12 février 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-21.353

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00201

Texte de la décision

SOC.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 février 2020




Irrecevabilité
(appel possible)


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° H 18-21.353


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme I....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2018.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

Mme W... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 18-21.353 contre le jugement rendu le 22 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (section commerce), dans le litige l'opposant à M. R... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Examen de la recevabilité du pourvoi relevée d'office :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles 40 et 605 du même code.

2. En vertu de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel.

3. Mme I... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains sur une requête en omission de statuer à l'encontre d'un jugement, rendu le 21 septembre 2015, ayant statué sur des demandes, dont l'une, qui tendait à dire que la prise d'acte de la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminé. Ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel.

4. Le jugement attaqué étant soumis aux mêmes voies de recours que le jugement rendu le 21 septembre 2015, il a inexactement été qualifié en dernier ressort. Il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

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