28 octobre 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2025071964

chambre 1-4

Texte de la décision

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 28/10/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025071964

ENTRE :

SAS LA PREMIERE BRIQUE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Lyon B 848 713 442

Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas MONTEIL de DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES et comparant par Me Martine Leboucq-Bernard de la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Avocats (R285)

ET :

1) M. [W] [U], demeurant [Adresse 2]

2) M. [D] [E], demeurant [Adresse 3]

Parties défenderesses : assistées de Me Nicolas CROCQ Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La société LA PREMIERE BRIQUE est une plateforme de financement participatif immobilier, immatriculée au registre officiel de l'AMF en qualité de Prestataire de Services de Financement Participatif, sous le numéro FP-2023-15.

Les sociétés PROMEGE HOLDING et PROMEGE PROMOTION ont une activité de promoteur immobilier.

Messieurs [W] [U] et [D] [E] sont les co-fondateurs du groupe PROMEGE

Dans le cadre de son activité de promoteur immobilier, la société PROMEGE HOLDING s'est rapprochée de la société LA PREMIERE BRIQUE afin de réaliser une campagne de financement participatif destinée à financer une opération immobilière.

Dans le contexte et les conditions ci-avant rappelés, la société PROMEGE HOLDING a bénéficié d'un prêt à hauteur de 1.186.000 Euros, selon contrat d'investissement du 28 mars 2023 et contrat d'émission obligataire du 17 mars 2023.

Ces prêts étaient destinés à financer exclusivement une opération de promotion immobilière sous le nom « Le Poincaré » pour un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3].

Ce projet n'a jamais été mis en œuvre dès lors que la société PROMEGE HOLDING n'est pas parvenue à réaliser l'achat du foncier, servant de support à l'opération envisagée.

Les fonds n'ont pas pu être affectés à l'achat du foncier objet de l'opération immobilière « Le Poincaré », et, par conséquent, l'opération mentionnée n'a pas pu débuter et la société Première Brique déclare:

que les fonds ont été affectés à une ou plusieurs autres opérations au mépris des obligations contractuelles de la société PROMEGE HOLDING.

et que les fonds prêtés n'ont pu être affectés à l'opération contractuellement convenue, emportant ainsi exigibilité anticipée de l'intégralité des sommes due au titre du contrat.

Dans ces conditions, une mise en demeure était adressée le 22 avril 2024 à la société PROMEGE HOLDING, par l'intermédiaire du conseil de la société LA PREMIERE BRIQUE.

Aucune réponse n'a été apportée à la société LA PREMIERE BRIQUE et en conséquence, les sommes prêtées sont devenues pleinement exigibles, compte tenu des stipulations contractuelles.

Par jugement en date du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société PROMEGE HOLDING. La date de cessation des paiements a été fixée au 22 octobre 2024. Par décision du 23 avril 2025, le même Tribunal a prolongé la période d'observation de six (6) mois supplémentaires, portant ainsi son terme au 6 novembre 2025.

Le 20 décembre 2024, la société LA PREMIERE BRIQUE déclarait une créance d'un montant de 1.401.954,87 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société PROMEGE HOLDING. Le 27 décembre 2024, la société LA PREMIERE BRIQUE déclarait une créance supplémentaire d'un montant de 306.472,91 euros, correspondant à un autre projet, le projet « Egalité ».

Par jugement du 29 octobre 2025 rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris, la procédure de redressement judiciaire de la société PROMEGE HOLDING a été convertie en liquidation judiciaire.

Parallèlement la SAS PROMEGE PROMOTION en qualité de garant à première demande sera mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 8 janvier 2026, publié le 25 janvier 2026, impliquant une nouvelle déclaration de créance entre les mains de Maître [J] [L] es qualités de mandataire liquidateur en date du 6 mars 2026.

Par actes du 28 mars 2023, Monsieur [D] [E] et Monsieur [W] [U] se sont portés caution solidaire des engagements de la société PROMEGE HOLDING dans le cadre du projet « LE POINCARE » dans la limite de la somme de 1.423.200 euros (chacun). Compte tenu de la défaillance de la société PROMEGE HOLDING, les cautions ont été mises en demeure de se conformer à leurs engagements par courriers recommandés avec accusés de réception du 20 juin 2024.

Aucune réponse n'a été donnée à la société LA PREMIERE BRIQUE à la suite de ces mises en demeure.

Le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé le 24 mai 2024 la saisie conservatoire des comptes de la société PROMEGE HOLDING. La saisie conservatoire pratiquée le 12 juin 2024 a révélé un solde négatif.

Le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé la saisie conservatoire des comptes bancaires des deux (2) cautions, par ordonnance du 18 juillet 2024.

Les saisies conservatoires, pratiquées les 20 septembre 2024, ont permis de saisir les sommes suivantes :
* Pour Monsieur [U]

22.376,65 euros auprès de la société BANQUE PALATINE AG MATIGNON,

67.746,27 euros auprès de la société CREDIT LYONNAIS,
* Pour Monsieur [E]

7.629,21 euros auprès de la société BANQUE PALATINE AG MATIGNON,

La somme totale de 97.752,13 euros a pu être saisie à titre conservatoire.

Toutefois, les saisies pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [W] [U], détenus conjointement avec ses parents auprès du CREDIT LYONNAIS, faisaient l'objet d'une mainlevée, celle-ci a ramené le solde total saisi à titre conservatoire à 30.005,86 euros (22.376,65 euros auprès de la société BANQUE PALATINE AG MATIGNON, M. [U], et 7.629,21 euros auprès de la société BANQUE PALATINE AG MATIGNON, M. [E].).

C'est dans ces conditions que la SAS PREMIERE BRIQUE a engagé la présente instance

Procédure

En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 1er juillet 2025, la SAS PREMIERE BRIQUE assigne Monsieur [W] [U] et Monsieur [D] [E]

Par cet acte délivré en application des articles 656, 658 CPC et à l'audience du 22 septembre 2026, la SAS PREMIERE BRIQUE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les articles 2288 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 2488-9 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les dispositions de l'article L622-28 du Code de Commerce,

Vu les dispositions de l'article L228-51 du Code de Commerce et suivants du Code de Commerce,

Vu les dispositions de l'article 31 du Code de Procédure civile ;

Vu les dispositions des articles 2299 et 2300 du Code civil ;

Vu les dispositions de l'article 2302 du Code civil ;

Vu les dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil ;

REJETER

l'intégralité des moyens de défense, fins, conclusions et prétentions de Monsieur [W] [U] et Monsieur [D] [E] comme manifestement irrecevables infondées et injustifiées.

En conséquence,

CONDAMNER

Monsieur [W] [U] en qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS PROMEGE HOLDING au paiement, de la somme de 1 390 585 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 sauf réduction prononcée par le Tribunal sur le fondement du moyen de défense tirée de la disproportion manifeste à hauteur de 50% de son engagement.

CONDAMNER

Monsieur [D] [E] en qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS PROMEGE HOLDING au paiement, de la somme de 1 390 585 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 sauf réduction prononcée par le Tribunal sur le fondement du moyen défense tirée de la disproportion manifeste à hauteur de 50% de son engagement.

CONDAMNER

Monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

CONDAMNER Monsieur

[D] [E] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 22 septembre 2026, Monsieur [W] [U] et Monsieur [D] [E], demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :

Vu les articles 31, 117, 118, 122, 416, 514-1, 700, du Code de procédure civile, Vu les articles L. 228-54, L. 622-28, L. 631-14 du Code de commerce, Vu les articles 1190, 1343-5, 2299, 2300, 2302 et 2303, du Code civil,

A titre principal,

CONSTATER

que la S.A.S. LA PREMIERE BRIQUE ne justifie d'aucun pouvoir ni aucune autorisation donné par les créanciers (bénéficiaires des actes de cautionnement signés par Messieurs [W] [U] et [D] [E]) pour engager la présente action ;

JUGER

que la S.A.S LA PREMIERE BRIQUE ne produit pas le pouvoir de l'assemblée générale de la masse des obligataires permettant de prouver qu'elle a été dûment autorisée à engager, au nom et pour le compte de la masse, une action en justice à l'encontre de Monsieur [D] [E], et Monsieur [W] [U] ;

En conséquence,

PRONONCER

la nullité de l'assignation signifiée par la S.A.S. LA PREMIERE BRIQUE Monsieur [W] [U] et à Monsieur [D] [E] le 1er juillet 2025, et de tous les actes subséquents ;

A titre subsidiaire,

CONSTATER

que l'action diligentée par la S.A.S. LA PREMIERE BRIQUE est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
* DECLARER la société S.A.S LA PREMIERE BRIQUE irrecevable en ses demandes ;

A titre plus subsidiaire,

CONSTATER

qu'au moment de l'introduction de la présente instance, la société PROMEGE HOLDING, débiteur principal, se trouvait en procédure de redressement judiciaire ;

En conséquence,
* DECLARER la S.A.S. LA PREMIERE BRIQUE irrecevable en son action ;

A titre encore plus subsidiaire,

JUGER que les engagements de caution souscrits par Monsieur [W] [U] et par Monsieur [D] [E] le 28 mars 2023 dans la limite de la somme de 1.423.200,00
€ sont manifestement disproportionnés à leurs biens et à leurs revenus ;

En conséquence,

JUGER

que ces actes de cautionnement doivent être réduits à la somme de 12.000 € chacun ;

A titre très subsidiaire,

JUGER

que la S.A.S LA PREMIERE BRIQUE a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [D] [E] et de Monsieur [W] [U], en leur qualité de cautions personnes physiques ;

CONDAMNER

la S.A.S LA PREMIERE BRIQUE au paiement de la somme de 1.422.199 € au titre du préjudice financier subi par Monsieur [D] [E] et Monsieur [W] [U] au titre de son manquement à son obligation de mise en garde ;

JUGER

que ce montant pourra se compenser avec les sommes auxquelles le Tribunal pourrait le cas échéant condamner Monsieur [D] [E] et Monsieur [W] [U] au titre des actes de cautionnement conclus le 28 mars 2023 ;

A titre encore plus subsidiaire,

ORDONNER

le plafonnement des engagements de caution de Monsieur [D] [E] et de Monsieur [W] [U] à la somme de 1.186.000 € ;

A titre extrêmement subsidiaire,

JUGER

que la S.A.S LA PREMIERE BRIQUE a manqué à son obligation d'information au titre de l'article 2302 du Code civil ;

En conséquence,

DECHOIR

de la garantie les intérêts et pénalités échus à compter de la date de signature des actes de cautionnement soit le 28 mars 2023 ;

A titre infiniment subsidiaire,

JUGER

que Monsieur [W] [U] et Monsieur [D] [E] pourront s'acquitter des sommes auxquelles ils seraient condamnés à l'expiration d'un délai de deux années suivant le jugement à intervenir ;

Subsidiairement,

JUGER

que Monsieur [W] [U] et Monsieur [D] [E] pourront s'acquitter des sommes auxquelles ils seraient condamnés sur une période de 24 mois ;

En tout état de cause,
* ECARTER l'exécution provisoire du jugement ;

CONDAMNER

la S.A.S. LA PREMIÈRE BRIQUE à payer Monsieur [W] [U] et à Monsieur [D] [E] la somme de 10.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la S.A.S. LA PREMIÈRE BRIQUE aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.

A l'audience du 22 septembre 2026, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

la société LA PREMIERE BRIQUE, demanderesse, soutient que :

elle dispose d'un pouvoir pour diligenter la présente action pour le compte des investisseurs, conformément aux stipulations du contrat d'investissement du 28 mars 2023. L'assignation signifiée à PROMEGE PROMOTION le 1er juillet 2025 est donc parfaitement recevable.

elle justifie bien de sa qualité à agir pour le compte des investisseurs, conformément aux stipulations du contrat d'investissement,

l'acte cautionnement est une sûreté personnelle par laquelle une personne, la caution, s'engage envers un créancier à garantir l'exécution de l'obligation d'un débiteur en cas de défaillance de ce dernier. La jurisprudence a confirmé que la signature du créancier n'est pas une condition de validité du cautionnement.

elle a été habilitée à représenter en justice les investisseurs, elle a reçu pouvoir des investisseurs pour introduire en leur nom et pour le compte, la présente action.

Sur la question du « CAUTIONNEMENT MANIFESTEMENT DISPROPORTIONNÉ »,

elle a bien requis les éléments nécessaires à l'appréciation des biens et revenus des cautions au jour de leur engagement.

Les patrimoines déclarés ne révélaient aucune disproportion manifeste,

si les cautionnements de Messieurs [U] et [E] étaient considérés comme manifestement disproportionnés, une réduction partielle à 50% de la créance principale au regard de leurs biens et revenus au jour de la souscription devrait être prononcée.

Messieurs [U] et [E], défendeurs, répliquent que :
* l'assignation signifiée aux Défendeurs par actes du 1er juillet 2025 est nulle au sens de l'article 117 alinéa 3 du Code de procédure civile, la S.A.S LA PREMIÈRE BRIQUE étant dépourvue de tout pouvoir pour diligenter la présente action pour le compte des investisseurs participatifs et les investisseurs,

l'action diligentée par la S.A.S. LA PREMIÈRE BRIQUE est irrecevable, faute pour cette dernière de justifier d'une qualité à agir pour le compte des investisseurs participatifs et des obligataires,

la S.A.S. LA PREMIÈRE BRIQUE est irrecevable en son action compte tenu de l'arrêt des poursuites individuelles dont bénéficient les cautions personnes physiques au cours de la période d'observation du débiteur principal,

la S.A.S. LA PREMIERE BRIQUE a manqué à son obligation de ne pas conclure un cautionnement disproportionné aux revenus et patrimoines de Monsieur [W] [U] et de Monsieur [D] [E], en leurs qualité de cautions personnes physiques.
* Du point de vue des éléments d'actifs, l'appréciation de la proportionnalité implique de prendre en compte les

biens

et

revenus

de la caution lors de la signature du cautionnement.
A ce titre, il n'y a pas lieu de tenir compte des revenus attendus ou du succès escompté de l'opération principale57.

La proportion est ainsi uniquement appréciée au regard des biens composant le patrimoine de la caution au moment de son engagement et les revenus qu'elle percevait antérieurement et qu'elle a vocation à continuer de percevoir58.
* Du point de vue des éléments de passif, il convient de prendre en considération l'endettement global de la caution au moment où celle-ci s'engage


Sur ce, le tribunal

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur le fond

Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. »

Sur la nullité de l'assignation signifiée par la S.A.S. LA PREMIERE BRIQUE Monsieur [W] [U] et à Monsieur [D] [E] le 1er juillet 2025,

La société Première Brique soutient que :

L'assignation signifiée aux Défendeurs par actes du 1er juillet 2025 est nulle au sens de l'article 117 alinéa 3 du Code de procédure civile, la S.A.S LA PREMIÈRE BRIQUE étant dépourvue

de tout pouvoir pour diligenter la présente action pour le compte des investisseurs participatifs et les investisseurs (

III.1).

En matière commercial et pour les emprunts obligataires, les dispositions légales précisent : L'article L228-51 du Code de Commerce dispose :

« Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission ou par l'assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.

Lorsque les obligations sont offertes au public, les premiers représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission. Cette désignation n'est pas obligatoire pour les offres au public mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et à l'article L. 411-2-1 du même code. »

et l'article L.228-54 du code de commerce dispose :

« Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14. Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse

ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse »

et l'article L.228-46-1 du code de commerce dispose :

« Les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci. « Les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci.

et un arrêt de la Cour de cassation a confirmé (Cass Com en date du 6 mai 2026 n° W 25-12.493) que :

L'autorisation de la masse peut intervenir par consultation écrite et de manière électronique si le contrat le prévoit ;

À tout moment et jusqu'au jour où le juge statue.

Dans le cas présent

Les contrats de cautionnement sont signés entre la caution et « LA PREMIERE BRIQUE, REPRESENTANT DES CREANCIERS » :

Les contrats de cautionnement du 28 mars 2023 stipulent que les créanciers, incarnés par l'Agent des sûretés, la société LA PREMIERE BRIQUE, sont définis dans le contrat d'investissement du 28 mars 2023

1. La société LA PREMIERE BRIQUE, en sa qualité d'« Agent des suretés », représente les investisseurs conformément aux dispositions de l'article 2488-9 Code civil.

Par ailleurs, l'article 14 du contrat d'investissement du 28 mars 2023, conclu entre la société PROMEGE HOLDING, les investisseurs (les Prêteurs) et la société LA PREMIERE BRIQUE (le Coordinateur) stipule :

« Chaque Prêteur a mandaté LA PREMIERE BRIQUE, qui l'a accepté, en qualité de Coordinateur, pour agir comme mandataire pour les besoins des Documents de Financement. …

Le Coordinateur pourra transiger au nom des Prêteurs ou les représenter en justice, notamment afin de déclarer toute créance, en cas de survenance d'une Procédure Collective à l'égard de l'Emprunteur ».

L'article 14 du contrat d'investissement du 28 mars 2023 qui mandate la société LA PREMIERE BRIQUE, pour agir en qualité de coordinateur et l'autorise expressément à « transiger, représenter les prêteurs en justice et déclarer leurs créances en cas de procédure collective », constitue un mandat spécial.

Dès lors, la présente assignation des cautions par la société LA PREMIERE BRIQUE entre dans le périmètre du mandat, les garanties étant indissociables des documents de financement. En effet, les actes de cautionnement font mention du contrat d'investissement.

Le mandat donné par les investisseurs aux termes du contrat d'investissement pour que LA PREMIERE BRIQUE les représente en justice, a donc vocation à s'appliquer dans le cadre de tous les litiges qui pourraient découler de l'exécution de l'ensemble contractuel, en l'occurrence du prêt consenti le 28 mars 2023.

L'action envisagée doit seulement avoir pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que l'action à l'encontre des cautions a pour objectif de recouvrer les fonds de l'emprunt obligataire souscrit par PROMEGE HOLDING, engagements dont Monsieur [U] et Monsieur [E] se sont portés cautions.

De plus,la société LA PREMIERE BRIQUE a sollicité ses investisseurs dans les deux projets pour obtenir leur aval à la défense de leurs intérêts par votes (2) électroniques clôturés en avril 2024. (cf. Pièce n°41 Votes (2) contentieux investisseurs (Avril 2024)).

Pour le projet le Poincarré, la réponse OUI à la question posée par la société PEMIERE BRIQUE proposant de « nous donner tous pouvoirs pour agir en exécution du contrat et façon pré-contentieuse et contentieuse le cas échéant… » totalise 67,19% des engagements des investisseurs. Pouvoir était donc donné à la société PREMIERE BRIQUE par ce vote.

Par conséquent, le Tribunal dit que La société LA PREMIÈRE BRIQUE peut valablement demander l'exécution des engagements des cautions à son profit, celle-ci étant mandatée pour en assurer le recouvrement, en sa qualité de représentant de la masse des créanciers obligataires.

Le Tribunal dira la société LA PREMIERE BRIQUE recevable en ses demandes, en sa qualité de représentant de la masse des obligataires.

2. l'action diligentée par la S.A.S. LA PREMIÈRE BRIQUE serait irrecevable, faute pour cette dernière de justifier d'une qualité à agir pour le compte des investisseurs participatifs et des obligataires (

III.2).

L'article 31 du code de procédure civile dispose :

« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

La société LA PREMIERE BRIQUE a été habilitée à représenter en justice les investisseurs

(voir. ci-dessus)
* En effet, elle a reçu pouvoir des investisseurs pour introduire en leur nom et pour le compte, la présente action.

La société LA PREMIERE BRIQUE a donc qualité à agir en tant que représentant de la masse des créanciers obligataires.

Le Tribunal dira la société LA PREMIERE BRIQUE recevable en ses demandes, en sa qualité de représentant de la masse des obligataires.

3. la S.A.S. LA PREMIÈRE BRIQUE serait irrecevable en son action compte tenu de l'arrêt des poursuites individuelles dont bénéficient les cautions personnes physiques au cours de la période d'observation du débiteur principal (

III.3).

L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ».

Lorsque la mesure est pratiquée sans titre exécutoire, l'article L. 511-4 combiné à l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution impose au créancier d'«

introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois de l'exécution de la mesure, à peine de caducité».

Le créancier ayant pratiqué une mesure conservatoire contre une caution personne physique doit, dans le mois de la mesure, introduire une procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire, même si le débiteur principal est en redressement, l'instance étant alors suspendue jusqu'au plan ou à la liquidation

Dans le cas présent, des mesures conservatoires ont été pratiquées à l'encontre de Messieurs [U] et [E] le 20 septembre 2024.

La PREMIERE BRIQUE devait donc assigner Messieurs [U] et [E], en paiement, au plus tard le 20 octobre 2024, ce qu'elle a fait le 18 octobre 2024.

Par jugement du 29 octobre 2025 rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris, la procédure de redressement judiciaire de la société PROMEGE HOLDING a été convertie en liquidation judiciaire.

Les poursuites à l'encontre des cautions peuvent donc reprendre, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 alinéa 2 du Code de commerce.

Par conséquent MM. [U] et [E] seront déboutés de cette demande d'irrecevabilité.

Sur le « Cautionnement manifestement disproportionné ».

L'article 2300 du Code civil, dans sa version issue de l'Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements conclus à partir du 1er novembre 2022 dispose :

« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »

L'appréciation du caractère manifestement disproportionné d'un cautionnement implique d'apprécier les éléments d'actif et les éléments de passif du patrimoine de la caution personne physique au moment où celle-ci s'engage. Il n'y a pas lieu de tenir compte des revenus attendus ou du succès escompté de l'opération principale.

La disproportion éventuelle est ainsi uniquement appréciée au regard des biens composant le patrimoine de la caution au moment de son engagement et les revenus qu'elle percevait antérieurement et qu'elle a vocation à continuer de percevoir.

Du point de vue des éléments de passif, il convient de prendre en considération l'endettement global de la caution au moment où celle-ci s'engage et l'existence de cautionnements consentis antérieurement par la caution au profit d'autres créanciers;

Dans le cas présent :

Par deux actes en date du 28 mars 2023, Monsieur [W] [U] et Monsieur [D] [E] se sont respectivement portés caution de PROMEGE HOLDING auprès de la S.A.S LA PREMIERE BRIQUE dans la limite d'un montant de 1.423.200 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard dus par PROMEGE HOLDING au titre du Prêt et ce pour une durée de 36 mois.

La jurisprudence rappelle que ne peuvent prise en compte des fiches de renseignement remplies par les cautions si celles-ci sont incomplètes (dans le cas présent absence de

déclaration de patrimoine immobilier et et absence de déclaration sur les charges des deux associés (y compris charges locatives) ou autres engagements de caution.

En l'absence de ces informations dans les fiches de renseignement, les fiches de renseignement ne pourront par conséquent pas être prises en compte par le Tribunal.

Compte tenu de l'ensemble des informations détaillées et justifiées dans les conclusions déposées par MM [U] et [E] concernant leurs revenus et leur patrimoine.

M [U] considère qu'il aurait pu s'engager, sans s'exposer au risque de surendettement, à cautionner les dettes de PROMEGE HOLDING pour un montant limité à

12.000 €

correspondant à 24 mois (soit deux ans) de disponibilités (500€ x 24), après paiement de l'ensemble de ses dettes et charges et prise en compte de l'engagement de caution déjà consenti à la société KOREGRAF (aux droits de laquelle vient la société BERNARD WEIL PRIVATE MANAGEMENT).

et

M. [E] considère qu'il aurait pu s'engager, sans s'exposer au risque de surendettement, à cautionner les dettes de PROMEGE HOLDING pour un montant limité à

12.000 €

correspondant à 24 mois (soit deux ans) de disponibilités (500€ x 24), après paiement de l'ensemble de ces dettes et charges et prise en compte de l'engagement de caution déjà consenti à la société KOREGRAF (aux droits de laquelle vient la société BERNARD WEIL PRIVATE MANAGEMENT).

Les autres engagements de caution souscrits antérieurement par les Cautions qui n'ont pas été déclarés par les Cautions ne doivent pas être pris en compte dans l'évaluation de la « disproportion ». Le Tribunal ne retiendra donc pas les engagements de caution à l'égard de la société PROMEGE CAPITAL et à l'égard d'une autre plateforme de

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immobilier (la société KOREGRAF) par acte du 30 septembre 2022 dans la limite d'un montant de 1.125.000 € pour évaluer la « disproportion éventuelle entre les revenus et les actifs d'une part des cautions et le montant de la caution.

Compte tenu de l'ensemble informations fournies par MM [U] et [E],

Au paragraphe 67 page 27 de leurs conclusions, M [U] déclare pouvoir disposer d'un revenu net (après impôts et loyer et charges et de charges de près) de 3 183 euros par mois. D'autre part, les comptes bancaires de M [U] ont fait l'objet d'une saisie conservatoire de 22.376,65 euros auprès de la société BANQUE PALATINE AG MATIGNON, Au paragraphe 73 page 29 de leurs conclusions, M [U] déclare pouvoir disposer d'actifs immobilier s'élevant à la somme de 162 000 euros.

Lors de la conclusion du cautionnement, le 28 mars 2023, Monsieur [D] [E], célibataire non marié, percevait de la société PROMEGE HOLDING, au titre de ses fonctions de directeur général, une rémunération de 6.009,38 € représentant un revenu net annuel avant impôt de 72.112,56 € (hors primes),

Il est rappelé que l'appréciation du caractère manifestement disproportionné d'un cautionnement implique d'apprécier les éléments d'actif et les éléments de passif du patrimoine de la caution personne physique au moment où celle-ci s'engage. Il n'y a pas lieu de tenir compte des revenus attendus ou du succès escompté de l'opération principale.

Le revenu 72 112 euros net annuel (avant déduction de charges fixes) peut donc être retenu pour apprécier une disproportion éventuelle.

D'autre part, les comptes bancaires de M [E] ont fait l'objet d'une saisie conservatoire de 7.629,21 euros auprès de la société BANQUE PALATINE AG MATIGNON

Prenant en compte la jurisprudence qui considère que le montant d'une caution disproportionnée doit être ramenée à environ deux années de revenus nets de charges de la Caution.

Le tribunal fixera le montant des cautions de MM [U] et [E] à la somme de 79 200 euros chacun.

Sur l'obligation de mise en garde.

MM [U] et [E] ne fournissent aucune explication concernant les conditions dans lesquelles les engagements de cautions ont été souscrits ; aucun échange de courrier à ce sujet, compte rendu de réunion … n'est produit.

De plus MM [U] et [E] ne fournissent aucune information dans leurs conclusions sur le business plan de l'opération immobilière, son plan de financement. Aucune analyse de risques concernant cette opération n'est produite.

MM [U] et [E] ne fournissent aucune information sur les évènements qui ont conduit les sociétés PROMEGE à la cessation des paiement puis à la liquidation,

Aucune information n'est communiquée sur l'utilisation des fonds collectés par la société PROMEGE auprès des souscripteurs ;

En l'absence de ces informations, le Tribunal est donc dans l'impossibilité d'évaluer le degré d'information des cautions

Par conséquent, MM [U] et [E] seront déboutés de leurs demandes concernant un devoir de mise en garde à leur égard en leur qualité de cautions personnes physiques ;

Su les délais de paiement.

L'article 1343-5 du Code civil en ses alinéas 1 à 3, dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ».

Prenant en compte les circonstances dans lesquelles s'est déroulé cette opération immobilière et compte tenu des capacités financières limitées des Cautions, le Tribunal ordonnera le paiement des sommes dues en 24 échéances comme suit :

Pour chacune des deux cautions, seront effectués :

Un premier versement de 3 300 euros, 30 jours après la date de notification du présent jugement,

Puis 22 versements mensuels de 3 300 euros, (à la date de notification du présent jugement + xx mois)

Puis un dernier versement de 3 300 euros plus les intérêts sur l'ensemble de la période calculés au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement plus 24 mois).

Sur les intérêts de retard

Attendu que, en application de l'article 1153 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l'exécution est poursuivie par le créancier ; qu'ils sont dus même si le créancier ne les a pas expressément réclamés dans dans son assignation, le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société PREMIERE BRIQUE a dû, pour faire reconnaître ses droits,

ou

pour assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum MM. [U] et [E] à lui payer à la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus de la demande, ainsi qu'aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de Procédure civile dispose :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »,

Le Tribunal a pris en compte dans la détermination du montant à payer par les Parties la situation financière des Parties. Le montant d à payer a été déterminé en considérant les revenus des parties, leurs charges et leurs actifs financiers.

Dans le cadre de l'exécution du présent jugement, il revient donc à la société LA PREMIERE BRIQUE de prendre les précautions nécessaires afin que, en cas d'appel et de décision défavorable, elle soit en mesure d'honorer ses obligations.

Par conséquent le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire.

Sur les autres demandes

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort

Condamne MM [W] [U] et [D] [E] à payer chacun la somme de 79 200 euros en 24 échéances comme suit :

Pour chacune des deux cautions, seront effectués :

Un premier versement de 3 300 euros, 30 jours après la date de notification du présent jugement,

Puis 22 versements mensuels de 3 300 euros, (à la date de notification du présent jugement + xx mois)

Puis un dernier versement de 3 300 euros plus le paiement des intérêts calculés sur l'ensemble de la période au taux légal à la date de notification du présent jugement plus 24 mois).

Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum MM. [W] [U] et [D] [E] à payer à la société PREMIERE BRIQUE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne in solidum MM. [W] [U] et [D] [E] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,08 € dont 14,13 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2026, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Faujour, M. Benoit d'Iribarne

Délibéré le 29 septembre 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.

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