chacun des participants, cet ensemble traduisant une organisation structurée, exclusive de toute improvisation, et une préméditation destinée à commettre le vol avec arme ;

Que pour caractériser le délit d'association de malfaiteurs, la cour d'assises reprend les mêmes faits ;

Mais attendu qu'en retenant des faits identiques pour caractériser la circonstance aggravante de bande organisée et l'infraction d'association de malfaiteurs, la cour d'assises a méconnu le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

I - Sur la déclaration de culpabilité :

CASSE et ANNULE , par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne, en date du 30 mars 2018, en ce qu'il a déclaré M.M. J... O..., R... H... et I... V... coupables du délit de participation à une association de malfaiteurs, toutes autres dispositions étant maintenues ;

CONSTATE que les questions 26, 27, 28 et 29 de la feuille de questions et les mentions de la feuille de motivation relatives au délit d'association de malfaiteurs sont devenues sans objet ;

II - Sur la peine :

CASSE et ANNULE l'arrêt précité en ses dispositions concernant les peines prononcées à l'encontre des demandeurs ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, afin qu'il soit de nouveau statué sur les peines, envers MM. J... O..., R... H... et I... V... ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Seine et Marne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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