22 octobre 2026
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/16528
Pôle 4 - Chambre 10
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2026
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16528 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022-Tribunal judiciaire de Créteil- RG n° 20/02933
APPELANTS
Monsieur [W] [E] en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de Madame [P] [H] épouse [E], décédée
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [U] [E] en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de Madame [P] [H] épouse [E], décédée
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [Y] [E] en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de Madame [P] [H] épouse [E], décédée
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [I] [E] en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de Madame [P] [H] épouse [E], décédée
né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉES
LA SOCIÉTÉ LA MEDICALE DE FRANCE
en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle du Dr [B] [V]
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : 294
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
LA MUTUELLE AMPLI
[Adresse 6]
[Localité 9]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère chargée du rapport et Mme Anne ZYSMAN.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie MORLET, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [P] [H], épouse [E], née le [Date naissance 5] 1948, s'est plainte courant juillet 2011 de douleurs épigastriques.
Une radiographie thoracique lui a été prescrite, réalisée le 23 juillet 2011 par le Dr [B] [V].
Le radiologue n'a pas décelé d'image suspecte et Mme [E] est restée près de deux années sans symptomatologie particulière, à l'exception de lombo-cruralgies hyperalgiques à gauche et de troubles de la marche qui ont justifié, à partir du 12 mars 2013 plusieurs arrêts de travail.
Une IRM, une tomodensitométrie thoracique puis une biopsie concomitante à une intervention réalisée sur le fémur gauche ont les 20, 22 et 25 août 2014 permis de diagnostiquer des métastases osseuses secondaires à un adénocarcinome bronchique primitif, qui ont entraîné plusieurs hospitalisations de la patiente. Les métastases se sont étendues (fémur, poumons droit, cerveau, sternum, rachis).
*
Reprochant au Dr [V] une mauvaise interprétation des radiographies réalisées le 23 juillet 2011 ayant empêché un diagnostic plus précoce de son adénocarcinome bronchique, Mme [E] a par acte du 7 mai 2015 assigné le centre d'imagerie médicale [T], puis a par acte ultérieur, en suite du décès du Dr [V], assigné le Dr [D] seul devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'expertise. La SA La Médicale de France, assureur du Dr [V], est volontairement intervenue à l'instance. Le magistrat a par ordonnance du 11 août 2015 mis hors de cause le Dr [D] et a ordonné une expertise médicale de la patiente, confiée aux Drs [X] [G], chirurgien et médecin légiste, [A] [Q], cancérologue et radiologue, et [M] [N], pneumologue.
L'état de Mme [E] s'est dégradé et elle est décédée le [Date décès 1] 2016, à l'âge de 68 ans.
Les experts ont clos et déposé leur rapport le 21 juin 2016, concluant que l'acte du Dr [V] n'avait pas été conforme aux données acquises de la science et que cette faute avait été à l'origine, pour [P] [E], d'une perte de chance de guérison des deux tiers.
M. [W] [E], époux de [P] [E], et MM. [U] et [Y] [E], ses fils, et [I] [E], son petit-fils, en leur nom personnel et en qualité de « représentants » de [P] [E], ont par actes des 27 mai et 11 juin 2020 assigné la société La Médicale, assureur du Dr [V], la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne et la Mutuelle Ampli en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Créteil.
*
Le tribunal a par jugement du 23 mars 2022 :
- condamné la société La médicale à payer aux consorts [E], en leurs qualités d'ayants droit de [P] [E], en réparation du préjudice corporel de celle-ci, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes de :
. 15.866,66 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne,
. 11.297,76 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 50.000 euros au titre de la souffrance,
. 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- condamné la société La médicale à payer à M. [W] [E] en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes de :
. 3.443,22 euros au titre des frais d'obsèques,
. 14.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement,
. 20.000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné la société La médicale à payer à M. [U] [E] au titre de réparation de son préjudice d'affection une indemnité de 10.000 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société La médicale à payer à M. [Y] [E] au titre de réparation de son préjudice d'affection une indemnité de 8.000 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société La médicale à payer à M. [I] [E] au titre de réparation de son préjudice d'affection une indemnité de 4.000 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société La médicale à payer à la CPAM la somme de 87.542,08 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamné la société La médicale aux dépens, avec distraction au profit des conseils adverses,
- condamné la société La médicale à payer la somme de 2.000 euros à M. [W] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société La médicale à payer respectivement à MM. [U] [E], [Y] [E] et [I] [E], une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à chacun,
- condamné la société La médicale à payer à la CPAM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le tribunal, au regard des conclusions expertales, a retenu que le Dr [S] avait commis une erreur de diagnostic en ne décelant pas sur ses radiographies une anomalie pourtant bien visible, faute ayant engendré pour [P] [E] une perte de chance d'obtenir une guérison de 66,6%, non contestée par les parties. Il a ensuite statué sur les demandes indemnitaires de MM. [E], en leur qualité d'ayants droit de leur épouse, mère et grand-mère, puis à titre personnel, mettant à la charge de l'assureur du Dr [V] 66,6% (ou les 2/3) de ses préjudices. Il a fait droit, à la même concurrence, au recours de la CPAM.
MM. [E] ont par acte du 22 septembre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société La médicale, la CPAM du Val-de-Marne et la Mutuelle Ampli devant la Cour.
*
MM. [E], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
. condamne la société La médicale à leur payer, en leurs qualités d'ayants droit de [P] [E], en réparation du préjudice corporel de celle-ci en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les sommes de :
. 15.866,66 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne,
. 11.297,76 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. condamne la société La médicale à payer à M. [W] [E], en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les sommes de :
. 14.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement,
. 20.000 euros au titre du préjudice d'affection,
. condamne la société La médicale à payer à M. [U] [E] au titre de réparation de son préjudice d'affection une indemnité de 10.000 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
. condamne la société La médicale à payer à M. [Y] [E] au titre de réparation de son préjudice d'affection une indemnité de 8.000 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
. condamne la société La médicale à payer à la CPAM la somme de 87.542,08 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. les déboute de toute indemnisation a titre du préjudice économique subi par Mme [E] pendant la maladie,
. déboute M. [[L]] [E] de toute indemnisation au titre du préjudice économique subi par M. [E] du fait du décès de son épouse,
. condamne la société La Médicale à leur payer 6.000 euros au titre du préjudice esthétique de Mme [E],
. condamne la société La médicale à leur payer 50.000 euros au titre des souffrances endurées physiques et psychologiques subies par Mme [E],
. condamne la société La médicale à payer à M. [W] [E] en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la somme de 3.443,22 euros au titre des frais d'obsèques,
. condamne la société La médicale à payer à M. [I] [E] au titre de réparation de son préjudice d'affection une indemnité de 4.000 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
. rejette toutes les prétentions plus amples ou contraires des parties,
Statuant à nouveau,
Sur la méthode de reconstitution des revenus ,
- dire que les éléments qu'ils produisent, et notamment :
. les liasses fiscales 2035 certifiées et tamponnées par le SIE,
. les attestations AGA,
. les relevés SNIR officiels de la sécurité sociale,
. l'état CARMF,
sont concordants, fiables et suffisants pour déterminer les revenus du ménage et concordants avec les revenus déclarés en première instance,
Sur l'exclusion de toute « imputation [J] »,
- dire que les prestations issues d'un contrat [J], en raison de leur nature contractuelle, privée et non subrogatoire, ne peuvent en aucun cas être imputées sur le préjudice économique du demandeur,
- condamner la société La médicale à leur payer, en leurs qualités d'ayants droit de [P] [E], en réparation du préjudice corporel de celle-ci en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les sommes de :
. 54.459 euros au titre de la perte de gains professionnels de Mme [E],
. 125.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 20.000 euros au titre du préjudice esthétique,
- condamner la société La médicale à payer à M. [W] [E], en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les sommes de :
. 13.320 euros au titre des frais d'obsèques,
. 1.040.402 euros au titre du préjudice économique,
- condamner la société La médicale à payer à [I] [E], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision après application du coefficient de perte de chance, les sommes de :
. 8.000 euros au titre des préjudices d'affection,
. 15.000 euros au titre des préjudices spécifiques qui lui sont propres,
- condamner la société La médicale à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société La médicale aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société La Médicale, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
. a débouté les consorts [E] de leurs demandes au titre :
. des pertes de gains de [P] [E] avant son décès,
. du préjudice né de la connaissance d'une pathologie évolutive,
. du préjudice d'angoisse de mort imminente,
. des frais de tombe,
. des pertes de gains de M. [E] du fait du décès de son épouse,
. l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
. 3.443,22 euros au titre des frais d'obsèques,
. 11.297,76 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 87.542,08 euros au titre de la créance de la CPAM,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
. 15.866,66 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne,
. 50.000 euros au titre de « la souffrance »,
. 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 14.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement de M. [W] [E],
. 20.000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [W] [E],
. 10.000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [U] [E],
. 8.000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [Y] [E],
. 6.000 euros au titre du préjudice d'affection de [I] [E],
Statuant à nouveau,
- juger que le préjudice contesté des consorts [E] ne sauraient excéder les sommes suivantes :
. préjudices de [P] [E] :
. 21.000 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, soit 13.986 euros à sa charge,
. 50.000 euros au titre des souffrances endurées, soit 33.300 euros à sa charge,
. 4.000 euros au titre du préjudice esthétique, soit 2.664 euros à sa charge,
. préjudices des victimes indirectes :
. 15.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement de M. [W] [E], soit 9.990 euros à sa charge,
. 15.000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [W] [E], soit 9.990 euros à sa charge,
. 13.000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [U] [E], soit 8.658 euros à sa charge,
. 10.000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [Y] [E], soit 6.660 euros à sa charge,
. 5.000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [I] [E], soit 3.330 euros à sa charge,
- débouter les consorts [E] de leurs autres demandes en toutes fins qu'elles comportent,
En toute hypothèse,
- rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à défaut, les ramener à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM du Val de Marne, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fait droit à ses demandes,
- condamner la société La médicale à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également les mêmes aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & associés.
La Mutuelle Ampli, qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte délivré le 29 novembre 2022 à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 26 novembre 2025, l'affaire plaidée le 18 juin 2026 et mise en délibéré au 22 octobre 2026.
Motifs
L'orthographe du prénom de Mme [E], décédée le [Date décès 1] 2016, varie. Son livret de famille est établi au nom de [P] [H], épouse [E], et les documents émanant de l'administration fiscale et de la sécurité sociale, ainsi que les documents médicaux, sont établis à ce nom. L'acte de notoriété notarié, rédigé le 14 septembre 2016 après son décès, évoque [Z] [E].
La responsabilité du Dr [V], radiologue, au titre d'un défaut d'interprétation du bilan radiographique de [P] [E] du 23 juillet 2011 ayant entrainé pour celle-ci une perte de chance de guérison des deux tiers (soit 66,6%), n'est contestée d'aucune part.
Seule la liquidation de certains préjudices, de [P] [E], de son époux, de ses enfants et de son petit-fils, est remise en cause devant la Cour.
Sur la réparation des préjudices subis par [P] [E]
[P] [E] est décédée avant que son état de santé puisse être considéré comme consolidé.
Les consorts [E], en leur qualité d'ayants droit de leur épouse, mère et grand-mère, ne présentent aucune demande au titre de dépenses de santé restées à charge
1. sur la perte de gains professionnels avant consolidation
Le tribunal, constatant que les consorts [E] se contentaient de produire, au soutien de leur demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels subie par [P] [E] avant son décès, des liasses de déclaration effectuées au titre des revenus non commerciaux et assimilés concernant une seule catégorie de revenus, sans établir la réalité de « revenus de compensation » et sans justifier des conditions d'exercice par l'intéressée de sa profession de médecin, a estimé impossible de retenir une perte au vu de ces seuls documents et a donc rejeté la demande d'indemnisation présentée à ce titre.
Les consorts [E], sur l'infirmation du jugement, sollicitent l'indemnisation des pertes subies par Mme [E] pendant les 22 mois de ses périodes d'arrêt d'activité. Ils rappellent avoir, pour la période 2009/2019, renseigné les revenus tels que figurant sur les déclarations de revenus professionnels 2035 BNC transmis par leur association de gestion agréée (n'étant pas en mesure de produire les avis d'imposition les plus anciens et ayant dressé un tableau de revenus avec les liasses transmises par leur association de gestion, certifiée). Ils précisent que pour la période de 2014 à 2021, ils fournissent, pour la première fois en cause d'appel, les revenus BNC édités et certifiés au mois d'octobre 2022 par le chef des services comptables des impôts des entreprises dont [P] [E] dépendait en sa qualité de médecin. Selon eux, l'édition au mois d'octobre 2022 des « 2035 BNC » par l'administration fiscale permet désormais de s'assurer qu'aucun redressement n'est intervenu depuis, ce que ne permettaient pas les avis d'imposition de d'époque. Ils contestent l'existence de revenus de compensation, qui auraient été déclarés et détaillés dans les revenus professionnels BNC, ajoutant que les liasses « 2035 BNC » sont indispensables au calcul du préjudice économique, alors que celui-ci n'est pas possible avec les avis d'imposition, et indiquent fournir dans le cadre de la présente instance les relevés d'honoraires (SNIR) de la sécurité sociale, fidèles et concordants avec les revenus « BNC 2035 ». Ils évaluent le revenu annuel de référence de Mme [E] à hauteur de 44.602 euros et la perte de gains, sur 22 mois, de 81.770 euros, représentant, au vu de la perte de chance de ne pas guérir imputée au Dr [V], une perte de 81.770 X 66,6% = 54.459 euros.
La société La Médicale observe que les consorts [E] ne produisent toujours pas les avis d'imposition sur les revenus de 2009 à 2014 de [P] [E], faisant état de l'ensemble de leurs revenus déclarés (la « déclaration 2035 » n'étant que la première étape des obligations déclaratives). Elle estime que les pièces disparates produites ne sont d'aucune utilité pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels de [P] [E], permettant de supposer que ses arrêts de travail n'ont pas occasionné de pertes (précisant que les époux cumulaient les revenus de leur activité avec leur pension de retraite) et considérant le tableau produit par les consorts [E] inexploitable, ne mentionnant notamment pas les prestations servies en application des « contrats [J] » alors que d'importantes cotisations ont été versées à ce titre (et déduites des revenus déclarés). L'assureur précise avoir sollicité l'avis d'un expert-comptable pour examiner les documents produits et évaluer la perte de gains professionnels de Mme [E], lequel a conclu à l'impossibilité de répondre à sa mission, ne pouvant se prononcer sur les revenus du couple. La société La Médicale conclut donc à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande indemnitaire des consorts [E] de ce chef. A titre subsidiaire, elle estime que cette perte de revenus ne pourrait excéder 39.123,33 euros (calcul non explicité).
Sur ce,
Après l'erreur d'interprétation de ses examens radiologiques par le Dr [V] le 23 juillet 2011, le cancer de [P] [E] n'a été diagnostiqué que tardivement, à un stade alors avancé, et a fait perdre à celle-ci une chance de guérir retenue à hauteur de 66,6%.
Les pertes de revenus qui ont suivi ces examens, du fait des arrêts de travail jusqu'au décès de [P] [E] le [Date décès 1] 2016 avant la consolidation de son état de santé, constituent un préjudice indemnisable, par l'assureur du médecin, à condition d'être établies (article 9 du code de procédure civile).
[P] [E] et son époux étaient tous deux médecins.
Les consorts [E] produisent aux débats un tableau informatique sans date ni signature certaines, établi de leurs propres mains (leur pièce n°15), faisant état au titre des recettes de M. [E], puis de Mme [E], de « BNC nets », puis d'une « cotisation [J] facultative déduite du revenu (') (à réintégrer - ligne [Localité 10]) », déduite, et d'une « déduction médecin conventionné de secteur 1 (à réintégrer - ligne CQ) », également déduite, pour finalement mentionner le « revenu disponible » de chaque époux. Le tableau ne porte aucun renvoi aux documents versés aux débats.
Les « relevés individuels d'activité et de prescriptions » (RIAP) établis par le système national inter régime (SNIR) de [P] [E] (pièce n°29 des consorts [E], relevés non complets communiqués) permettent de comprendre les bénéfices nets annoncés dans ce tableau pour les années 2010, 2012 et 2014, mais non pour les années 2009, 2011 et 2013 (le tableau ne mentionne aucun revenu au titre des années 2015 et 2016). Ils révèlent également des erreurs de plume contenues dans ce tableau.
Il n'est pas justifié des conditions d'exercice par [P] [E] de sa profession de médecin et, ainsi, de la souscription d'un contrat « [J] » pour les travailleurs non-salariés (loi de 1994) lui permettant de déduire les cotisations à ce titre, ni de la souscription d'un contrat de conventionnement de secteur 1 lui permettant d'autres déductions. Les liasses fiscales communiquées permettent certes de retrouver le montant des déductions mentionnées dans le tableau au titre des « cotisations [J] » et des déductions de médecin conventionné. Mais en l'absence d'élément sur le contrat [J] souscrit et, ainsi, sur les garanties dont bénéficiait [P] [E] à ce titre, la Cour ne dispose pas des éléments relatifs aux prestations de prévoyance servies en contrepartie de ces cotisations, pourtant admises par M. [W] [E] qui rappelle dans ses conclusions avoir avec son épouse « souscrit à une capitalisation [J] qui ouvrait droit à une rente viagère ».
Les liasses fiscales (revenus commerciaux et assimilés, régime de la déclaration contrôlée, documents Cerfa n°2035), concernant les années 2009 à 2011 puis 2012 à 2014, ne sont pas des documents agréés par la direction générale des impôts (DGI). Elles ont certes été établies par une association de gestion agréée par le ministre de l'économie et des finances (l'association de gestion pour les professions médicales et libérales, AGML, sous la signature de son président, M. [X] [K]). Mais, ainsi que l'a rappelé le tribunal, elles concernent les seuls revenus tirés par l'intéressée de son activité libérale de médecin, sans renseigner l'intégralité des revenus effectivement déclarés aux services fiscaux. Le message de l'administration fiscale, via le site Impots.gouv.fr, sur l'espace particulier de M. [E], daté du 9 janvier 2023 sous l'objet « imposition rectificative 2009 et 2014 » (souligné dans le texte), selon lequel « dans le cas d'un rehaussement de revenu liés [sic] à des revenus professionnels, le contrôle est fait sur les déclarations professionnelles (qui sont modifiées en conséquence) et dans un second temps le montant de bénéfice rectifié est enregistrées [sic] pour la situation à l'impôt sur le revenu », n'apporte aucunement la preuve du montant des revenus effectivement déclarés par [P] [E] au titre des années qui ont précédé l'examen litigieux du Dr [V]. Cette preuve n'est pas plus rapportée par les annexes à la déclaration n°2035, concernant [P] [E], portant compte de résultat final, imprimées initialement en 2015 et 2016, puis le 20 octobre 2022 (selon dernières mises à jour du 19 octobre précédant), signées par M. [C] [O], chef des services comptables du service des impôts des entreprises de [Localité 11].
La Cour admet que [P] [E] n'a pas perçu d'indemnités journalières servies par la sécurité sociale, la CPAM ne présentant aucun recours à ce titre dans le cadre de la présente instance.
Les consorts [E] ne font en outre aucunement état des pensions de retraite dont [P] [E] a bénéficié. Trois relevés émanant de la Caisse nationale d'assurance retraite (CNAV, sécurité sociale, assurance retraite) sont versés aux débats, laissant apparaître qu'elle a pris sa retraite au mois de juillet 2013 (à l'âge de 65 ans) et qu'elle a perçu à ce titre une pension du régime de base des travailleurs salariés au titre de l'année 2013 (ainsi cumulée avec des revenus d'activité professionnelle), de l'année 2015 et de l'année 2016 jusqu'à son décès. Aucun élément n'est communiqué concernant les pensions servies en 2014 (cumulées avec des revenus d'activité). Un courrier de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) du 5 janvier 2021, adressé à M. [E], époux de [P] [E], fait état des sommes versées au titre de la retraite personnelle de celle-ci à partir du 1er juillet 2013 au 31 mai 2016, par trimestres puis par mois. Les consorts [E] ne tiennent pas compte de ces éléments dans leur propre calcul de la perte de gains professionnels de leur épouse, mère et grand-mère.
La Cour, à l'instar du tribunal, regrette l'absence de production des déclarations de revenus aux services fiscaux de [P] [E] au titre des années 2009 à 2016, ou des avis d'imposition pour ces années laissant apparaître les revenus effectivement déclarés et justifiant de l'intégralité de ses revenus, qui auraient permis de constater des pertes de revenus après 2011 et de les évaluer.
En l'absence d'éléments suffisants pour établir le revenu de référence exact de [P] [E], d'une part, et pour démontrer la réalité de pertes de revenus subies au titre des 22 mois d'arrêts de travail ayant précédé son décès le [Date décès 1] 2016, d'autre part, le tribunal a à juste titre débouté les consorts [E] de leur demande indemnitaire présentée au titre de la perte de gains professionnels de l'intéressée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. sur l'assistance d'une tierce personne
Le tribunal, sur la base de besoins d'aide de [P] [E] à raison de 2 heures 30 par jour, sur 560 jours, et d'un tarif horaire de 17 euros, a alloué aux consorts [E], en leur qualité ayants droit de leur épouse, mère et grand-mère, la somme de 15.866,66 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne. Les consorts [E] ne critiquent pas le jugement de ce chef, sollicitant sa confirmation à ce titre. La société La Médicale critique le coût horaire retenu par le tribunal et, sur la base d'un coût de 15 euros, propose l'allocation de la somme de 13.986 euros.
Sur ce,
Les experts judiciaires ont préconisé une assistance non médicalisée ni spécialisée au profit de [P] [E], hors périodes d'hospitalisation, « au rythme moyen global de 2 heures 30 par jour depuis le 19 Septembre 2014 ». Ce besoin d'aide sur une période totale de 560 jours n'est contesté d'aucune part. Au vu de ces éléments, le tribunal a justement retenu, sur la base d'un coût horaire de 17 euros correctement évalué et non critiqué par les consorts [E], un préjudice indemnisable à ce titre, tenant compte de la perte de chance retenue, à hauteur de (560 X 2,5 X 17) X 66,6% = 15.866,66 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. sur l'incidence professionnelle
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [E] au titre de l'incidence professionnelle de l'accident médical en cause, point qui n'est pas discuté par les consorts [E] et dont la société La Médicale sollicite confirmation.
4. sur le déficit fonctionnel temporaire
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué aux consorts [E], ès qualités, sur la base d'un tarif journalier de 25 euros et au vu de périodes de déficit de 100%, 75% et 33,3%, la somme totale de 16.946,60 X 66,6% = 11.297,76 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de [P] [E], disposition qui n'est discutée d'aucune part.
5. sur les souffrances endurées
Le tribunal a alloué aux consorts [E], ès qualités, la somme de 75.000 X 2/3 = 50.000 euros en indemnisation des souffrances endurées par [P] [E]. Les consorts [E] affirment que celle-ci a subi « des angoisses de mort imminente particulièrement intenses », rappelant qu'étant médecin, elle était consciente de l'évolution quasi-inéluctable de sa maladie, et sollicitent l'indemnisation d'un préjudice distinct à ce titre, réclamant, en indemnisation des souffrances subies par [P] [E] sur 659 jours, l'allocation de la somme de 125.000 euros (après application du coefficient de perte de chance). La société La Médicale propose l'allocation d'une somme de 50.000 X 66,6% = 33.000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur ce,
L'expert a évalué les souffrances endurées par [P] [E], ayant découlé des « errances diagnostiques » du Dr [V], à 6/7 (importantes), du fait des ostéosynthèses réalisées, de la reprise pour pseudarthrose, des difficultés à la fonction locomotrice, de l'ensemble des éléments douloureux, des protocoles itératifs de radiothérapie et chimiothérapie, du traitement des métastases cérébrales et de l'ensemble de la prise en charge de la pathologie évolutive. Cette évaluation est formulée au regard du retard de diagnostic, du ressenti psycho-traumatique qui en a découlé et des « errances diagnostiques » avec arrêts d'activité en raison des atteintes douloureuses.
Les consorts [E] font état d'un préjudice d'angoisse de mort imminente distinct, mais ne réclament pas une indemnité distincte à ce titre de celle qui répare les souffrances endurées.
Or, pour évaluer les souffrances de [P] [E] au-delà de la somme de 50.000 euros, le tribunal a bien tenu compte de l'angoisse éprouvée par [P] [E], elle-même médecin, à l'approche de son décès dont elle a manifestement eu conscience durant plusieurs mois. Les consorts [E] évoquent, outre cette angoisse persistante, des crises de panique de la patiente, mais ne les établissent par aucun moyen.
Le préjudice de [P] [E] a donc justement été évalué par le tribunal à hauteur de la somme totale de 75.000 euros, incluant non seulement la réparation des souffrances endurées mais également l'indemnisation d'un préjudice d'angoisse de mort, et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué aux consorts [E], ès qualités, la somme de 75.000 X 66,6% = 50.000 euros en réparation.
6. sur le préjudice esthétique
Le tribunal a évalué le préjudice esthétique indemnisable de [P] [E] à hauteur de 9.000 X 2/3 = 6.000 euros. Les consorts [E] affirment que les experts n'ont pas pris la mesure des déformations du visage de leur épouse, mère et grand-mère dans les mois qui ont précédé son décès, du fait de la progression des métastases de son cancer au crâne, et sollicitent, sur infirmation du jugement, l'octroi d'une somme de 20.000 euros (sans mention d'un coefficient de perte de chance). La société La Médicale, sur infirmation du jugement également, propose l'allocation d'une somme de 4.000 X 66,6% = 2.664 euros.
Sur ce,
Les experts ont évalué le préjudice esthétique temporaire de [P] [E] à 4/7 (moyen), du fait du traitement chirurgical du fémur, des abords chirurgicaux, des immobilisations, de la boiterie en découlant, de l'utilisation d'une canne, de la mise en place d'un port à cathéter et de son amaigrissement significatif. Les consorts [E] font état, sans les prouver, des déformations crâniennes de leur épouse, mère et grand-mère.
Le tribunal a au vu de ces éléments justement évalué le préjudice esthétique de [P] [E] à hauteur de 9.000 euros et alloué en réparation aux consorts [E], ès qualités, la somme de 9.000 X 66,6% = 6.000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
7. sur le déficit fonctionnel permanent
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [E] présentée au titre du déficit fonctionnel permanent de [P] [E], non développée dans les motifs de leurs conclusions et en tout état de cause non indemnisable en l'espèce, du fait du décès de l'intéressée avant la consolidation de son état de santé, ce point n'étant discuté d'aucune part.
8. sur les préjudices de conscience d'une pathologie évolutive et d'angoisse de mort imminente
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes alors formulées par les consorts [E] au titre de l'indemnisation d'une prise de conscience d'une pathologie évolutive, d'une part, et d'un préjudice d'angoisse de mort imminente déjà indemnisé au titre des souffrances endurées, d'autre part, points qui ne sont critiqués par aucune des parties.
Sur les demandes indemnitaires personnelles des consorts [E]
1. sur les préjudices de M. [W] [E], époux veuf de [P] [E]
(1) sur les frais d'obsèques
Le tribunal a, au vu du justificatif qui lui était communiqué, alloué à M. [W] [E] la somme de 5.170 X 66,6% = 3.443,22 euros au titre des frais d'obsèques de son épouse. M. [E] fait valoir, outre ces frais, des frais de tombe d'un montant de 8.150 euros, au titre desquels il sollicite réparation. La société La Médicale s'oppose à la demande supplémentaire de M. [E] et conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
M. [E] produit aux débats la facture du 26 mai 2016 de la société [F] de marbrerie et pompes funèbres pour le creusement et le comblement d'une fosse de deux places, un signe de remarque et la construction d'une semelle en béton pour un montant total, taxe municipale comprise, de 5.170 euros TTC. Ces frais constituent un préjudice indemnisable et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il alloue à l'intéressé la somme, tenant compte du coefficient de perte de chance attaché à la faute médicale du Dr [V], de 5.170 X 66,6% = 3.443,22 euros.
M. [E] ne saurait être indemnisé au-delà de cette somme pour le transfert du corps quelques mois plus tard vers [Localité 12] en Israël, selon facture du 29 septembre 2016 de la société Sportès Funéraires, pour une « place au sol avec prise en charge du corps Aéroport-cimetière + frais d'inhumation » et pose d'une pierre tombale en pierre gravée, sauf à obtenir une double indemnisation pour un choix qui lui est strictement personnel et qui n'a pas été fait lors du décès de son épouse.
Ajoutant au jugement, la Cour déboutera en conséquence M. [E] de sa demande à ce titre.
(2) sur le préjudice économique de M. [E]
Le tribunal, renvoyant à la motivation de son rejet de la demande des consorts [E] au titre de la perte de gains professionnels subie par [P] [E], a également rejeté la demande de M. [W] [E], présentée au titre d'un préjudice économique subi du fait du décès de son épouse à hauteur de la somme de 927.561 euros en première instance.
M. [E], époux veuf de [P] [E], également médecin, rappelle qu'il travaillait avec celle-ci, dans le même cabinet, précisant que son épouse en assurait l'administration. Il évalue ses pertes au vu des pensions de retraite totales perçues par le foyer sur la base des données de l'année 2016 de la CARMF, après déduction de la pension de réversion de son épouse, et demande, sur l'infirmation qui a rejeté sa prétention à ce titre, l'allocation d'une somme, après déduction d'un capital décès perçu, de 1.040.402 euros en réparation de son propre préjudice économique. Il conteste les objections de la société La Médicale (absence d'erreur sur son avis d'imposition de 2017, absence d'erreur concernant le montant des retraites, critique - point par point - de l'analyse de l'expert-comptable interrogé par la société La Médicale).
La société La Médicale regrette encore l'absence de communication de l'ensemble des avis d'imposition de M. [E]. Elle estime que non seulement les revenus du ménage ne sont pas prouvés, mais également que la demande repose sur des postulats erronés ou « projections irréalistes » (perte de revenus professionnels pendant la vie entière de son épouse, référence à des revenus remontant à quinze années, non prise en compte de la mauvaise santé de [P] [E] qui l'aurait amenée, en tout état de cause, à des traitements lourds altérant ses facultés de travail). Elle conclut donc à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
M. [E] ne peut, ainsi qu'il le présente, évaluer ses pertes économiques du fait du décès de son épouse sur la base des revenus du foyer au titre de l'année 2016, qui, n'étant pas complète pour [P] [E], ne peut caractériser une année de référence. Or s'il justifie des sommes perçues au titre de sa retraite de base, servies par la CARMF, au titre de l'année 2015, il ne verse pas aux débats sa déclaration de revenus ni son avis d'imposition de cette même année (mais seulement la « liasse fiscale » établie par son association de gestion, concernant uniquement ses revenus non commerciaux et assimilés).
Il ne peut non plus, en tout état de cause, évaluer ses pertes de revenus au seul vu des pensions de retraite perçues par le foyer (retraite de base et retraite complémentaire servies à partir du 1er janvier 2012), alors qu'il justifie lui-même avoir également perçu des revenus de son activité professionnelle jusqu'en 2020 au moins. Or, malgré ses longs développements sur la réalité de ses revenus autres que ses pensions de retraite et son honnêteté dans ses déclarations à l'administration fiscale, c'est bien sur la base des seules pensions de retraite et pensions de réversion perçues qu'il opère ses calculs.
Ainsi, la base du calcul de ses pertes par M. [E], de 72.166 euros au titre de la seule « retraite totale du foyer » perçue en 2016 est une base erronée.
La Cour observe que les chiffres repris dans son tableau de calculs ne sont pas explicités plus avant et ne portent aucun renvoi aux documents communiqués.
En l'absence de production des déclarations de revenus ou de l'avis d'imposition de l'année 2015, contenant l'ensemble des revenus perçus par le couple cette année et incluant ainsi non seulement les pensions de retraite (de base et complémentaires) mais également les revenus professionnels et tous autres revenus perçus, déclaration qui pourrait être comparée aux revenus perçus et déclarés par M. [E] en suite du décès de son épouse, le tribunal a observé que ne lui étaient pas remis les éléments de preuve pour reconstituer les revenus du ménage avant le décès de [P] [E] et évaluer le préjudice économique de M. [E]. Ces éléments de preuve ne sont pas plus produits devant la Cour, et le manque de clarté des calculs et développements de l'intéressé ne permettent pas à celle-ci, plus que le tribunal, de constater la réalité des pertes économiques de M. [E] ni, a fortiori, d'en évaluer le montant à hauteur de 1.040.402 euros tel que chiffré par celui-ci, ou de tout autre montant.
Il est ajouté que si la faute du Dr [V], n'interprétant pas correctement les radiographies réalisées le 23 juillet 2011, a entraîné un retard de diagnostic du cancer de [P] [E], le médecin n'est pas responsable de celui-ci. Or, même détecté plus tôt, il aurait nécessité des traitements susceptibles de réduire les capacités de travail - et, partant, les revenus - de [P] [E].
Les longs développements de M. [E] pour critiquer l'analyse de M. [R] [SY], expert-comptable mandaté par la société La Médicale pour donner son avis sur les pertes de revenus de celui-ci au vu des documents produits, sont sans emport alors que la preuve de son préjudice doit être apportée par celui-ci et non par l'assureur (article 9 du code de procédure civile).
Il apparaît ainsi que les éléments du dossier son insuffisants en l'espèce pour caractériser des pertes économiques subies par M. [E] et imputables au Dr [V], même au titre d'une perte de chance de recouvrer la santé.
Le jugement sera en conséquence confirmé en en qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation au titre de pertes économiques après le décès de son épouse.
(3) sur le préjudice d'accompagnement de M. [E]
Le tribunal a alloué à M. [E], veuf de [P] [E], la somme de 21.000 X 2/3 = 14.000 euros en indemnisation de son préjudice d'accompagnement. M. [E] ne critique pas le jugement sur ce point. La société La Médicale, sur infirmation du jugement, propose l'allocation de la somme de 15.000 X 66,6% = 9.900 euros à ce titre.
Sur ce,
M. [E] a, du fait de la maladie de son épouse, subi des bouleversements certains dans ses conditions d'existence. Au regard de la durée de la vie commune et de l'investissement non contesté de l'intéressé auprès de son épouse jusqu'à son décès, le tribunal a justement évalué le préjudice d'accompagnement de celui-ci, dans la fin de vie de son épouse sur plusieurs mois, à hauteur de 21.000 euros, lui allouant, au regard de la perte de chance imputable au Dr [V], la somme de 21.000 X 2/3 = 14.000 euros.
(4) sur le préjudice d'affection de M. [E]
Le tribunal a alloué à M. [E] la somme de 30.000 X 2/3 = 20.000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection. M. [E] ne critique pas le jugement sur ce point. La société La Médicale, sur infirmation du jugement, propose l'allocation de la somme de 15.000 X 66,6% = 9.900 euros à ce titre.
Sur ce,
M. [E] a vu son épouse souffrir et s'affaiblir puis mourir et a de ce fait subi un préjudice d'affection certain. Au vu des éléments du dossier, des douleurs importantes dont a souffert [P] [E], et alors que si le Dr [V] n'est pas responsable du cancer de celle-ci, il reste responsable, du fait du diagnostic tardif de sa maladie, d'une perte de chance importante pour elle de guérir, le tribunal a correctement évalué ce poste de préjudice à hauteur de 30.000 euros et alloué à l'intéressé la somme de 30.000 X 2/3 = 20.000. Ce point sera confirmé.
2. sur le préjudice d'affection de M. [U] [E]
Le tribunal a alloué à M. [U] [E], fils de [P] [E], en réparation de son préjudice d'affection, la somme de 15.000 X 2/3 = 10.000 euros. L'intéressé conclut à la confirmation du jugement à ce titre. La société La Médicale estime la somme allouée par le tribunal excessive et, sur infirmation du jugement, propose la somme de 13.000 X 66,6% = 8.658 euros.
Sur ce,
M. [U] [E], né en 1971, était âgé de 45 ans au moment du décès de sa mère. Il l'a vue souffrir plusieurs années et il n'est contesté d'aucune part qu'il s'est installé chez sa mère au mois de novembre 2015 pour s'en occuper jusqu'à son décès. Au regard de ces éléments et le Dr [V], non responsable du cancer de [P] [E] mais demeurant responsable d'une perte de chance importante, pour celle-ci, de guérir, le tribunal a correctement évalué ce poste de préjudice à hauteur de 15.000 euros et accordé à l'intéressé la somme de 15.000 X 2/3 = 10.000. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. sur le préjudice d'affection de M. [Y] [E]
Le tribunal a accordé alloué à M. [Y] [E], fils de [P] [E], en réparation de son préjudice d'affection, la somme de 12.000 X 2/3 = 8.000 euros. L'intéressé conclut à la confirmation du jugement à ce titre. La société La Médicale, sur infirmation du jugement, propose la somme de 10.000 X 66,6% = 9.660 euros.
Sur ce,
M. [Y] [E], né en 1972, était âgé de 44 ans au moment du décès de sa mère, qu'il a vue souffrir, s'affaiblir et mourir. Le Dr [V] restant responsable d'une perte de chance importante pour celle-ci de guérir, le tribunal a correctement évalué ce poste de préjudice à la somme de 12.000 euros et alloué à l'intéressé la somme de 12.000 X 2/3 = 8.000. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4. sur le préjudice d'affection de M. [I] [E]
Le tribunal a octroyé à [I] [E], petit-fils de [P] [E] et fils de M. [U] [E] né en 2007, la somme de 6.000 X 2/3 = 4.000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection.
[I] [E] critique le jugement de ce chef. Il rappelle être le petit-fils unique de [P] [E] et avoir été très proche de sa grand-mère, qu'il voyait un week-end sur deux à son domicile, notamment lorsque son père s'est installé chez elle en 2015. Il fait valoir non seulement un préjudice d'affection, pour avoir vu sa grand-mère souffrir, mais également un préjudice psychique propre, souffrant lui-même psychologiquement. Il expose avoir développé une anorexie sévère, subi un arrêt de croissance, refusé d'aller au collège et avoir dû entreprendre un suivi psychiatrique. Aussi demande-t-il, sur infirmation du jugement de ce chef, l'indemnisation de son préjudice d'affection à hauteur de 8.000 euros après affectation du coefficient de perte de chance, et l'allocation de la somme supplémentaire de 15.000 euros, également après affectation du même coefficient, en réparation des traumatismes spécifiques qu'il a dû subir.
La société La Médicale, également sur infirmation du jugement, propose l'allocation de la somme de 5.000 X 66,6% = 3.330 euros en réparation du préjudice d'affection de [I] [E].
Sur ce,
[I] [E], petit-fils unique de [P] [E], est né en 2007. Il était donc encore enfant au moment de la maladie de sa grand-mère puis de son décès. Les photographies versées aux débats laissent apparaître une réelle proximité entre celle-ci et son petit-fils. L'enfant a donc nécessairement été affecté de voir sa grand-mère souffrir, s'affaiblir puis mourir. Il convient, au vu de ces éléments et sur infirmation du jugement de ce chef, d'allouer à [I] la somme de 10.000 X 66,6% = 6.660 euros.
Le Dr [LW] [HH], de l'hôpital [Etablissement 1] - [Localité 13] [Etablissement 2], atteste certes le 3 mars 2022, que [I] [E] a été suivi à la Maison des adolescents (MDA, Maison de Solenn) à compter du 12 novembre 2020, notamment du fait de troubles du comportement alimentaire. Le lien entre ces troubles, qui ont nécessité un suivi démarré quatre années après le décès de [P] [E], et la maladie puis le décès de sa grand-mère n'est pas évoqué ni a fortiori prouvé. En 2022, le médecin a pu constater la correction rapide du poids du jeune homme, la régression de sa conduite anorexique, l'absence d'autres troubles, sa pratique sportive, la relance de sa croissance et de sa puberté, sa vie sociale et ses centres d'intérêts diversifiés. Ajoutant au jugement, la Cour ne retient en conséquence pas, pour [I] [E], de préjudice psychologique ou traumatique distinct de son préjudice d'affection et le déboutera de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur le recours de la CPAM
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit au recours subrogatoire de la CPAM à hauteur de la somme de 131.444,57 X 66,6% = 87.542,08 euros, selon créance de la Caisse au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport, hors franchise, servis au bénéfice de [P] [E], et du capital décès versé à ses ayants droit, disposition qui n'est critiquée d'aucune part.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société La Médicale, sans qu'il y ait lieu d'infirmer le jugement en sa condamnation de l'assureur au bénéfice de la CPAM, qui a été assignée et a dû conclure en première instance.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société La Médicale, tenue à indemnisation au profit des consorts [E] et à remboursement au profit de la CPAM et qui, en conséquence, succombe, aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la CPAM qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société La Médicale sera en outre condamnée à payer aux consorts [E], ensemble, la somme équitable de 3.000 euros et à la CPAM la somme équitable de 1.000 euros, en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement qui a retenu la responsabilité du Dr [B] [V] au titre d'une perte de chance de 66,6%, pour [P] [E], de guérir, et en ses dispositions indemnitaires, incluant les demandes rejetées, sauf en son évaluation du préjudice d'affection de [I] [E],
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Déboute M. [W] [E] de sa demande supplémentaire d'indemnisation présentée à hauteur de 13.320 euros au titre des frais d'obsèques de son épouse,
Condamne la SA La Médicale, assureur du Dr [B] [V], à payer à M. [I] [E] la somme de 6.600 euros en indemnisation de son préjudice d'affection,
Déboute M. [I] [E] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice psychologique distinct de son préjudice d'affection,
Condamne la SA La Médicale aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & associés (Me Maher Nemer),
Condamne la SA La Médicale à payer à M. [U] [E], M. [W] [E], M. [Y] [E] et M. [I] [E], ensemble, la somme de 3.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier Le Président


