8 juillet 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-21.584

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00677

Titres et sommaires

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Employés domestiques - Employés de maison - Durée du travail - Travail à temps partiel - Dispositions applicables - Détermination - Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour requalifier un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et condamner l'employeur à payer un rappel de salaire, à compter de la première irrégularité, retient que la durée du travail a été portée temporairement au niveau de la durée légale, alors, d'une part, qu'un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que les heures de travail accomplies par la salariée avaient été rémunérées

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Employés domestiques - Employés de maison - Durée du travail - Travail à temps partiel - Accomplissement d'heures complémentaires portant la durée du travail accompli à la durée légale - Effets - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail à temps partiel - Requalification en travail à temps complet - Exclusion - Cas - Employé de maison - Accomplissement d'heures complémentaires portant la durée du travail accompli à la durée légale - Portée

Texte de la décision

SOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2020




Cassation


M. CATHALA, président



Arrêt n° 677 FS-P+B
sur premier moyen

Pourvoi n° G 18-21.584



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. E... B..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° G 18-21.584 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme U... K..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme K..., et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 avril 2018), Mme K... a été engagée le 1er mars 2013 par M. B... en qualité d'employée de maison dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat le 29 septembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2013 et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2013 au 29 septembre 2014, outre les congés payés afférents, alors « que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; qu'en requalifiant en l'espèce le contrat de travail de l'employée de maison à temps partiel en contrat de travail à temps plein au motif pris de la violation de l'article L. 3123-17 du code du travail en raison du dépassement de la durée légale du travail sur deux mois, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 7221-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 7221-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, L. 3123-17 et L. 7221-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 7221-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, et la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 :

4. Aux termes du quatrième de ces textes, sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
4° Aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

5. Selon le premier texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

6. Selon le deuxième texte, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

7. Selon l'article 15 de la convention collective applicable, tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à 1 an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un «travailleur à temps partiel ». [...]
La durée conventionnelle du travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein.

8. Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

9. Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2013 et condamner en conséquence l'employeur à payer un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'à l'appui du manquement reproché à son employeur, la salariée produit ses bulletins de paie des mois d'octobre et de décembre 2013 faisant état respectivement de 159 heures et de 152 heures 50 effectuées soit 7 h 33 et 0 h 83 d'heures complémentaires rémunérées à 25 %, qu'elle soutient qu'ayant travaillé durant un mois au-delà de la durée légale du travail, elle doit bénéficier d'une requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et qu'elle est en droit de revendiquer un rappel de salaire pendant les périodes intercalaires ou interstitielles (périodes non travaillées).

10. Il ajoute qu'aux termes de l'article L. 3123-17 alinéa 2 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, peu importe que le passage temporaire à temps complet résulte d'un commun accord voire qu'il procède d'une demande pressante du salarié, que le contrat de travail, à temps partiel, que ce soit dans ses mentions ou dans les modalités de son exécution, doit assurer à son titulaire une prévisibilité de son temps de travail qui le mette à même d'exercer un autre emploi ou de se consacrer à sa vie familiale et personnelle, ce qui exclut que ses horaires soient soumis à d'importantes variations, que dans l'hypothèse où la durée du travail a été portée temporairement au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le salarié peut obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et ce à compter de la première irrégularité, qu'aucune disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou interprétation jurisprudentielle ne prévoit l'exclusion des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales tels que définit par l'article L.7231-1 du code du travail de ces dispositions, qu'en l'espèce il résulte de l'examen du bulletin de paie du mois d'octobre 2013 que la salariée a vu la durée de son travail portée temporairement au-delà de la durée légale du travail, que cette irrégularité a été commise une seconde fois en décembre 2013.

11. Il conclut qu'elle est en droit de solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2013 et d'obtenir un rappel de salaire à partir de cette période.
12. En statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que les heures de travail accomplies par la salariée avaient été rémunérées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt requalifiant le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt visés par le deuxième moyen, pris en sa première branche, et troisième moyen, relatifs à la rupture du contrat de travail.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2013 et d'AVOIR condamné M. B... au paiement de la somme de 2.429,51 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2013 au 29 septembre 2014, outres les sommes de 242,95 euros brut à titre de congés payés afférents et de 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le contraire, d'une démission, qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. En l'espèce madame K... a informé son employeur de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception le 29 septembre 2014 dont la teneur était la suivante :... il m 'apparaît clairement que certains de vos agissements à mon égard sont d'une légèreté certaine à savoir l'oubli de verser un élément de salaire et ce malgré mes deux courriers simples rester sans réponse. Ces actes prohibés par le code du travail, viennent en violation de vos obligations légales et réglementaires et je considère qu'ils sont constitutifs d'une grave défaillance à vos devoirs à mon égard Je me vois placée dans l'impossibilité de poursuivre mon contrat de travail. Par la présente, je prends actes de rupture de mon contrat de travail, laquelle me libère de mes obligations à votre égard et de toute période de préavis ... de plus je vous informe de la saisine du conseil de prud'hommes de Creil afin qu'il soit jugé que cette prise d'acte de la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse... ". Cette prise d'acte faisait suite à deux courriers adressés à l'employeur les 15 mars et 5 juillet 2014 dans lesquels madame K... indiquait avoir effectué depuis le 1er juin 2013 de nombreuses heures complémentaires non rémunérées au taux légal. Le 2 octobre 2014 monsieur B... a répondu à madame K..., faisant valoir d'une part qu'il n'avait pas été destinataire des courriers précédents évoqués, d'autre part qu'elle n'avait pas justifié du motif de son absence depuis le 29 septembre 2014 et enfin que la salariée n'évoquait pas de faits précis sur le prétendu "oubli de verser un élément de salaire". II considérait ce courrier comme une démission et sollicitait dans le cadre du litige prud'homal évoqué le paiement du préavis non effectué. A l'appui du manquement reproché à son employeur, madame K... produit ses bulletins de paie des mois d'octobre et de décembre 2013 faisant état respectivement de 159 heures et de 152 heures 50 effectuées soit 7h33 et 0h 83 d'heures complémentaires rémunérées à 25 % . Elle soutient qu'ayant travaillé durant un mois au-delà de la durée légale du travail, elle doit bénéficier d'une requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et qu'elle est en droit de revendiquer un rappel de salaire pendant les périodes intercalaires ou interstitielles (périodes non travaillées). Au terme de l'article L3123-17 alinéa 2 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, peu importe que le passage temporaire à temps complet résulte d'un commun accord voire qu'il procède d'une demande pressante du salarié. Le contrat de travail, à temps partiel, que ce soit dans ses mentions ou dans les modalités de son exécution, doit assurer à son titulaire une prévisibilité de son temps de travail qui le mette à même d'exercer un autre emploi ou de se consacrer à sa vie familiale et personnelle, ce qui exclut que ses horaires soient soumis à d'importantes variations. Dans l'hypothèse où la durée du travail a été portée temporairement au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le salarié peut obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et ce à compter de la première irrégularité, qu'aucune disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou interprétation jurisprudentielle ne prévoit l'exclusion des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales tels que définit par l'article L723l-1 du code du travail de ces dispositions. En l'espèce il résulte de l'examen du bulletin de paie du mois d'octobre 2013 que madame K... a vu sa durée de son travail portée temporairement au-delà de la durée légale du travail, que cette irrégularité a été commise une seconde fois en décembre 2013, qu'elle est en droit de solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2013 et d'obtenir un rappel de salaire à partir de cette période. II sera alloué à ce titre à madame K... la somme qui sera indiquée dans le dispositif de l'arrêt, correspondant à la différence entre le temps complet et le temps effectivement effectué, en tenant compte toutefois des mois d'octobre et de décembre 2013 où la salariée a effectué plus de 151 heures 61 et du fait qu'elle a cessé de travailler à compter du 10 septembre 2014 date du début de son arrêt maladie soit la différence entre la somme de 13 420 euros brut perçue et celle de 15849,51 euros brut qu'elle aurait dû percevoir à savoir 2429,51 euros brut. (...) - sur les frais irrépétibles et dépens: II paraît inéquitable de laisser à la charge de madame K... les frais irrépétibles exposés par elle pour l'ensemble de l'instance et il convient, de lui accorder à ce titre la somme qui sera indiquée dans le dispositif. Monsieur B..., partie succombant, sera condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée» ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « La Cour de Cassation - chambre sociale dans son audience publique du mercredi 12 mars 2014 (N° de pourvoi: 12-15014) a rendu l'arrêt suivant : « Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, le 4 janvier 2012), que Mme X.. a été engagée le 19 octobre 2002, suivant contrat de travail à temps partiel, par l'association ADMR Agde Bessan en qualité d'aide à domicile ; que son horaire mensuel ayant, au cours du mois d'octobre 2004, dépassé la durée légale du travail, la salariée a saisi en juillet 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2004 ;Attendu que l'association ADMR Agde Bessan fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet depuis cette date alors, selon le moyen, que la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet suppose que le salarié, en raison des modifications fréquentes, sinon incessantes, apportées par l'employeur à son temps de travail, est dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler, de sorte qu'il doit se tenir à la disposition constante de son employeur; qu'en requalifiant le contrat de travail de Mme .. en contrat à temps complet sans s'interroger, comme l'y invitait l'association ADMR Agde Bessan, si le dépassement de la durée légale de travail pour le seul mois d'octobre 2004, suivi de la signature par la salariée d'un nouvel avenant du 29 août 2008, soit quatre ans après pour un autre temps partiel, n'impliquait pas que Mme X.., dont les horaires contractuels de travail à temps partiel ont par ailleurs été toujours respectés, avait donné son accord pour cette unique modification d'octobre 2004 et ne s'était ainsi jamais trouvée à la disposition de l'association ADMR Adge Bessan depuis cette dates dont il résulterait que ce dépassement de la durée légale de travail, isolé - un mois sur huit années de relations contractuelles au moins -, ne pouvait avoir pour conséquence qu'un complément de salaire pour la période d'un mois considérée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel de Montpellier a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail »; Mais attendu qu'ayant constaté que le recours par l'employeur à des heures complémentaires avait pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée au mois d'octobre 2004, la durée de travail de la salariée au-delà de la durée légale, la cour d'appel a, par ce seul motif légalement justifié sa décision » ;Attendu que Madame U... K... a signé un contrat à durée déterminée sur la base de 72 heure mensuelles le 1er mars 2013 en remplacement pour raison de maladie de la titulaire du poste qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ; Attendu que les fiches de paie produites par Madame U... K... montrent que le contrat a normalement été exécuté par les deux parties pour cette période ; Attendu que Madame U... K... a signé un nouveau contrat à durée déterminée sur la base de 32 heures mensuelles le 1er juin 2013 toujours en remplacement pour raison de maladie de la titulaire du poste qui bénéficie d'un contrat durée indéterminée ; Attendu que les fiches de paie produites par Madame U... K... attestent que le contrat n'a pas été exécuté correctement dans les mois qui suivent ce nouveau contrat avec des variations situées dans la fourchette de 72 à 159 heures mensuelles ; Attendu que les fiches de paie présentées sont établies par une structure spécialisée sous le contrôle de Monsieur E... B... et hors du contrôle de Madame U... K... ; Attendu que par courrier simple daté du 15 mars 2014, Madame U... K... alerte son employeur Monsieur E... B... sur les dépassements d'horaires et demande la régularisation des heures complémentaires effectuées ; Attendu que sans réponse de son employeur, par courrier simple daté du 15 juillet 2014, Madame U... K... réitère sa demande de paiement de ses heures complémentaires (pièce n°6 du demandeur) ; Il conviendra de requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de Madame U... K... en contrat à durée déterminée à temps plein » ;

ALORS QUE les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; qu'en requalifiant en l'espèce le contrat de travail de l'employée de maison à temps partiel en contrat de travail à temps plein au motif pris de la violation de l'article L. 3123-17 du code du travail en raison du dépassement de la durée légale du travail sur deux mois, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 7221-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 7221-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, ensemble la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;

ALORS, subsidiairement, QUE les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ; que l'article 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 fixe la durée conventionnelle hebdomadaire d'un travail à temps plein à 40 heures ; qu'en jugeant que l'employée de maison avait dépassé sur deux mois la durée légale de travail en travaillant 159 heures au mois d'octobre 2013 et 152,50 heures au mois de décembre 2013, cependant que, dans ces deux cas, elle n'avait pas dépassé la durée hebdomadaire conventionnelle de travail de 40 heures qui lui était applicable, soit 173,33 heures par mois, de sorte qu'elle demeurait salariée à temps partiel en application de la convention collective nationale du particulier employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, par conséquent, condamné l'exposant au paiement des sommes de 538,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 1.668,37 euros brut à titre de rappel sur l'indemnité de préavis, de 166, 83 euros brut à titre de congés payés sur préavis et de 3. 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le contraire, d'une démission, qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. En l'espèce madame K... a informé son employeur de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception le 29 septembre 2014 dont la teneur était la suivante :... il m'apparaît clairement que certains de vos agissements à mon égard sont d'une légèreté certaine à savoir l'oubli de verser un élément de salaire et ce malgré mes deux courriers simples rester sans réponse. Ces actes prohibés par le code du travail, viennent en violation de vos obligations légales et réglementaires et je considère qu'ils sont constitutifs d'une grave défaillance à vos devoirs à mon égard Je me vois placée dans l'impossibilité de poursuivre mon contrat de travail. Par la présente, je prends actes de rupture de mon contrat de travail, laquelle me libère de mes obligations à votre égard et de toute période de préavis ... de plus je vous informe de la saisine du conseil de prud'hommes de Creil afin qu'il soit jugé que cette prise d'acte de la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse... ". Cette prise d'acte faisait suite à deux courriers adressés à l'employeur les 15 mars et 5 juillet 2014 dans lesquels madame K... indiquait avoir effectué depuis le 1er juin 2013 de nombreuses heures complémentaires non rémunérées au taux légal. Le 2 octobre 2014 monsieur B... a répondu à madame K..., faisant valoir d'une part qu'il n'avait pas été destinataire des courriers précédents évoqués, d'autre part qu'elle n'avait pas justifié du motif de son absence depuis le 29 septembre 2014 et enfin que la salariée n'évoquait pas de faits précis sur le prétendu "oubli de verser un élément de salaire". II considérait ce courrier comme une démission et sollicitait dans le cadre du litige prud'homal évoqué le paiement du préavis non effectué. A l'appui du manquement reproché à son employeur, madame K... produit ses bulletins de paie des mois d'octobre et de décembre 2013 faisant état respectivement de 159 heures et de 152 heures 50 effectuées soit 7h33 et 0h 83 d'heures complémentaires rémunérées à 25 % . Elle soutient qu'ayant travaillé durant un mois au-delà de la durée légale du travail, elle doit bénéficier d'une requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et qu'elle est en droit de revendiquer un rappel de salaire pendant les périodes intercalaires ou interstitielles (périodes non travaillées). Au terme de l'article L3123-17 alinéa 2 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, peu importe que le passage temporaire à temps complet résulte d'un commun accord voire qu'il procède d'une demande pressante du salarié. Le contrat de travail, à temps partiel, que ce soit dans ses mentions ou dans les modalités de son exécution, doit assurer à son titulaire une prévisibilité de son temps de travail qui le mette à même d'exercer un autre emploi ou de se consacrer à sa vie familiale et personnelle, ce qui exclut que ses horaires soient soumis à d'importantes variations. Dans l'hypothèse où la durée du travail a été portée temporairement au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le salarié peut obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et ce à compter de la première irrégularité, qu'aucune disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou interprétation jurisprudentielle ne prévoit l'exclusion des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales tels que définit par l'article L723l-1 du code du travail de ces dispositions. En l'espèce il résulte de l'examen du bulletin de paie du mois d'octobre 2013 que madame K... a vu sa durée de son travail portée temporairement au-delà de la durée légale du travail, que cette irrégularité a été commise une seconde fois en décembre 2013, qu'elle est en droit de solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2013 et d'obtenir un rappel de salaire à partir de cette période. II sera alloué à ce titre à madame K... la somme qui sera indiquée dans le dispositif de l'arrêt, correspondant à la différence entre le temps complet et le temps effectivement effectué, en tenant compte toutefois des mois d'octobre et de décembre 2013 où la salariée a effectué plus de 151 heures 61 et du fait qu'elle a cessé de travailler à compter du 10 septembre 2014 date du début de son arrêt maladie soit la différence entre la somme de 13 420 euros brut perçue et celle de 15849,51 euros brut qu'elle aurait dû percevoir à savoir 2429,51 euros brut. En l'état, madame K... a pu légitimement déduire de ces circonstances l'existence de manquements de son employeur a ses obligations légales d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame K... est par conséquent, en droit de prétendre, à hauteur des sommes qui seront indiquées dans le dispositif, aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'à des dommages-intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture en tenant compte du salaire mensuel de référence de 1668, 37 euros brut non utilement contredit par l'employeur. Justifiant d'une ancienneté inférieure à deux ans, la salariée peut prétendre à l'indemnisation du caractère illégitime de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation, et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. II convient de débouter monsieur B... de sa demande relative au non-respect du préavis de démission. La cour rappelle que le présent arrêt, qui infirme partiellement la décision de première instance, ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. - sur les frais irrépétibles et dépens: II paraît inéquitable de laisser à la charge de madame K... les frais irrépétibles exposés par elle pour l'ensemble de l'instance et il convient, de lui accorder à ce titre la somme qui sera indiquée dans le dispositif. Monsieur B..., partie succombant, sera condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « La Cour de Cassation - chambre sociale dans son audience publique du mercredi 12 mars 2014 (N° de pourvoi: 12-15014) a rendu l'arrêt suivant : « Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, le 4janvier 2012), que Mme X.. a été engagée le 19 octobre 2002, suivant contrat de travail à temps partiel, par l'association ADMR Agde Bessan en qualité d'aide à domicile ; que son horaire mensuel ayant, au cours du mois d'octobre 2004, dépassé la durée légale du travail, la salariée a saisi en juillet 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2004 ;Attendu que l'association ADMR Agde Bessan fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet depuis cette date alors, selon le moyen, que la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet suppose que le salarié, en raison des modifications fréquentes, sinon incessantes, apportées par l'employeur à son temps de travail, est dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler, de sorte qu'il doit se tenir à la disposition constante de son employeur; qu'en requalifiant le contrat de travail de Mme .. en contrat à temps complet sans s'interroger, comme l'y invitait l'association ADMR Agde Bessan, si le dépassement de la durée légale de travail pour le seul mois d'octobre 2004, suivi de la signature par la salariée d'un nouvel avenant du 29 août 2008, soit quatre ans après pour un autre temps partiel, n'impliquait pas que Mme X.., dont les horaires contractuels de travail à temps partiel ont par ailleurs été toujours respectés, avait donné son accord pour cette unique modification d'octobre 2004 et ne s'était ainsi jamais trouvée à la disposition de l'association ADMR Adge Bessan depuis cette dates dont il résulterait que ce dépassement de la durée légale de travail, isolé - un mois sur huit années de relations contractuelles au moins -, ne pouvait avoir pour conséquence qu'un complément de salaire pour la période d'un mois considérée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel de Montpellier a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail »; Mais attendu qu'ayant constaté que le recours par l'employeur à des heures complémentaires avait pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée au mois d'octobre 2004, la durée de travail de la salariée au-delà de la durée légale, la cour d'appel a, par ce seul motif légalement justifié sa décision » ;Attendu que Madame U... K... a signé un contrat à durée déterminée sur la base de 72 heure mensuelles le 1er mars 2013 en remplacement pour raison de maladie de la titulaire du poste qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée ; Attendu que les fiches de paie produites par Madame U... K... montrent que le contrat a normalement été exécuté par les deux parties pour cette période ; Attendu que Madame U... K... a signé un nouveau contrat à durée déterminée sur la base de 32 heures mensuelles le 1er juin 2013 toujours en remplacement pour raison de maladie de la titulaire du poste qui bénéficie d'un contrat durée indéterminée ; Attendu que les fiches de paie produites par Madame U... K... attestent que le contrat n'a pas été exécuté correctement dans les mois qui suivent ce nouveau contrat avec des variations situées dans la fourchette de 72 à 159 heures mensuelles ; Attendu que les fiches de paie présentées sont établies par une structure spécialisée sous le contrôle de Monsieur E... B... et hors du contrôle de Madame U... K... ; Attendu que par courrier simple daté du 15 mars 2014, Madame U... K... alerte son employeur Monsieur E... B... sur les dépassements d'horaires et demande la régularisation des heures complémentaires effectuées ; Attendu que sans réponse de son employeur, par courrier simple daté du 15 juillet 2014, Madame U... K... réitère sa demande de paiement de ses heures complémentaires (pièce n°6 du demandeur) ; Il conviendra de requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de Madame U... K... en contrat à durée déterminée à temps plein ». Attendu que le code du travail précise par son article L. 1222-1 : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.» Attendu que le code civil dispose dans son article 1102 : «Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. » ; Attendu que le code civil dispose dans son article 1184 que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » ; Attendu que dans son arrêt du 21 décembre 2006 (N° de pourvoi : 04-43886). la Cour de cassation précise dans ses attendus : «Qu'un salarié qui agit en justice contre son employeur en exécution d'une obligation née du contrat de travail peut toujours prendre acte de la rupture du contrat, que ce soit en raison des faits dont il a saisi le Conseil de prud'hommes ou pour d'autres faits. Qu'une telle prise d'acte produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, Soit, dans le cas contraire, d'une démission »; Attendu que la Cour de cassation - chambre sociale en son audience publique du mercredi 30 mai 2007 (N° de pourvoi : 06-41240) précise dans ses attendus : «Mais attendu qu'en application de l'article L. 1243-1 du code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée et qu'il invoque des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave »; Attendu que la Cour de cassation - chambre sociale en son audience publique du mardi 15 mars 2005 (N0 de pourvoi :03-41555) a rendu l'arrêt suivant: «Sur le moyen unique: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 décembre2002), que Mlle X.., qui avait été engagée le 1er avril 1999 par la société Domenico en qualité de serveuse, a saisi le 17 juillet 2001 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur avec paiement de diverses indemnités de rupture; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir prononcé la résiliation judiciaire à ses torts et de l'avoir condamné à payer des indemnités à ce titre alors, selon le moyen: 1 / que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée qu'à raison d'un manquement de l'employeur à une obligation déterminée présentant une certaine gravité et rendant impossible la poursuite des relations de travail ; Mais attendu qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation (
) Attendu que Madame U... K... a signé un nouveau contrat à durée déterminée sur la base de 32 heures mensuelles le 1er juin 2013 ; Attendu que les fiches de paie produites par Madame U... K... attestent que les heures travaillées varient dans la fourchette de 72 à 159 heures mensuelles ; Attendu que les fiches de paie de Madame U... K... ne font jamais mention d'heures complémentaires, alors que le nombre d'heures réellement travaillées excède largement l'horaire prévu au contrat de travail ; Attendu que les fiches de paie présentées sont établies par une structure spécialisée sous le contrôle de Monsieur E... B... et hors du contrôle de Madame U... K... ; Attendu que par courrier recommandé daté de 29 septembre 2014, Madame U... K... informé Monsieur E... B... à son domicile de Lamorlaye (France) et à son domicile de Bruxelles (Belgique, de sa décision de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail au motif que Monsieur E... B... ne répond pas à ses courriers et ne respecte pas ses obligations légales (pièce n°8 du demandeur); Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 octobre 2014, Monsieur E... B... répond à Madame U... K... et conteste les arguments présentés par Madame U... K... ayant abouti à sa décision de prise d'acte de rupture de son contrat de travail (pièce n°9 du demandeur); Attendu que Monsieur E... B... évoque dans son courrier : « (
) ou encore l'oubli prétendu de viser un élément de salaire, lequel.... » au regard des heures complémentaires non mentionnées dans les fiches de paie de Madame U... K... ; II conviendra de prendre acte de la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame U... K... qui est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la somme de 538,32 Euros à titre d'indemnité de licenciement ; la somme de 1.668,37 Euros à titre de rappel sur l'indemnité de préavis ; la somme de 166.83 Euros au titre des congés payés sur préavis : (
) Attendu que Madame U... K... a signé son premier contrat le 1er mars 2013 et son contrat a été rompu par la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en octobre 2013 à la fin de son préavis ; Attendu que l'ancienneté de Madame U... K... est de 17 mois; Attendu que l'indemnité de licenciement est calculée sur la base d'un coefficient de 0,31667 applicable sur son salaire mensuel reconstitué ; Attendu que Madame U... K... bénéficie d'un préavis d'un mois puisque son ancienneté est inférieure à deux ans ; Attendu que les congés payés sont dus sur le préavis ; II conviendra de condamner Monsieur E... B... à payer à Madame U... K... la somme de 538,32€ à titre d'indemnité de licenciement ; la somme de 1.668,37€ à titre de rappel sur l'indemnité de préavis et la somme de 166,83€ au titre des congés payés sur préavis » ;

ALORS, premièrement, QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, du chef de l'arrêt attaqué ayant requalifié le contrat de travail de la salariée à temps partiel en contrat à temps plein, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris de la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein ;

ALORS, deuxièmement, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur ayant empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la salariée a dénoncé le dépassement de la durée légale du travail les mois d'octobre et de décembre 2013 seulement le 29 septembre 2014, soit près d'un an après la première irrégularité ; qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant que les irrégularités dénoncés par la salariée n'avaient nullement empêché la poursuite du contrat de travail pendant près d'un an, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, troisièmement, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur ayant empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en jugeant que les circonstances ayant justifié la requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat à temps plein caractérisaient l'existence de manquements de son employeur à ses obligations légales d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était expressément invité par les conclusions oralement soutenues de l'employeur, si les faits anciens dénoncés par la salariée avaient empêché la poursuite normale des relations de travail pendant près d'un an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande d'indemnisation au titre du préavis de démission non-exécuté par la salariée ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « II convient de débouter monsieur B... de sa demande relative au non-respect du préavis de démission. » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen, du chef de l'arrêt attaqué ayant jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté l'exposant de sa demande d'indemnisation au titre du préavis de démission non-exécuté.

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