22 octobre 2026
Cour d'appel de Versailles
RG n° 26/00161
Chambre sociale 4-1
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 26/00161 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUL5
AFFAIRE : [O] C/ ASSOCIATION COMITE DEPARTEMENTAL LIGUE NATIONALE CONTRE LE CAN CER,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Thierry CABALE, Magistrat de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt et un Septembre deux mille vingt six,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [K] [O]
née le 23 Février 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric-Michel PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1397 - N° du dossier E000ET6Y
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Association COMITE DEPARTEMENTAL LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me ROSSI Rebecca collaboratrice de Me Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0123 - N° du dossier 24101636
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 13 janvier 2026, Mme [K] [O] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 décembre 2025, dans un litige l'opposant à l'association Comité Départemental Ligue Nationale Contre le Cancer, intimée.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 21 juillet 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'intimée demande au conseiller de la mise en état de :
- la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
- constater que la déclaration d'appel du 13 janvier 2026 (n°26/00372) ne lui a été signifiée que le 4 mai 2026, soit postérieurement à l'expiration, le 24 mars 2026, du délai d'un mois courant à compter de l'avis du greffe du 24 février 2026,
- prononcer, en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel de Mme [O] du 13 janvier 2026 pour défaut de signification de celle-ci dans les délais requis par l'article 902 du code de procédure civile,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante n'a pas transmis de conclusions relatives à cet incident.
MOTIFS :
L'intimée soutient que l'appelante n'a pas fait procéder à la signification prévue à peine de caducité par l'article 902 du code de procédure civile.
Selon l'article 902 du code de procédure civile, 'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables'.
Au cas particulier, l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée a été envoyé via le Rpva à l'avocat de Mme [O] le 24 février 2026, de sorte que cette dernière disposait d'un délai expirant le 24 mars 2026 pour accomplir cette diligence procédurale.
Or, le 5 mai 2026, l'appelante a adressé au greffe par le Rpva un acte de commissaire de justice du 4 mai 2026 aux termes duquel elle a fait signifier à l'intimée :
- des 'conclusions d'appelant émanant de Maître PICHON Frédéric, avocat de la requérante, dans le cadre de l'instance devant la Cour d'Appel de VERSAILLES dont le numéro de RG est le n° 26/00161"
- 'un extrait de l'avis de déclaration d'appel adressé au Greffe de la Cour d'Appel de VERSAILLES par Maître PICHON avocat inscrit au Barreau de PARIS, le 13 janvier 2026 et enregistré sous le n° 26/00372 le 21 janvier 2026, dans l'intérêts de la requérante contre un jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes ' Formation paritaire de Paris, Section E, décision attaquée en date du 15 décembre 2025 enregistrée sous le No 24/02818.'
L'intimée n'a dès lors constitué avocat que le 9 juin 2026 puis a saisi le conseiller de la mise en état du présent incident.
La signification de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant constitue une exigence procédurale impérative qui peut dégénérer en un formalisme excessif portant atteinte au droit d'accès au juge.
Au cas présent, l'analyse des événements, dans leur chronologie, de la présente procédure ne fait toutefois nullement ressortir l'existence d'une telle atteinte, au demeurant non invoquée par l'appelante, la sanction de caducité n'étant pas manifestement disproportionnée par rapport au but poursuivi, de bonne administration de la justice et du respect du principe de sécurité juridique.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 13 janvier 2026.
En équité, une somme de 1 000 euros sera allouée à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 13 janvier 2026 ;
Condamne Mme [K] [O] à payer à l'association Comité Départemental Ligue Nationale Contre le Cancer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état


