26 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-21.207

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C201327

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régimes complémentaires - Médecin - Cotisations - Règlement partiel

Il résulte de la combinaison, d'une part, des articles L. 644-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d'autre part, des articles L. 645-2 du code de la sécurité sociale et 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, interprétés à la lumière de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en dehors des cas qu'ils visent, le report, chaque année, au compte de l'assuré, des points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins et du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés procède exclusivement du versement, pour l'intégralité de son montant, de la cotisation annuelle prévue pour chacun de ces régimes, et ne peut donc faire l'objet d'une proratisation en fonction de la fraction de la cotisation annuelle effectivement versée par l'assuré. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour accueillir le recours d'un assuré, relève qu'il n'est pas discuté que sur une certaine période, l'intéressé s'est acquitté partiellement des cotisations annuelles dues au titre du régime des allocations supplémentaires de vieillesse, que ces années ne peuvent être exclues du calcul du montant des prestations et qu'elles doivent être prises en compte dans le calcul de l'attribution de points au prorata de chaque montant annuellement versé

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES - Cotisations - Paiement - Défaut - Cas - Absence de règlement des cotisations antérieures à l'ouverture de la procédure collective - Droit aux prestations

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 novembre 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1327 FS-P+B+I

Pourvoi n° U 19-21.207








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020


La Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est 46 rue Saint-Ferdinand, 75841 Paris cedex 17, a formé le pourvoi n° U 19-21.207 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... P..., domicilié [...] ,

2°/ au Défenseur des droits, domicilié 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris cedex 07,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. P..., et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mme Cassignard, conseillers, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, M. Pradel, conseillers référendaires, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2019) et les productions, affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la Caisse) du 1er avril 1973 au 30 septembre 2007 en qualité de médecin ophtalmologue, M. P... (l'assuré) a fait l'objet, le 3 mai 2007, d'une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire. Après la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif, le 15 février 2008, l'assuré a repris son activité à compter du 1er juillet 2008. Il a sollicité, le 17 juin 2015, la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2016.

2. Par deux décisions du 1er mars 2016 et du 28 novembre 2017, la Caisse a refusé de tenir compte des cotisations versées par l'assuré, entre 1993 et 2007, pour la liquidation de ses droits au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins et du régime des allocations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, en raison d'un arriéré de cotisations sur cette période.

3. L'assuré a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La Caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir les recours de l'assuré, alors :

« 1°/ que les pouvoirs publics ont délégué au conseil d'administration de la caisse, sous le contrôle des ministres compétents, le soin d'arrêter les statuts du régime complémentaire de retraite dans la mesure où, le régime étant un régime de répartition, et la caisse étant responsable de son équilibre, il lui appartient d'édicter les règles définissant le droit à prestation ; que les statuts ne peuvent être écartés, à titre exceptionnel, qu'en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, laquelle doit être strictement interprétée ; que si en cas de procédure collective, le non-paiement des cotisations ne prive pas en soi l'assuré de ses droits à retraite complémentaire, seules les périodes, pour lesquelles la cotisation annuelle unique a été acquittée, peuvent être pris en compte ; que certes certaines dispositions des statuts prévoient une proratisation mais seulement dans l'hypothèse, étrangère à l'espèce, où les revenus du médecin ont été inférieurs à un plafond ; qu'en décidant néanmoins que si même la cotisation annuelle unique, n'a pas été payée, l'année concernée doit être prise en compte, pour la liquidation des droits à retraite, au prorata des paiements partiels qui ont pu intervenir, quand la combinaison des règles ci-dessus rappelée condamnait cette solution, les juges du fond ont violé l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, les articles 2 et 5 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 et les articles 4 et 19 des statuts du régime complémentaire de la Caisse, ensemble l'article L. 643-11 du code de commerce ;

2°/ que les pouvoirs publics ont délégué au conseil d'administration de la Caisse, sous le contrôle des ministres compétents, le soin d'arrêter les statuts du régime allocation supplémentaire de vieillesse dans la mesure où, le régime étant un régime de répartition, et la Caisse étant responsable de son équilibre, il lui appartient d'édicter les règles définissant le droit à prestation ; que les statuts ne peuvent être écartés, à titre exceptionnel, qu'en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, laquelle doit être strictement interprétée ; que si en cas de procédure collective, le non-paiement des cotisations ne prive pas en soi l'assuré de ses droits à retraite complémentaire, seules les périodes, pour lesquelles la cotisation annuelle, unique et forfaitaire a été acquittée, peuvent être pris en compte ; que certes certaines dispositions des statuts prévoient une proratisation mais seulement dans l'hypothèse, étrangère à l'espèce, où l'activité n'a couvert qu'une fraction de l'année ; qu'en décidant néanmoins que si même la cotisation annuelle, unique et forfaitaire n'a pas été payée, l'année concernée doit être prise en compte, pour la liquidation des droits à retraite, au prorata des paiements partiels qui ont pu intervenir, quand la combinaison des règles ci-dessus rappelée condamnait cette solution, les juges du fond ont violé les articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de la sécurité sociale, l'article 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 et l'article 10 des statuts du régime allocation supplémentaire de vieillesse de la Caisse, ensemble l'article L. 643-11 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 644-1 et L. 645-2 du code de la sécurité sociale, 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, et 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés :

6. Il résulte de la combinaison, d'une part, des premier et troisième, d'autre part, des deuxième et quatrième de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en dehors des cas qu'ils visent, le report, chaque année, au compte de l'assuré, des points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins et du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés procède exclusivement du versement, pour l'intégralité de son montant, de la cotisation annuelle prévue pour chacun de ces régimes, et ne peut donc faire l'objet d'une proratisation en fonction de la fraction de la cotisation annuelle effectivement versée par l'assuré.

7. Pour dire que la Caisse devra calculer les points de retraite de l'assuré en intégrant les cotisations versées entre 1993 et 2007, l'arrêt relève qu'il n'est pas discuté que sur cette période, l'intéressé s'est acquitté partiellement des cotisations annuelles dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime des allocations supplémentaires de vieillesse, que ces années ne peuvent être exclues du calcul du montant des prestations et qu'elles doivent être prises en compte dans le calcul de l'attribution de points au prorata de chaque montant annuellement versé.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 17/05147 et 19/00581,
- confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper du 10 décembre 2008 en ce qu'il a déclaré le recours de M. P... recevable et en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en remboursement de la somme de 1 944,96 euros,
l'arrêt rendu le 26 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement du 11 mai 2017, annulé la décision de la CARMF du 1er mars 2016 et la décision de la commission de recours amiable du 22 avril 2016 et ordonné à la CARMF de procéder à la liquidation de la retraite de Monsieur P..., au titre du régime complémentaire et du régime allocations supplémentaire de vieillesse, au prorata des cotisations effectivement versées par M. P... au cours de son affiliation, puis confirmant le jugement du 10 décembre 2018, ordonné à la CARMF de recalculer les points de retraite de M. P... dans chaque régime en intégrant les cotisations versées par le cotisant entre 1993 et 2007 ;

AUX MOTIFS QUE « le Défenseur des droits, intimé, a présenté par écrit ses observations par application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-22 du 29 mars 2011, faisant valoir pour l'essentiel que - le traitement que la Caisse entend donner aux contributions versées par l'intéressé au titre des années 1993 à 2007 est incompatible avec la protection du droit de propriété institué par l'article 1° du premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce traitement résulte d'une interprétation pour le moins extensive des textes réglementaires et des statuts de la CARMF ; - ce dispositif, qui revient à priver un affilié de l'intégralité de la prestation de vieillesse concernée dès lors que subsiste un arriéré de cotisations, fût-il minime, voire des majorations de retard, pose problème en droit comme en équité ; - il est désormais établi, tant par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que paria jurisprudence nationale, que les prestations sociales même non contributives, engendrent un intérêt patrimonial bénéficiant de la protection de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il en va ainsi naturellement des prestations de retraite ; - par un arrêt en date du 10 octobre 2013, la Cour de cassation a réaffirmé le principe suivant lequel "l'absence de règlement intégral des cotisations n pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension" ; - en l'espèce, il n'est guère contestable que l'absence d'attribution des droits qui sont normalement attachés au versement des cotisations d'assurance vieillesse porte atteinte au droit de propriété de l'assuré ; - les modalités suivant lesquelles la Carmf a déterminé l'étendue des avantages vieillesse, à la suite du jugement du Tribunal de Nantes l'ayant condamnée à procéder à leur liquidation "au prorata des cotisations effectivement versées", mettent en échec l'objectif poursuivi d'un juste équilibre entre la contribution versée et les droits constitués puisqu'elles conduisent à l'absence totale de prise en compte des cotisations versées au titre des années 1993 à 2007, cotisations dont la caisse refuse par ailleurs le remboursement ; que pareil procédé parait confiscatoire ; que les dispositions réglementaires et statutaires, qui selon la Carmf fonderaient cette solution, ne sont pas compatibles avec l'article 1er du premier Protocole additionnel annexé à la Convention européenne, en ce qu'elles portent au droit de propriété une atteinte excessive, alors que l'objectif de préservation de l'équilibre budgétaire du régime de retraite des médecins libéraux semble pouvoir être préservé par un calcul des droits au prorata des versements effectués ; - la règle selon laquelle seul le versement de l'intégralité de la cotisation annuelle permet l'attribution de points, à l'exclusion d'un versement qui n'aurait été que partiel, soutenue par la caisse, n'est opposable que si elle résulte nécessairement d'une disposition expresse du décret instituant le régime ou des statuts de la section professionnelle l'organisant ; qu'outre qu'une telle disposition est inexistante, celles sur lesquelles s'appuie l'organisme ne paraissent pas avoir pour objet ni même pour effet de conditionner l'attribution de points au règlement intégral de la cotisation annuelle ; qu'aucune exclusion d'attribution de points n'est instituée par les textes régissant le régime vieillesse complémentaire en cas de règlement partiel de la cotisation annuelle, et qu'au contraire, la prévision d'une proratisation du calcul des points en cas de cotisation d'un montant inférieur à celle donnant lieu à l'attribution du maximum de points, et de diverses hypothèses d'attribution forfaitaire de points, laisse à penser qu'un adhérent placé dans l'impossibilité de payer l'intégralité de sa cotisation annuelle, se verra néanmoins attribuer des points au prorata des sommes versées ; - dès lors qu'aucune disposition n'institue leur absence de prise en compte, et que la proratisation attribution des points est prévue - par conséquence techniquement possible - les sommes versées au titre des cotisations dues sur les années 1993 à 2007 doivent être incluses dans le calcul des droits de M. P... au titre des régimes de l'assurance vieillesse complémentaire et de l'ASV » ;

ALORS QUE, le juge est tenu de s'assurer d'office du respect du principe du contradictoire et si celui-ci est en cause, il doit rendre compte dans sa décision que le principe du contradictoire a été respecté ; qu'en l'espèce, l'arrêt fait état des observations du défenseur des droits, sans constater que les observations ont été communiquées à la CARMF en temps utile et dans des conditions permettant à la CARMF de réagir et d'exercer ses droits ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement du 11 mai 2017, annulé la décision de la CARMF du 1er mars 2016 et la décision de la commission de recours amiable du 22 avril 2016 et ordonné à la CARMF de procéder à la liquidation de la retraite de Monsieur P..., au titre du régime complémentaire et du régime allocations supplémentaire de vieillesse, au prorata des cotisations effectivement versées par M. P... au cours de son affiliation, puis confirmant le jugement du 10 décembre 2018, ordonné à la CARMF de recalculer les points de retraite de M. P... dans chaque régime en intégrant les cotisations versées par le cotisant entre 1993 et 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures a seulement pour effet d'exclure du calcul du montant des prestations RCV et ASV la période durant laquelle des cotisations n'ont pas été payées ; que pour retenir que seul le versement de l'intégralité de la cotisation annuelle permet l'acquisition de droits à retraite à hauteur d'un certain nombre de points, la caisse se prévaut des textes suivants qui disposent : Au titre du RCV ; - article 2 alinéa 5 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 : « Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond mentionné au premier alinéa du présent article donne droit à attribution de 10 points de retraite ; que le nombre de points est calculé au prorata lorsque la cotisation est d'un montant inférieur. » - article 4 des statuts ; « La cotisation est exigible annuellement et d'avance (
) » - article 27 des statuts : « Le montant de la retraite d'un médecin s'obtient en multipliant le nombre de points acquis, alloués ou rachetés, par la valeur du point (
) » - article 19 des statuts : « Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1er alinéa de l'article 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié donne droit à attribution de 10 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata, arrondi au centième de point le plus proche, lorsque la cotisation est d'un montant inférieur (
) » ; qu'au titre de l'ASV : - article L. 645-2 du Code de la sécurité sociale : « Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret (
) Le versement de cette cotisation annuelle ouvre droit, pour chacun des régimes, à l'acquisition d'un nombre de points dans des conditions déterminées par décret » - article 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 : « La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite. La cotisation forfaitaire annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de (X) points de retraite (
). Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés (
) » - article 10 des statuts : « (
) La cotisation annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un nombre de points de retraite fixé par décret. Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés (
) ; que si ces dispositions prévoient, comme l'a retenu à juste titre le tribunal de Quimper, que les cotisations sont appelées annuellement, ces dispositions n'excluent cependant pas une proratisation du nombre de points en fonction des cotisations versées au titre de chaque année, les statuts prévoyant d'ailleurs des mécanismes de proratisation techniquement possible ; que par ailleurs, il n'est pas discuté que M. P... s'est, sur la période 1993 à 2007 restant en débats, acquitté partiellement de cotisations annuelles RCV et ASV, et ce au moins pour certaines années entre 1993 et 2007 ; qu'il a ainsi payé des cotisations au titre de chacune des années au coures desquelles est intervenu un paiement, années qui ne peuvent donc pas être exclues du calcul du montant des prestations et qui doivent au contraire être prises en compte dans le calcul de l'attribution de points au prorata de chaque montant annuellement versé ; qu'enfin, aucune rupture d'égalité ne résulte du fait que les cotisations annuelles partiellement versées engendrent l'attribution de points au prorata de leur montant, dès lors que tout cotisant placé dans la même situation objective que le Dr P..., dont la dette n'est pas éteinte par le jugement de clôture pour insuffisance d'actif peut prétendre, tout comme l'intimé, au droit à prestations au regard des périodes durant lesquelles des cotisations ont été payées ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer les jugements déférés, et ce notamment en ce qui concerne le premier en ce qu'il a ordonné à la caisse de procéder à la liquidation de la retraite de M. P... dans les régimes de retraites complémentaires et allocation supplémentaire de vieillesse au prorata des cotisations effectivement versées, et en ce qui concerne le second en ce qu'il a ordonné à la caisse de calculer les points de retraite du Dr P... en intégrant les cotisations versées par le cotisant entre 1993 et 2007 » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGEMENT DU 11 MAI 2017 QU' « Aux termes de l'article 15 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la CARMF, « Pour bénéficier de l'ouverture des droits à la retraite complémentaire, le médecin doit simultanément : (
) 2. avoir acquitté ou avoir été exonéré de toutes les cotisations exigibles depuis l'affiliation jusqu'à la date de la retraite (
) ». Aux termes de l'article 16 bis des statuts du régime des ASV de la CARMF, « Les prestations supplémentaires prévues par les présents statuts ne peuvent être attribuées qu'à la condition que le médecin ne soit pas redevable de plus des deux dernières années de cotisations aux régimes obligatoires gérés par la CARMF » Cet article 16 bis fait référence au fait d'être « redevable », cette notion n'étant pas définie juridiquement, il convient de l'assimiler à la notion d'exigibilité. Il ressort de ces articles que pour pouvoir prétendre aux prestations de retraite complémentaire ou ASV, l'assuré doit avoir acquitté toutes les cotisations exigibles de ces régimes ou en avoir été exonéré. En l'espèce, Monsieur P... a été affilié à la CARMF du 1er avril 1973 au 30 septembre 2007 et du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2016. Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur P... le 3 mai 2007, la CARMF a déclaré une créance de 339.949,20 euros au titre des sommes dues par cet assuré pour les exercices 1991, et de 1993 à 2007. Le Tribunal de Grande Instance du Mans a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif à l'encontre de Monsieur P... par jugement en date du 15 février 2008. Le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes, il interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Ainsi, la faculté de recouvrement ayant disparu, les cotisations non versées ne sont plus exigibles, bien que l'existence de la dette ne soit pas remise en cause. Tel est le cas de la créance déclarée par la CARMF. A compter de sa réaffiliation à la CARME le 1er juillet 2008, Monsieur P... s'est acquitté de l'ensemble de ses cotisations. Il ressort de ces constatations que la créance de la CARMF, déclarée au cours de la procédure de liquidation judiciaire qui avait été ouverte à l'encontre de Monsieur P..., n'est pas éteinte du fait de la clôture de cette procédure. Cependant, la CARMF ne peut plus agir contre Monsieur P... pour récupérer cette créance. Ainsi, la dette de cotisations de Monsieur P..., bien qu'existante n'est plus. Il en résulte que la CARME a procédé à une mauvaise interprétation de ses statuts en refusant le versement des retraites complémentaire et ASV à Monsieur P... au motif que son compte assuré n'est pas à jour. La dette de Monsieur P... 'n'étant plus exigible, les conditions fixées par les articles 15 et 16 bis précités sont remplies. Monsieur P... peut donc prétendre à la liquidation de ses droits au titre des régimes RCV et ASV. Par ailleurs, au regard des éléments du dossier, il apparaît que Monsieur P... connaît actuellement des difficultés financières. Il indique ne pas avoir d'épargne, être locataire de son logement et vivre avec sa femme qui n'a pas de revenu et son fils malade qui a demandé le versement de l'allocation adulte handicapé. Les justificatifs fournis montrent que Monsieur P... a des charges supérieures à ses revenus. Monsieur P... indique par ailleurs être dans l'impossibilité de s'acquitter du paiement des cotisations non versées, représentant avec les majorations de retard, une somme de 325.427,21 euros selon l'état de compte établit par la CARME en date du 23 novembre 2015. Il ressort de ces constatations que l'absence de règlement intégral des cotisations ne peut pas priver Monsieur P... de tout droit à pension puisque sa dette de cotisations n'est plus exigible. En conséquence, cette absence de règlement ne peut avoir pour effet que d'exclure la période pendant laquelle des cotisations n'ont pas été payées, du calcul du montant de sa pension. Monsieur P... étant dans l'impossibilité manifeste de s'acquitter du paiement des cotisations non versées, il appartient à la CARMF de liquider ses retraites complémentaires (RCV) et AVS au prorata des cotisations qu'il a effectivement versées au cours de son affiliation. Par conséquent, la décision de la CARMF du 1er mars 2016 et celle de la Commission de Recours Amiable du 22 avril 2016 doivent être annulées, ainsi que tous les actes pris en conséquence de ces décisions » ;

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU SECOND JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2018 QUE « la Cour de cassation s'est, à plusieurs reprises, prononcée en faveur de la retraite complémentaire, malgré le non paiement intégral des cotisations et n'a pas entendu réserver cette position aux seuls artisans, ainsi que le soutient la caisse, en réaffirmant le principe suivant lequel « l'absence de règlement intégral des cotisations n'a pas pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension » ; (arrêt de la deuxième chambre civile pourvoi n° 12-22096) ; Par ailleurs, la cour de cassation a défini l'hypothèse dans laquelle la règle soumettant le droit au service d'une retraite complémentaire au paiement de l'intégralité des cotisations était contraire à ce principe et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèse ou l'absence de paiement est opposée à un cotisant se trouvant désormais dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations manquantes ; Que, par décision exécutoire du 11 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a ordonné à la CARMF de « procéder à la liquidation de la retraite de monsieur G... P... dans les régimes de retraites complémentaires et allocation supplémentaire de vieillesse au prorata des cotisations effectivement versées par monsieur G... P... au cours de son affiliation à la CARMF » ; Que, toutefois, la CARMF s'oppose à la liquidation des droits de Monsieur P... sur la période de 1993 à 2007 au motif que, selon ses dispositions statutaires, c'est la cotisation annuelle qui donne droit à attribution des points de retraite et, qu'en conséquence, les cotisations acquittées partiellement sur cette période ne peuvent être attributives de points ; Que, toutefois, un tel principe ne ressort pas de ces dispositions statutaires ainsi que la CARMF le prétend ; que si, effectivement, les articles 4, 7 et 19 du régime complémentaire de vieillesse et 7 et 10 du régime des allocations supplémentaires de vieillesse prévoient que les cotisations soient appelées annuellement, ces dispositions n'excluent pas une proratisation du nombre de points en fonction des cotisations versées ; que, d'ailleurs, l'article 19 prévoit un mécanisme de proratisation lorsque la cotisation annuelle versée est d'un montant inférieure à un certain plafond et l'article 10 une proratisation des points lorsque la période de cotisation est inférieure à une année ; Que c'est donc vainement, que la CARMF s'oppose à l'exécution de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes par une nouvelle interprétation de ses statuts ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que, sur la période 1993 à 2007, monsieur P... a versé à la CARMF la somme de 26.257,51 euros de cotisations ; que, dans sa note additionnelle en date du 5 septembre 2018, la CARMF explique, d'ailleurs, que cette somme représentent environ deux années de cotisations ; Qu'il devra donc être attribué à monsieur P... le nombre de points calculés à partir des cotisations qu'il a effectivement versées sur la période entre 1993 et 2007 » ;

ALORS QUE, premièrement, les pouvoirs publics ont délégué au conseil d'administration de la CARMF, sous le contrôle des ministres compétents, le soin d'arrêter les statuts du régime complémentaire de retraite dans la mesure où, le régime étant un régime de répartition, et la caisse étant responsable de son équilibre, il lui appartient d'édicter les règles définissant le droit à prestation ; que les statuts ne peuvent être écartés, à titre exceptionnel, qu'en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, laquelle doit être strictement interprétée ; que si en cas de procédure collective, le non-paiement des cotisations ne prive pas en soi l'assuré de ses droits à retraite complémentaire, seules les périodes, pour lesquelles la cotisation annuelle unique a été acquittée, peuvent être pris en compte ; que certes certaines dispositions des statuts prévoient une proratisation mais seulement dans l'hypothèse, étrangère à l'espèce, où les revenus du médecin ont été inférieurs à un plafond ; qu'en décidant néanmoins que si même la cotisation annuelle unique, n'a pas été payée, l'année concernée doit être prise en compte, pour la liquidation des droits à retraite, au prorata des paiements partiels qui ont pu intervenir, quand la combinaison des règles ci-dessus rappelée condamnait cette solution, les juges du fond ont violé l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, les articles 2 et 5 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 et les articles 4 et 19 des statuts du régime complémentaire de la CARMF, ensemble l'article L. 643-11 du code de commerce ;

ALORS QUE, deuxièmement, les pouvoirs publics ont délégué au conseil d'administration de la CARMF, sous le contrôle des ministres compétents, le soin d'arrêter les statuts du régime allocation supplémentaire de vieillesse dans la mesure où, le régime étant un régime de répartition, et la caisse étant responsable de son équilibre, il lui appartient d'édicter les règles définissant le droit à prestation ; que les statuts ne peuvent être écartés, à titre exceptionnel, qu'en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, laquelle doit être strictement interprétée ; que si en cas de procédure collective, le non-paiement des cotisations ne prive pas en soi l'assuré de ses droits à retraite complémentaire, seules les périodes, pour lesquelles la cotisation annuelle, unique et forfaitaire a été acquittée, peuvent être pris en compte ; que certes certaines dispositions des statuts prévoient une proratisation mais seulement dans l'hypothèse, étrangère à l'espèce, où l'activité n'a couvert qu'une fraction de l'année ; qu'en décidant néanmoins que si même la cotisation annuelle, unique et forfaitaire n'a pas été payée, l'année concernée doit être prise en compte, pour la liquidation des droits à retraite, au prorata des paiements partiels qui ont pu intervenir, quand la combinaison des règles ci-dessus rappelée condamnait cette solution, les juges du fond ont violé les articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de la sécurité sociale, l'article 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 et l'article 10 des statuts du régime allocation supplémentaire de vieillesse de la CARMF, ensemble l'article L. 643-11 du code de commerce.

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