26 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 25/06108

2ème Chambre Cab2

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT


Enrôlement : N° RG 25/06108 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MDH

AFFAIRE : M. [U] [K] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
26 Octobre 2026
À
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Septembre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Claire SARODE

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Octobre 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 26 Octobre 2026

Par Madame Claire SARODE, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier


NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [K]
Né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Marine FANDOS, avocate au barreau de MARSEILLE


C O N T R E

DEFENDERESSES

PACIFICA, SA au capital social de 455.455.425 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Nicolas PEREAL, avocat au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante


EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2023, Monsieur [U] [K] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie PACIFICA.
Monsieur [U] [K] a ainsi présenté une fracture luxation de la diaphyse fibulaire droite et une rupture du ligament latéral interne. Il a été hospitalisé jusqu’au 7 avril 2023.
Les circonstances de l’accident et les responsabilités respectives sont discutées. Pour autant, dans le cadre de la convention IRCA, la compagnie AMV a mandaté le docteur [C] pour évaluation du préjudice de Monsieur [K] lequel a rendu son rapport le 25 septembre 2024.
Par acte du 10 juin 2025, Monsieur [U] [K] a assigné la Compagnie PACIFICA au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [K] demande au tribunal de :
- REJETER toutes prétentions contraires,
- CONDAMNER la Compagnie d'assurances PACIFICA à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 149.137,03 euros en réparation de son préjudice subi dans les suites de l’accident dont il a été victime le 4 avril 2023 et ce en sus de la créance de l’organisme social.
- JUGER que la somme de 166.668,15 euros, représentant l’indemnisation globale de Monsieur [U] [K] avant déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de l’organisme social, produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 04 décembre 2023 (8 mois après l’accident), et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
- JUGER que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés, et produiront des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil.
- CONDAMNER la Compagnie d'assurances PACIFICA à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
- RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire.
- CONDAMNER la Compagnie d'assurances PACIFICA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Fabien BUISSON, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la compagnie PACIFICA demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
-JUGER que la matérialité de l’accident n’est pas établie par Monsieur [K].
-JUGER qu’aucune faute du véhicule assuré auprès de la compagnie PACIFICA n’a été démontrée.
En conséquence :
-DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-PRENDRE ACTE de ce que la compagnie PACIFICA ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [K].
-REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [K] et le débouter de ses demandes injustifiées.
-DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [K] la créance de la CPCAM.
-DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [K] toute indemnité provisionnelle en quittance ou deniers.
-DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
-CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM des Bouches-du-Rhône bien que régulièrement assignée à personne morale n’est pas représentée à l’audience. Elle a fait connaître sa créance par courrier du 17 janvier 2025 à hauteur de 17.531,12 euros.
La clôture de la mise en état est intervenue le 4 mai 2026. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 18 janvier 2027 avancée au 21 septembre 2026 et la décision a été mise en délibéré au 26 octobre 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur le droit à indemnisation
En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, laquelle a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation.
S'il peut être fait référence au comportement d'un autre conducteur pour analyser les circonstances de l'accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.
Par ailleurs, cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage.
Il n'est pas nécessaire que le véhicule ait eu un contact avec la victime pour qu'il soit considéré comme impliqué dans l'accident, car est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi de 1985 précitée, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident (Cass civ 2ème, 16 janvier 2020, n°18-23.787).
Néanmoins, en l'absence de contact entre le véhicule et la victime, l'implication du véhicule n'est pas présumée et il appartient à la victime d'établir que le véhicule a joué un rôle quelconque dans l'accident.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [U] [K] est contesté par la société PACIFICA qui réfute la matérialité même de l’accident qu’elle ne considère pas établie au regard des pièces produites par le demandeur, dont elle discute l’objectivité. Elle met en avant le fait qu’aucun élément habituellement produit n’est en l’espèce versé comme des photographies ou des procès-verbaux ou encore des constats. Elle note aussi que rien n’établit que son assuré aurait commis une infraction au code de la route, une négligence ou une imprudence, de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue.
Monsieur [U] [K], pour fonder sa demande à l’encontre de la société PACIFICA verse les documents suivants :
-le dépôt de plainte effectué en son nom, alors qu’il était hospitalisé, par son ami Monsieur [V] [Z], et dont malgré les relances, il n’a reçu aucune information quant aux suites données,
-son propre complément de déclaration à son assureur,
-l’attestation de Monsieur [D] [T], qui lui a porté secours le jour de l’accident,
-le déclaration même de l’assuré de la société PACIFICA.
Selon lui, il en ressort qu’il a été contraint de dévier de sa trajectoire pour éviter le choc avec le véhicule assuré par PACIFICA qui circulait sur sa voie de circulation pour dépasser un autre véhicule à l’arrêt. Il soutient que les déclarations du conducteur assuré chez PACIFICA (Monsieur [O]) confirment sa propre version des faits. Monsieur [U] [K] voit dans le dépassement effectué par ce conducteur une manœuvre dangereuse à l’origine de sa chute. Il soutient aussi que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’imposent que la démonstration de l’implication du véhicule pour être mise en œuvre sans avoir à caractériser une quelconque faute de son conducteur, laquelle n’est à envisager que du côté de la victime pour diminuer voire exclure son droit à indemnisation.
Les différents témoignages produits sont concordants et permettent d’appréhender de manière fiable le déroulement des faits. En effet, que ce soit les déclarations mêmes de Monsieur [K], les constatations de Monsieur [T] ou encore les explications apportées par l’assuré du défendeur, tous établissent que ce dernier a voulu dépasser un camion de livraison posté sur sa voie, et s’est ainsi déporté sur la voie opposée où circulait Monsieur [K]. Monsieur [O] lui-même confirme que le voyant arrivé, Monsieur [K] a freiné et est tombé. Cela n’est pas différent de la version du témoin, Monsieur [T], qui sans avoir assisté à la chute et alors qu’il a porté assistance à Monsieur [K], affirme qu’ « au vu du placement des véhicules présents autour du lieu de l’accident j’ai pu déduire que la voiture a voulu dépasser le camion qui était en train de livrer le PICARD sauf qu’un scooter étant engagé dans la voie opposée et du coup il y a eu l’impact » . C’est d’ailleurs ce témoin qui a relevé la plaque d’immatriculation de Monsieur [O].
Si de toute évidence, contrairement à ce que déclare Monsieur [T], il n’y pas eu de collision entre la moto de Monsieur [K] et le véhicule de Monsieur [O], cela n’est pas une condition de mise en œuvre des dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985, pas plus que de démontrer une faute de la part de Monsieur [O].
En se déportant sur la voie opposée, Monsieur [O] a provoqué la chute de Monsieur [K]. Son véhicule est donc impliqué dans l’accident matériellement établi et subi par ce dernier, lequel a droit à réparation. Il est inopérant de soutenir que ce droit serait refusé en l’absence d’autres éléments probants habituellement produits tels que des procès-verbaux de gendarmerie ou de constat amiable, ces documents n’étant en aucun cas exigés pour permettre l’indemnisation de la victime.
Par ailleurs, il n’est pas démontré une quelconque faute de la part de Monsieur [K] au-delà de l’affirmation de Monsieur [O] selon laquelle il aurait pris le virage en vitesse. Cela n’est corroboré par aucun autre élément.
Ainsi, en l’absence de caractérisation d’une faute commise par Monsieur [K], son droit à réparation est entier.
II) Sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [K]
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 4 avril 2023 au 7 avril 2023 puis les 23 et 24 mai 2023 et enfin le 27 juillet 2023,
- un déficit fonctionnel temporaire à 50% du 8 avril 2023 au 22 mai 2023 puis du 25 mai 2023 au 24 juin 2023,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : du 25 juin au 26 juillet 2023 puis du 28 juillet 2023 au 28 septembre 2023,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : du 29 septembre 2023 au 4 février 2024,
- une aide humaine temporaire non médicalisée : 1h30 par jour en classe III et 30 minutes par jour en classe II,
- une consolidation au 12 octobre 2024
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6%
- des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7,
- préjudice esthétique définitif : 1,5/7,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [U] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
La CPAM a fait connaître sa créance à hauteur de la somme de 17.531,12 euros.
Monsieur [K] fait état d’un reste à charge de 17,10 euros dont il verse le justificatif.
A titre subsidiaire, la société PACIFICA ne conteste pas cette demande.
Il y sera fait droit.
Les frais divers
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil.
Cette dépense, supportée par la victime, est née directement et exclusivement de l’accident et est par la même indemnisable.
Monsieur [K] justifie d’une dépense de 900 euros qui n’est pas contestée à titre subsidiaire par la société PACIFICA.
Ainsi, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 900 euros.
L’aide humaine temporaire
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de :
- 1 h 30 par jour pendant la période du déficit fonctionnel temporaire à 50%
- 30 minutes par jour pendant la période du déficit fonctionnel temporaire à 25%.
Les parties sans discuter ces conclusions de l’expert, n’appliquent pas le même taux horaire.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros sera retenu tel que sollicité par le demandeur, ce qui représente :
- 1h30 x 18 euros x 76 = 2052 euros
- 30x9 x95 jours = 855 euros
L’indemnité sera donc limitée à hauteur de la demande de Monsieur [U] [K] soit 2.291,40 euros, le juge ne pouvant statuer au-delà de la demande des parties.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire…), la nature et l’ampleur de l’incidence, des perspectives professionnelles et l’âge de la victime.

En l’espèce, Monsieur [K] rappelle que l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent à 6% en raison des séquelles affectant sa cheville droite avec une gêne sans impossibilité au plan professionnel. Il sollicite donc une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle en ce que les séquelles l’obligent à se reconvertir, impliquent une dévalorisation sur le marché du travail et accroissent la pénibilité dans sa future activité.
La société PACIFICA s’oppose à cette demande faisant remarquer que de son propre aveu, Monsieur [K] n’a jamais exercé dans le domaine dans lequel il a été formé et que l’expert n’a jamais retenu la nécessité de cette reconversion.
Monsieur [K] justifie avoir obtenu un CAP de charpentier marine en 1998, par contre il n’a jamais exercé dans ce domaine. Il ne justifie, à la lecture de son CV, d’aucune activité depuis février 2021 (soit 3 ans avant l’accident) alors qu’il soutient répondre à des missions d’intérim. Depuis l’accident, il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 31 mars 2027.
A la lecture de son CV, Monsieur [K] a exercé entre 2019 et 2021, des emplois plutôt manuels (2 mois en tant qu’employé polyvalent, 3 mois en tant qu’agent d’entretien et 5 mois en tant que manutentionnaire).
L’expert a précisément indiqué dans son rapport que « compte tenu des séquelles décrites de la cheville sans instabilité, avec des raideurs modérées, nous pouvons retenir des gênes pour les activités de déambulation sur terrain très instable, le port de poids particulièrement lourd, la déambulation particulièrement prolongée et ce sans impossibilité », le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 6%.
Monsieur [K] n’avait que 24 ans au moment de la consolidation et en capacité de se reconvertir alors qu’il présentait au moment de l’accident une expérience professionnelle très réduite et peu documentée. Ainsi, les conséquences en termes de dévalorisation sur le marché du travail sont très limitées. Cependant, la pénibilité est à prendre à compte au regard du membre affecté par les limitations.
Une indemnité de 15.000 euros lui sera accordée.
LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert qui a défini ainsi le déficit fonctionnel temporaire :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 4 avril 2023 au 7 avril 2023 puis les 23 et 24 mai 2023 et enfin le 27 juillet 2023,
- un déficit fonctionnel temporaire à 50% du 8 avril 2023 au 22 mai 2023 puis du 25 mai 2023 au 24 juin 2023,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : du 25 juin au 26 juillet 2023 puis du 28 juillet 2023 au 28 septembre 2023,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : du 29 septembre 2023 au 4 février 2024,
Les parties y appliquent cependant un taux différent.
L’expert a explicité que Monsieur [K] avait été hospitalisé du 4 avril 2023 au 7 avril 2023 puis du 23 mai 2023 au 24 mai 2023 pour subir des opérations. Une nouvelle chirurgie a eu lieu le 27 juillet pour ablation du matériel d’ostéosynthèse et la résection d’une petite fistule. Monsieur [K] a bénéficié de 21 jours de soins infirmiers à la suite de l’opération du mois de mai, prolongés du fait d’un retard de cicatrisation. Il a également suivi des séances de rééducation (40 séances attestées) et a subi une décharge du membre inférieur droit avec anticoagulation pendant 45 jours.
Les suites médicales ici décrites et leurs conséquences sur la qualité de vie du demandeur, impliquent de retenir un taux de 32 euros.
Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire doit se calculer ainsi :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 4 avril 2023 au 7 avril 2023 puis les 23 et 24 mai 2023 et enfin le 27 juillet 2023 : 8 jours x 32 = 256 euros
- un déficit fonctionnel temporaire à 50% du 8 avril 2023 au 22 mai 2023 puis du 25 mai 2023 au 24 juin 2023 : 76j x 32euros x 50% = 1.216 euros
-un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : du 25 juin au 26 juillet 2023 puis du 28 juillet 2023 au 28 septembre 2023 : 95j x 32 euros x 25% = 760 euros
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : du 29 septembre 2023 au 4 février 2024 : 130j x 32 x 10% = 416 euros.
Ce poste de préjudice sera donc évalué à 2.648 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, si l’expert a retenu un préjudice esthétique définitif au regard des cicatrices causées par les opérations, il n’a pas évalué le préjudice esthétique temporaire tout en mentionnant les cicatrices opératoires et l’aide à la déambulation.
L’assureur s’oppose à toute indemnisation à ce titre.
Cependant, au regard des opérations subies qui ont impliqué des soins infirmiers en raison des cicatrices ainsi causées et compte tenu de l’aide nécessaire à la déambulation, il convient de dire que le préjudice esthétique temporaire est établi.
Il sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures subies, des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, incluant les éventuels troubles ou douleurs, du jour de l’évènement jusqu’à celui de la consolidation.

En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 3,5/7. Les parties ne discutent pas cette évaluation mais retiennent des indemnités d’un montant différent.
Il y a lieu de retenir la récurrence des opérations (3) suivi de soins infirmiers prolongés, une période de gêne du fait du matériel d’ostéosynthèse et un traitement anti-douleur régulièrement renouvelé jusqu’au 27 juillet 2023. L’expert a également mentionné une incapacité au travail nécessitant le port de poids, la marche prolongée, la montée et descente des escaliers, l’accroupissement prolongé jusqu’à la date de consolidation.
En conséquence de quoi, il convient d’allouer la somme de 9.000 euros à Monsieur [K] au titre du pretium doloris.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le taux d’AIPP à 6% en raison de la persistance d’une limitation dans la flexion plantaire, dorsale, en inversion et dans une moindre mesure en inversion.
Malgré les arguments de Monsieur [K] qui reproche le caractère inégalitaire du barème MORNET, il convient d’en faire application, celui-ci étant très habituellement appliqué et permettant d’homogénéiser les indemnisations sur une base connue.
Ce poste de préjudice extra-patrimonial ne saurait en outre fait l’objet d’une capitalisation.
Ainsi, Monsieur [K] étant âgé de 25 ans au moment de la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 6 x 2.255 =13.530 euros.
Le préjudice esthétique définitif
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique définitif à hauteur de 1,5/7 du fait de la persistance de trois cicatrices causées par les opérations : deux sur la cheville droite et un élément cicatriciel de 2 cm sur 1 cm sur le tibia droit face interne.
Au regard de l’âge de Monsieur et des cicatrices décrites, il convient d’allouer la somme de 2.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne sans impossibilité à la pratique du football.
Monsieur [K] verse des attestations de son entourage indiquant que depuis l’accident il ne pratique plus de sport.
Au regard de l’offre faite par la SA PACIFICA et sans éléments plus précis apportés par le demandeur, il sera accordé la somme de 1.000 euros.



III) Sur le doublement des taux d’intérêt.
L'article L.211-9 du code des assurances dispose que : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. »
L'article L.211-13 du même code énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
L’assureur qui subordonne son offre d’indemnisation à la reconnaissance judiciaire de la responsabilité de son assuré ne fait pas d’offre valable au sens du texte (Cass. 2e civ. 23 septembre 1999, n°97-21.741).
L’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Monsieur [K] fait valoir que l’assureur n’a jamais formulé d’offre, ce que la société PACIFICA ne conteste pas mais ce à quoi elle rétorque que la matérialité des faits n’était pas établie.
Pour autant, l’assureur ne saurait s’exonérer de son obligation de formuler une offre dès lors que les circonstances sont soumises à discussion, d’autant qu’en l’espèce, le demandeur n’était pas dépourvu d’élément probant.
Il sera fait droit à la demande de doublement des taux d’intérêt à compter de l’expiration du délai de 8 mois après l’accident sur les sommes allouées avant imputation du reccours des organismes sociaux.
La capitalisation des intérêts sera également ordonnée.





V) Les demandes annexes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner la société PACIFICA aux dépens.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur [K] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il sera accordé une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, aucune provision n’ayant été versée, il n’y a pas lieu à déduire des sommes allouées toute indemnité provisionnelle en quittance ou deniers.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. 

FIXE la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à la somme de 17.531,12 euros
EVALUE le préjudice subi par Monsieur [U] [K], hors débours des organismes sociaux, comme suit
- Frais divers  917,10 euros
- Assistance humaine temporaire  2.291,40 euros,
- incidence professionnelle  15.000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire  2.648 euros
- préjudice esthétique temporaire  1.500 euros
- souffrances endurées  9.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent  13.530 euros
- préjudice esthétique permanent  2.000 euros,
- préjudice d’agrément  1.000 euros.
Soit : 47.886,50 euros,
CONDAMNE en conséquence la compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 47.886,50 euros en réparation du préjudice subi dans les suites de l’accident dont il a été victime le 4 avril 2023 ;
DIT que la somme globale des indemnités allouées, avant imputation du recours de la CPAM, soit 65.417,62 euros, produira les intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 4 décembre 2023 et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE en conséquence la compagnie PACIFICA aux entiers dépens distraits au profit de Me Fabien BUISSON, avocat au Barreau de Marseille, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
RAPPELLE que la présente est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jours, mois et an que dessus.

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE










LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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