3 novembre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 26-85.199

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01594

Texte de la décision

N° V 26-85.199 F-B

N° 01594


LR
3 NOVEMBRE 2026


CASSATION SANS RENVOI


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2026



M. [O] [E] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 juillet 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, dégradations par un moyen dangereux, en bande organisée, et associations de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant son placement en détention provisoire et ordonnant son placement sous contrôle judiciaire, et l'a placé en détention provisoire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [O] [E], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [O] [E] a été mis en examen des chefs susvisés le 3 juillet 2026.

3. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a refusé son placement en détention provisoire.

4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité des pourvois

5. M. [E] ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, par l'exercice qu'en avait fait son avocat par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction le 24 juillet 2026, il était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 31 juillet suivant.

6. Seul est recevable le pourvoi formé par M. [E] par l'intermédiaire de son avocat.

Examen des moyens

Sur le second moyen


7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le placement en détention provisoire de M. [E] et décerné mandat de dépôt, alors :

« 1°/ que les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas participé à toutes les audiences de la cause ; que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; qu'encourt la cassation l'arrêt lu et signé par un magistrat qui ne faisait pas partie de la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré; qu'en l'espèce, l'arrêt (1ère copie exécutoire) mentionne que qu'il a été donné lecture de la décision par Mme la présidente Tarelli, laquelle ne faisait pas partie de la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré, en violation de l'article 592 du code de procédure pénale;

2°/ que l'inexactitude d'une mention de la décision tenant notamment à la composition de la juridiction qui l'a rendue ne peut être rectifiée que par la procédure en rectification d'erreur matérielle en application de l'article 710 du code de procédure pénale ; qu'en procédant, en l'espèce, à l'émission et la notification d'une nouvelle copie exécutoire de la décision annulant et remplaçant la précédente et portant la mention rectifiée de l'identité du magistrat ayant donné lecture de la décision, sans respecter les modalités de l'article 710 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 592, 710 et 711 du code de procédure pénale :

9. Selon le premier de ces textes, les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas participé aux audiences de la cause, et tout arrêt doit faire la preuve par
lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane.

10. Il résulte des deux suivants que la chambre de l'instruction ne peut procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions que sur requête du ministère public ou des parties, après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même.

11. Il ressort des pièces de la procédure que deux copies d'arrêts de la chambre de l'instruction, numérotés 564, datés du 21 juillet 2026 et qualifiés « extrait des minutes du greffe de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence », ont été successivement délivrées aux parties, la première mentionnant qu'il a été donné lecture de la décision par Mme Tarelli, présidente, la seconde que cette lecture a été faite par Mme Beaudoux, présidente.

12. Ces différentes mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de la composition régulière de la juridiction lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision.

13. La cassation est dès lors encourue.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

15. M. [E] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

16. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

17. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [E] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

18. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, compte tenu de l'insuffisance de ses garanties de représentation au regard de la peine encourue ;

- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices qui n'ont pas tous été identifiés et interpellés.

19. Afin d'assurer la réalisation de ces objectifs, M. [E] devra se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

20. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

21. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [E] le 31 juillet 2026 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé par M. [E] le 24 juillet 2026 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 juillet 2026 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [E] est détenu sans titre depuis le 21 juillet 2026 dans la présente procédure ;

ORDONNE la mise en liberté de M. [E] s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [E] ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

- ne pas sortir des limites territoriales suivantes : territoire métropolitain ;

- fixer sa résidence au domicile de sa mère , Mme [P] [Y], [Adresse 2] ;

- ne pas s'en absenter entre 19 heures et 7 heures le lendemain ;

- se présenter avant le 4 novembre 2026 à 16 heures, et ensuite chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police d'[Localité 3] ;

- s'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les autres personnes mises en examen dans la présente procédure, à savoir M. [R] [D] et M. [L] [W] ;

DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police d'[Localité 3] ;

DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

DIT que le magistrat en charge de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment pour modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ;

DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt-six.

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