02/07/2026
Deuxième chambre civile - pourvoi n° 23-15.138
Le droit européen exige que, lorsqu’un parent extra-européen réside et travaille légalement en France, et qu’il a vu sa situation personnelle et familiale ainsi régularisée, il puisse bénéficier des allocations familiales pour son enfant mineur né à l’étranger, même si cet enfant n’est pas entré légalement sur le territoire français.
Avertissement : Le communiqué n’a pas vocation à exposer dans son intégralité la teneur des arrêts rendus. Il tend à présenter de façon synthétique leurs apports juridiques principaux.
Les faits et les procédures
En 2008, une mère de famille et son époux, de nationalité azerbaïdjanaise, ont fui l’Azerbaïdjan avec leurs trois enfants mineurs.
La famille s’est installée en France de façon irrégulière.
En 2009, leur demande d’asile a été rejetée.
En 2010, les parents ont obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » les autorisant à travailler en France, et ont ainsi régularisé leur situation personnelle et familiale.
En 2010, la mère a fait une demande d'allocations familiales, puis en 2011, une demande d’aide au logement.
Repères : Le droit aux prestations familiales
Le principe
Art. L. 512-1 du code de la sécurité sociale
Toute personne, française ou étrangère qui réside en France et qui a à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France bénéficie pour ces enfants des prestations familiales, sous certaines conditions.
Les étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne (UE)
Art. L. 512-2 du code de la sécurité sociale
Un étranger non ressortissant d'un État membre de l'UE qui réside légalement en France bénéficie des prestations familiales notamment lorsque :
- il a un ou plusieurs enfants à sa charge ;
- il demande ces prestations au titre du ou des enfants dont il a la charge ;
- Il dispose d’un titre de séjour légal ;
- son enfant est entré légalement sur le territoire français.
L’entrée régulière des enfants étrangers sur le territoire français
Art. D. 512-2 du code de la sécurité sociale
Lorsqu’un étranger non ressortissant d’un État membre de l’UE demande à bénéficier de prestations familiales au titre de l’enfant dont il a la charge, il peut notamment justifier l’entrée et le séjour réguliers de cet enfant sur le territoire français :
- par un certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l’intégration à l'issue d’une procédure liée au regroupement familial ;
- par une attestation de la préfecture qui précise que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents autorisé à séjourner en France.
Les demandes de la famille ont été rejetées par la caisse d'allocations familiales.
Le tribunal et la cour d’appel ont donné raison à la caisse d’allocations familiales : les juges ont considéré que le droit français n’autorisait les familles étrangères non ressortissantes d’un État membre de l’UE à bénéficier des allocations familiales que si elles pouvaient produire un document attestant que leurs enfants mineurs étaient entrés et séjournaient de façon régulière sur le territoire français.
La mère a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation
En droit français, pour qu’une famille non ressortissante d’un État membre de l’UE bénéficie des allocations familiales, il faut que l’enfant mineur dont elle a la charge soit entré légalement en France.
Cette règle de droit français est-elle conforme au droit de l'Union européenne ?
La décision de la Cour de cassation
En 2024, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé qu‘une directive européenne de 2011 a établi un socle commun de droits entre toutes les personnes qui travaillent dans les États membres de l’UE, qu’il s’agisse de travailleurs nationaux ou de travailleurs extra-européens en situation régulière.
Ainsi, en matière de sécurité sociale, ces travailleurs extra-européens qui résident légalement dans un pays de l'UE ont un droit à l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux.
La Cour de justice de l’Union européenne a donc jugé que cette directive européenne s'oppose à la réglementation d'un État membre qui conditionne le bénéfice des prestations sociales au fait que l’enfant mineur né dans un pays extra-européen soit entré légalement sur le territoire.
La Cour de cassation en déduit quel’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui conditionne l’obtention des prestations familiales à la justification, par l’un des documents énumérés par l’article D. 512-2 du même code, au fait que l’enfant à charge, non ressortissant de l’UE, soit entré légalement sur le territoire, est contraire au droit européen, dès lors que le parent qui demande ces aides est titulaire d’un titre de séjour régulier lui donnant le droit de travailler en France.
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