3 juin 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-24.945

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00425

Titres et sommaires

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Emploi intermittent - Contrat de travail intermittent - Mentions obligatoires - Délai de prévenance conventionnel - Défaut - Sanction - Détermination - Portée

Le défaut de mention, dans le contrat de travail d'un salarié engagé en qualité de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle, du délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu par les dispositions de l'article 3 de l'annexe 4-2 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1999 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, crée une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Convention collective nationale du 15 décembre 1987 - Annexe enquêteurs - Accord du 16 décembre 1991 - Article 3 - Contrat de travail d'un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle - Mentions obligatoires - Délai de prévenance conventionnel - Défaut - Sanction - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Convention collective nationale du 15 décembre 1987 - Annexe enquêteurs - Accord du 16 décembre 1991 - Article 3 - Chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle - Activité - Exercice - Modalités - Détermination - Portée

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juin 2020




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 425 FS-P+B

Pourvoi n° M 18-24.945

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme U... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2018.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 3 JUIN 2020

M. W... U... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-24.945 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Sofres Lyon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. U... , et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, M. Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 2017), M. U... a été engagé le 1er juillet 1999 par la société Sofres Lyon en qualité de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle. L'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec s'appliquait à la relation de travail.

2. Après autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée en raison de sa qualité de salarié protégé, M. U... a été licencié le 29 octobre 2009.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa quatrième branche est irrecevable et, en ses deuxième et troisième branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat de travail d'enquêteur intermittent à durée indéterminée en un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée alors « que l'absence de mention dans le contrat de travail intermittent des dispositions d'adaptation prévues par voie d'accord collectif, lorsque les périodes travaillées ne peuvent être définies, doit entraîner la requalification du contrat intermittent en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que la cour d'appel a constaté que l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques prévoit que les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de trois jours, et que le contrat de travail de M. U... ne comportait pas l'ensemble des mentions imposées par l'article 8 de cette annexe et notamment le délai de prévenance de trois jours ; qu'en retenant que cette omission ne créait qu'une présomption simple de travail à temps complet, l'employeur étant admis à rapporter la preuve contraire, quand cette omission devait entraîner la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a violé les articles 3 et 8 de l'annexe susvisée, ensemble l'article L. 212-4-9 ancien et les articles L. 3123-34 et L. 3123-38 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 212-4-9 du code du travail, applicable au litige, que dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des périodes de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

7. En application de ces dispositions, l'article 3 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 attachée à la convention Syntec, dans sa partie applicable aux chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle, intitulé conditions d'accès, prévoit que les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables, que toutefois, l'employeur pourra faire appel aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle pour toutes les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, mais dans ces cas, la non-acceptation du salarié ne pourra pas être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle entre le salarié et son employeur, et l'article 8 de ce même texte se rapportant à la forme du contrat prévoit que l'engagement du chargé d'enquête précise le délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu à l'article 3 de la présente annexe.

8. La cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail ne comportait pas de mention du délai de prévenance, a exactement retenu que l'omission d'une telle mention créée une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et le conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre en son audience publique du trois juin deux mille vingt.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. U...


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de sa demande de requalification du contrat de travail d'enquêteur intermittent à durée indéterminée en un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée,

AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 a introduit dans les articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du code du travail les dispositions suivantes :
Article L. 212-4-8
Dans les entreprises, professions ou organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Article L. 212-4-9
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment
1° La qualification du salarié,
2° Les éléments de la rémunération,
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié,
4° Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille,
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le quart de cette durée.
Dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations
nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
Que les articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du code du travail ont été abrogés par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, dont l'article 43 a cependant maintenu en vigueur les dispositions des conventions ou accords collectifs conclus en application des articles L. 2124-8 et suivants ;
Attendu que l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, étendue par arrêté du 27 avril 1995, a défini le statut des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle dont l'activité s'exerçait dans le cadre du travail intermittent tel qu'il était défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail ; que selon l'accord du 16 décembre 1991, la nature des activités d'enquête et de sondage ne permet pas de connaître avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes ; que les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables, l'enquêteur ayant la faculté d'accepter ou de refuser chacune des enquêtes qui lui sont proposées, sous réserve des dispositions de l'article 25 ; que l'engagement d'un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle doit être constaté par un écrit faisant référence aux dispositions de la convention et précisant notamment la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, le montant de sa garantie annuelle, le délai de prévenance de trois jours ouvrables prévus à l'article 3 de l'annexe ;
Qu'en l'espèce, se fondant sur les articles L. 3123-31 et suivants du code du travail postérieurs à la période couverte par le litige, et sur trois arrêts rendus par la Cour d'appel de Versailles le 17 décembre 2013, dont il omet de préciser qu'ils ont été cassés par des arrêts de la Cour de cassation du 17 septembre 2015, W... U... sollicite la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet de droit commun aux motifs que le contrat de travail du 15 juillet 1999 ne contient aucune répartition des horaires de travail et ne rappelle pas le délai de prévenance de trois jours prévu par l'article 8 de l'annexe enquêteurs ; qu'il ajoute que la S.A.R.L. SOFRES LYON n'a pas davantage respecté l'article 10 de l'annexe selon lequel le chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle dispose d'une certaine liberté pour effectuer sa tâche ; que l'absence de mention de la répartition des horaires ne saurait cependant entraîner la requalification du contrat de travail intermittent au regard des dispositions légales et conventionnelles rappelées ci-dessus ; que la nature de l'activité ne permettant pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, l'accord du 16 décembre 1991 (annexe enquêteurs) a déterminé, conformément aux prescriptions de l'article L. 212-4-9 du code du travail, alors applicables, les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés et fait obligation à l'employeur de mentionner dans le contrat de travail le délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu à l'article 3 de l'annexe ; que la lecture du contrat intermittent de W... U... permet de constater que la S.A.R.L SOFRES LYON a omis d'y faire figurer l'ensemble des mentions imposées par l'article 8 de cette annexe et notamment le délai de prévenance ; que cette omission ne créée cependant qu'une présomption simple de travail à temps complet, l'employeur étant admis à rapporter la preuve contraire ; que pour ce faire, la S.A.R.L. SOFRES LYON se réfère aux missions communiquées par le salarié (pièces n° 3) pour y rechercher la preuve de ce qu'un contrat d'enquête spécifique était délivré pour chaque mission, au moins trois jours à l'avance, au salarié qui avait la possibilité de refuser celle-ci que l'examen des contrats d'enquête confirme que les propositions étaient transmises à W... U... plus de trois jours et jusqu'à dix jours à l'avance et qu'en cas d'acceptation, le salarié devait remplir et signer un exemplaire du contrat ; qu'il restait donc libre de refuser, ce qu'il a d'ailleurs fait à plusieurs reprises en 2007 ; qu'il n'était donc pas tenu de rester en permanence à la disposition de son employeur pour l'accomplissement d'une prestation de travail ; qu'enfin, le non-respect éventuel de l'article 10 de l'annexe enquêteurs, concernant les conditions d'exécution des travaux, n'est pas davantage susceptible d'entraîner la requalification du contrat de travail intermittent ; qu'au demeurant, l'appelant ne démontre pas qu'il était placé sous la surveillance permanente de superviseurs.
Qu'en conséquence, W... U... doit être débouté de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein de juin 2004 à mai 2007 et d'indemnité de congés payés afférente » (arrêt p. 4-6),

1°) ALORS QUE l'absence de mention dans le contrat de travail intermittent des dispositions d'adaptation prévues par voie d'accord collectif, lorsque les périodes travaillées ne peuvent être définies, doit entraîner la requalification du contrat intermittent en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que la cour d'appel a constaté que l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques prévoit que les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de trois jours, et que le contrat de travail de M. U... ne comportait pas l'ensemble des mentions imposées par l'article 8 de cette annexe et notamment le délai de prévenance de trois jours ; qu'en retenant que cette omission ne créait qu'une présomption simple de travail à temps complet, l'employeur étant admis à rapporter la preuve contraire, quand cette omission devait entraîner la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a violé les articles 3 et 8 de l'annexe susvisée, ensemble l'article L. 212-4-9 ancien et les articles L. 3123-34 et L. 3123-38 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en outre, l'article 3 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale de bureaux d'études techniques dispose que « les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables. Toutefois, l'employeur pourra faire appel aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle pour toutes les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, mais dans ces cas la non acceptation du salarié ne pourra être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle entre le salarié et son employeur » ; que l'article 25 dispose que « le fait d'avoir refusé ou de ne pas avoir exécuté des travaux représentant au total un montant équivalent à la moitié de la garantie minimum par période définie à l'article 5, sur une période de douze mois consécutifs, exception faite des travaux refusés au cours des périodes de congés et de maladie ou d'accident, sera considérée comme la manifestation de la volonté du salarié de ne plus exécuter les obligations résultant du contrat de travail. Il peut constituer par là-même une faute grave entraînant la rupture sans indemnité du contrat de travail » ; qu'il résulte de ces dispositions que le refus du salarié d'accepter une enquête proposée avec un délai de préavis de trois jours est considéré comme un refus de travail pouvant entraîner son licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel a constaté elle-même que l'autorisation du licenciement de M. U... par l'inspection du travail était motivée par son refus de reprendre son activité professionnelle depuis le 21 mai 2007 ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. U... en requalification de son contrat de travail, que les propositions d'enquête lui étaient transmises plus de trois jours à l'avance, que M. U... était libre de refuser ce qu'il avait d'ailleurs fait à plusieurs reprises en 2007, et qu'il n'était donc pas tenu de rester en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 212-4-9 ancien et les articles L. 3123-34 et L. 3123-38 du code du travail ;

3°) ALORS QUE comme le faisait valoir M. U... dans ses conclusions d'appel, son contrat de travail intermittent stipulait : « vous vous engagez à accepter indifféremment des études de journée, du soir et du samedi », ce dont il résultait qu'il était tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en retenant que le salarié restait libre de refuser les missions d'enquête qui lui étaient proposées et qu'il n'était donc pas tenu de rester en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée claire et précise du contrat de travail de M. U... , et a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE le contrat de travail intermittent doit faire mention de la durée annuelle du travail, l'adaptation à laquelle il peut être procédé par voie d'accord collectif en application de l'article L. 212-4-9 alinéa 2 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce, ne portant que sur les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes ; qu'en l'espèce, M. U... soutenait que son contrat de travail intermittent ne mentionnait pas la durée annuelle du travail ; que pour le débouter de sa demande de requalification, la cour d'appel a retenu que son contrat de travail intermittent ne comportait pas le délai de prévenance de trois jours prévu par l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, que cette omission ne créait cependant qu'une présomption simple de travail à temps complet et que l'examen des contrats d'enquête confirmait que les propositions lui étaient transmises plus de trois jours à l'avance ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur établissait la durée annuelle minimale du travail convenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 3123-34 et L. 3123-38 du code du travail.

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