1 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-87.499

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01367

Titres et sommaires

ENQUETE PRELIMINAIRE - Contrôle d'identité - Réquisition du parquet - Lieux à usage d'activité professionnelle - Activité en cours - Nécessité

Il se déduit de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale qu'excèdent les pouvoirs qu'ils tiennent de la réquisition du procureur de la République aux fins de recherche et poursuite des infractions visées audit texte les policiers qui, après être entrés dans des lieux à usage professionnel, sans constater qu'une activité était en cours, effectuent néanmoins des actes d'investigation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt, qui, après avoir constaté à bon droit, au vu des circonstances relevées, que les enquêteurs étaient entrés régulièrement dans les locaux d'une société, énonce que la vérification du numéro de série d'un véhicule n'outrepassait pas les pouvoirs que les officiers de police judiciaire tenaient des réquisitions du procureur de la République, alors qu'il se déduit du procès-verbal de contrôle qu'aucune activité de réparation n'était en cours dans les locaux, de sorte que lesdits enquêteurs ne pouvaient s'y maintenir et procéder à des actes d'investigation, hors le cas de flagrance

Texte de la décision

N° A 19-87.499 FS-P+B+I

N° 1367


SM12
1ER SEPTEMBRE 2020


CASSATION


M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020



CASSATION sur le pourvoi formé par M. E... W... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 novembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 27 janvier 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... W..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, M. Violeau, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général référendaire, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 27 septembre 2018, à 14 heures 30, les services de police, intervenant en exécution de réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, sont entrés dans les locaux de la société KDM autos gérée par M. E... W... et exploitant un garage.

3. Etait seule présente Mme N... Y..., fille de Mme I..., associée à 50 % de cette société, et belle-fille de M.T... P... W... , tous trois occupant un logement situé au-dessus du garage précité.

4. Lors du contrôle, à 14 heures 50, les policiers ont constaté la présence d'un véhicule partiellement démonté dont le numéro de série, après vérification au fichier, est apparu comme correspondant à un véhicule volé.

5. Agissant alors en flagrance, les policiers ont procédé, en présence de Mme Y..., à une perquisition du garage, qui a mis en évidence la présence d'autres véhicules volés.

6. M.E... W... a été mis en examen des chefs susvisés.

7. Le 28 mars 2019, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à voir annuler la procédure de contrôle du garage, la perquisition de celui-ci et les actes de procédure subséquents.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de constater la nullité du PV D 18 d'investigation des locaux professionnels de la société KDM AUTOS et d'interpellation de N... Y... ainsi que toute la procédure subséquente poursuivie en flagrant délit, alors :

« 1°/ que les réquisitions délivrées par le procureur de la République autorisaient les officiers de police judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale en application desquelles elles étaient prises, à pénétrer dans les locaux professionnels où une activité était en cours et pour y rechercher des infractions de travail illégal ; que selon les constatations du PV litigieux, reprises par l'arrêt attaqué, les locaux de la société KDM Autos étaient fermés à l'arrivée des policiers et ayant réussi à pénétrer dans les lieux ils n'y ont trouvé que N... Y... qui a déclaré ne pas s'occuper du garage, mais avoir son domicile au-dessus des locaux professionnels à usage de garage ; que les constatations ainsi faites établissent qu'il n'y avait aucune activité professionnelle en cours dans les locaux de la société KDM Autos lors de l'arrivée des policiers qui ne pouvaient dès lors, sans excéder l'habilitation sur laquelle ils agissaient, poursuivre leurs investigations ; qu'en refusant néanmoins d'annuler ledit procès-verbal en affirmant que les constations faites par les fonctionnaires leur permettaient de présumer l'existence d'une activité « réelle » l'arrêt attaqué a violé l'article 78-2-1 du code de procédure pénale ;

2°/ que les réquisitions du procureur de la République, prises conformément aux dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale pour autoriser les enquêteurs à pénétrer dans les locaux de la société KDM Autos, fixaient limitativement les investigations pour lesquelles les enquêteurs étaient habilités, soit, vérification de l'immatriculation de l'activité exercée au répertoire des métiers ou registre du commerce, vérification du registre du personnel et des déclarations d'embauche, vérification de l'identité des personnes occupées pour vérifier leur inscription au registre du personnel ; que la vérification du numéro de série d'un véhicule en cours de réparation, stationné dans les locaux visités, auprès de la liste des véhicules déclarés volés n'est pas au nombre des investigations limitativement énumérées dans l'habilitation ; que dès lors, et à supposer même qu'elle puisse avoir pour objectif la recherche d'un travail illégal ou d'une activité dissimulée, les officiers de police judiciaire n'étaient pas autorisés à y procéder en exécution des réquisitions sur le fondement desquelles ils agissaient ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article 78-2-1du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 78-2-1 du code de procédure pénale :

9. Il se déduit de ce texte qu'excèdent les pouvoirs qu'ils tiennent de la réquisition du procureur de la République aux fins de recherche et poursuite des infractions visées audit texte les policiers qui, après être entrés dans des lieux à usage professionnel, sans constater qu'une activité était en cours, effectuent néanmoins des actes d'investigation.

10. Pour rejeter le moyen de nullité des opérations de contrôle dans le garage de la société KDM autos, pris de ce qu'aucune activité n'était en cours, l'arrêt attaqué énonce que le seul fait que le portail d'accès au lieu soit fermé lors de l'arrivée des fonctionnaires requis ne démontre pas une absence d'activité dès lors que les infractions de travail dissimulé sont, par nature, des infractions qui se commettent à l'abri des regards.

11. Les juges ajoutent que plusieurs véhicules étaient stationnés à l'extérieur du bâtiment, ce qui pouvait laisser supposer la réalité d'une activité de réparation, se déroulant à l'intérieur de celui-ci.

12. Ils relèvent encore qu'une fois ouvert le portail d'accès au lieu, les enquêteurs ont pénétré dans le bâtiment lui-même, par un portail ouvert à l'arrière de celui-ci.

13. Ils en déduisent que ces éléments permettaient aux enquêteurs de présumer l'existence d'une activité réelle dans les locaux lors de leur arrivée sur les lieux et d'y pénétrer légalement.

14. Ils énoncent encore que le simple contrôle visuel du numéro de série d'un véhicule en travaux, dont le capot est ouvert, ne constitue ni une perquisition de celui-ci ni une fouille.

15. Ils ajoutent en substance que les opérations contestées avaient pour objet la possible constatation d'une activité dissimulée, la vérification des véhicules sur lesquels il est procédé à des réparations et celle de leur provenance licite ou non, étant nécessaires pour contrôler le volume d'activité ainsi que la véracité des déclarations faites à l'administration fiscale et des registres tenus.

16. Ils en déduisent que les actes contestés n'outrepassaient pas les pouvoirs que les officiers de police judiciaire tenaient des réquisitions du procureur de la République.

17. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

18. En effet, si c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a constaté, au vu des circonstances qu'elle a relevées, que les enquêteurs étaient entrés régulièrement dans les locaux de la société KDM autos, il se déduit du procès-verbal de contrôle qu'aucune activité de réparation n'était en cours, de sorte que lesdits enquêteurs ne pouvaient s'y maintenir et procéder à des actes d'investigation, hors le cas de flagrance.

19. Il s'ensuit que les opérations ainsi effectuées sont irrégulières.

20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

21. L'état de flagrance, seul susceptible de donner une base légale à la perquisition, résulte uniquement des constatations irrégulières opérées antérieurement par les enquêteurs.

22. Il en résulte que l'irrégularité de ces investigations s'étend à la mesure de perquisition qui en découle.

23. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

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