22 octobre 2026
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/00648

Pôle 6 - Chambre 7

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 22 OCTOBRE 2026



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00648 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHACD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/07117





APPELANT



Monsieur [X] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110





INTIMÉE



OPCO DES SERVICES À FORTE INTENSITÉ DE MAIN D'OEUVRE dénommé [1] venant aux droits de l'ASSOCIATION [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Corinne PILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ALA, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame HUMBOURG, Présidente de la chambre,

Madame ALA, Présidente de chambre,

Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère,



Greffière, lors des débats : Madame KOFFI



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




EXPOSÉ DU LITIGE



M. [X] [Q] a été engagé en qualité de chargé de mission régional par l'association [2] ( [2]) organisme habilité à collecter les contributions de la formation professionnelle de l'industrie hôtelière par contrat de travail du 2 décembre 1991.



Il a été promu chef de projets le 26 janvier 2016.



La relation contractuelle n'était soumise à aucune convention collective mais s'appliquaient à la relation de travail :

- le statut social du personnel de la [2],

- un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la [2],

- un accord Perco.



M. [Q] a démissionné le 5 juillet 2018. Il a été dispensé de l'exécution de son préavis qui lui a été rémunéré. Le contrat est venu à terme le 5 octobre 2018.



Par requête du 29 juillet 2019, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi que des sommes au titre des repos compensateurs non-pris, une indemnité au titre de travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.



Le 1er janvier 2020, par suite de la transmission universelle du patrimoine dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l'OPCO (opérateur de compétence) des services à forte intensité de main d''uvre, dénommé [1] (ci-après [1]) est venu aux droits de l'association [2].



Par jugement du 20 décembre 2022 notifié à une date non précisée, rendu sous la présidence d'un juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné l'OPCO (opérateur de compétence) des services à forte intensité de main d''uvre, dénommé [1], à verser à M. [Q] les sommes de :

* 15 169,15 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2016 au 5 juillet 2018 :

* 1 516,91 euros au titre des congés-payés y afférents ;

Outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019

- dit que l'OPCO (opérateur de compétence) des services à forte intensité de main d''uvre, dénommé [1] devra remettre à M. [Q] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, et mentionnant 146,59 heures supplémentaires pour 2016, 152,50 heures supplémentaires pour 2017 et 47,16 heures supplémentaires pour 2018, dans le délai d'un moins suivant la présente décision ;

- condamné l'OPCO (opérateur de compétence) des services à forte intensité de main d''uvre, dénommé [1] à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné l'OPCO (opérateur de compétence) des services à forte intensité de main d''uvre, dénommé [1] aux entiers dépens de l'instance ;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.



Par déclaration du 18 janvier 2023, M. [Q] a interjeté appel.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2023, M. [Q] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné l'OPCO (opérateur de compétence) des services à forte intensité de main d''uvre, dénommé [1] à lui verser les sommes de :

- 15 169,15 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2016 au 5 juillet 2018 ;

- 1 516,91 euros au titre des congés payés afférents,

outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019 ;

* dit que l'OPCO (opérateur de compétence) des services à forte intensité de main d''uvre, dénommé [1] devra lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à la présente décision, et mentionnant 146,59 heures supplémentaires pour 2016, 152,50 heures supplémentaires pour 2017, et 47,16 heures supplémentaires pour 2018, dans le délai d'un mois suivant la présente décision ;

- rejeté le surplus de ses demandes;

Et, statuant à nouveau dans cette limite :

- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ;

- condamner l'OPCO des services à forte intensité de main d''uvre, dénommé [1] venant aux droits du [2] de l'hôtellerie, de la restauration, des loisirs et des activités du tourisme à lui payer les sommes suivantes :

Avec intérêts légaux capitalisés à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :

* rappel d'heures supplémentaires octobre 2015 à octobre 2018 : 38 536,54 euros bruts ;

* congés-payés y afférents : 3 853,54 euros bruts ;

* repos compensateurs année 2016 : 4 760,56 euros bruts ;

* repos compensateurs année 2017 : 4 459,20 euros bruts ;

Avec intérêt légaux capitalisés à compter du prononcé du jugement :

* dommages-intérêts pour travail dissimulé : 55 212,47 euros nets ;

* dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat : 60 000 euros nets ;

- fixer la moyenne des salaires à la somme de 10 437,16 euros bruts ;

Y ajoutant :

- déclarer l'OPCO des services à forte intensité de main d''uvre, dénommé [1] mal fondé en son appel incident et le débouter des demandes formées au titre de son appel incident ;

- débouter l'OPCO des services à forte intensité de main d''uvre, dénommé [1] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel ;

- condamner l'OPCO des services à forte intensité de main d''uvre, dénommé [1] venant aux droits du [2] de l'hôtellerie, de la restauration, des loisirs et des activités du tourisme à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- condamner l'OPCO des services à forte intensité de main d''uvre, dénommé [1] venant aux droits du [2] de l'hôtellerie, de la restauration, des loisirs et des activités du tourisme aux entiers dépens d'appel, y compris d'exécution.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2024, l'OPCO des services à forte intensité de main d''uvre, dénommé [1] venant aux droits du [2] de l'hôtellerie, de la restauration, des loisirs et des activités du tourisme demande à la cour de :

- déclarer M. [Q] mal fondé en son appel, l'en débouter ;

- le recevoir en son appel incident, y faisant droit :

A titre principal :

- Infirmer le jugement en ce qu'il :

* l'a condamné à verser à M. [Q] les sommes suivantes :

* 15 169,15 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2016 au 5 juillet 2018 :

* 1 516,91 euros au titre des congés-payés y afférents ;

Outre les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019 ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamné à remettre à M. [Q] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, et mentionnant 146,59 heures supplémentaires pour 2016, 152,50 heures supplémentaires pour 2017 et 47,16 heures supplémentaires pour 2018, dans le délai d'un moins suivant la présente décision ;

- le décharger de toutes condamnation ;

- condamner M. [Q] à lui rembourser la somme de 13 809,28 euros perçue au titre de l'exécution provisoire ;

- confirmer le jugement pour le surplus

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le quantum de rappel d'heures supplémentaires à la somme de 15 169,15 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 516,91 euros ;

- en cas de condamnation à des dommages-intérêts pour travail dissimulé, limiter le montant à 32 164,12 euros ;

Dans tous les cas :

- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Q] au paiement des dépens éventuels d'exécution.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026.






MOTIFS



Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires



Le décompte des heures supplémentaires s'effectue dans un cadre hebdomadaire. Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail ou de la durée équivalente constitue une heure supplémentaire et donne lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures et 50 au-delà.



Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.



Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.



Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.





Selon les explications des parties s'appliquait à la relation de travail un accord d'entreprise du 25 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au [2] de l'industrie hôtelière et des activités connexes.



Selon cet accord, le volume d'heures annuel travaillé était de 1598,4 heures réparti en 39 heures hebdomadaires sur 40,9 semaines avec octroi de 23,5 jours de repos sur 12 mois venant s'ajouter aux congés légaux (payés, fériés) et au repos hebdomadaire.



Les salariés avaient l'obligation de badger chacune de leurs entrées et sorties sur leur espace personnel. Les données étaient enregistrées dans un système informatisé appelé « Kelio ».



Suivant règlement intérieur du personnel du 22 mars 2011, l'horaire de travail était de 8 heures du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi et était compris entre les plages suivantes : arrivée entre 7h30 et 9h30, départ entre 16h et 19h30 avec une obligation de présence sur les plages horaires de 9h30 et 12 h et 14h et 16h.



Le salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires effectuées, au-delà des 39 heures hebdomadaires sus mentionnées, dans la période de trois ans précédant la rupture du contrat de travail soit sur la période courue entre le mois d'octobre 2015 et le mois d'octobre 2018.



Au soutien de sa demande il fait valoir que l'employeur refusait l'enregistrement des heures de travail accomplies hors des périodes de badgeage autorisées alors que les tâches qui lui étaient confiées le conduisaient à travailler au-delà de 39 heures par semaine.



Pour ce faire, il produit :

- Ses déclarations de badgeage enregistrées dans le système Kelio du 22 juin 2015 au 31 décembre 2015, pour les années civiles 2016 et 2017, du 1er janvier au 8 juillet 2018,

- Les tableaux de décompte des heures effectuées établis sur la base des badgeages et qui mentionnent les heures effectuées par jour, cumulées sur la semaine, le taux horaire, le nombre d'heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de 39 heures, la ventilation de la créance entre 25 et 50 %, le total de la créance, le nombre d'heures cumulées sur l'année soit 154,35 pour l'année 2015, 357,39 pour l'année 2016, 479,30 pour l'année 2017, 161,56 heures pour l'année 2018,

- L'attestation de M. [J] [P] qui a succédé à M. [Q] sur son poste et qui détaille la charge de travail, l'organisation de travail mise en place à la suite du départ du salarié,

- L'attestation de M. [S] [T] ancien directeur des activités territoriales de 2009 à 2015, ancien salarié qui témoigne des modalités d'enregistrement du temps de travail,

- Des courriels rédigés par ses soins en 2016-20017 concernant sa charge de travail,

- L'attestation de Mme [H] [I], ancienne supérieure du salarié et ancienne salariée se rapportant à la charge de travail de M. [Q] et à l'enregistrement de la durée du travail.



Il en résulte que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



L'employeur s'oppose à titre principal au paiement d'heures supplémentaires en relevant qu'il a été demandé aux salariés et en particulier à l'intéressé de ne pas effectuer d'heures supplémentaires. Il prétend que le salarié a accepté cette situation à défaut il n'aurait pas attendu un an après la rupture des relations contractuelles pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires. Il conteste l'existence de la surcharge de travail alléguée.





A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement sur le quantum alloué en relevant que les calculs présentés par le salarié sont erronés, qu'il ne déduit pas les 70 heures supplémentaires qui ont abondé son Perco.



L'employeur produit le règlement intérieur du personnel, diverses notes et rappels qui font état de la nécessité de respecter les horaires de travail et de limiter les dépassements horaires à 4 heures par semaine au maximum ( note du directeur général en date du 1er mars 2013) ainsi que de l'interdiction au-delà de ces quatre heures d'accomplir des heures supplémentaires sans avoir obtenu l'accord express de la direction pour les effectuer.



Il verse également le règlement du Perco qui mentionne que celui-ci peut être alimenté par les droits inscrits sur le CET ou / et «  les heures écrêtées dans le système de la Gestion du Temps Automatisée -GTA- ( fin de semaine ou fin de mois) pour un maximum de 70 heures par année civile » étant précisé que ces heures sont dans un premier temps portées dans le compte CET puis transférées sous forme de monétisation sur le Perco.



Il produit aussi les notes Perco rappelant ces dispositions ainsi les demandes de M. [Q] à hauteur de 70 heures converties en 10 jours CET/PERCO pour les années 2015, 2016, 2017. Les éditions du cumul Perco qui selon l'employeur laissent apparaître ' après déduction des 70 heures, pour l'année 2015, aucun solde, pour l'année 2016 un solde de 146,59 heures supplémentaires, 152,20 heures supplémentaires pour l'année 2017 et 47,16 heures supplémentaires pour l'année 2018 soit un total cumulé, à titre subsidiaire de 346,25 heures supplémentaires.



A titre liminaire, le fait que le salarié n'ait pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires au cours de la relation de travail ne permet pas de considérer qu'il a renoncé à ses droits ou, comme le soutient l'employeur, accepté la situation suivant laquelle en l'absence d'autorisation préalable de ce dernier, il savait que les heures non-autorisées n'étaient pas rémunérées et constituaient non des heures de travail effectif mais des heures de présence dans les locaux.



Ensuite, il sera rappelé que l'argumentation développée à titre principal par l'employeur se rapporte à l'obligation de paiement et non à l'existence d'heures supplémentaires.



En premier lieu, il convient de rechercher si le salarié a travaillé au-delà des 39 heures rémunérées.



Les éléments produits par le salarié tout comme l'argumentation développée à titre subsidiaire par l'employeur permettent de retenir que le salarié a travaillé au-delà de la durée convenue sans avoir été rémunéré de toutes les heures effectuées.



Concernant le volume d'heures accomplies et non rémunérées, il sera observé que :

- Le tableau des heures réclamées produit par le salarié pour chacune des années correspond à ses relevés de badgeage,

- La demande est formulée à compter de la 39ème heure,

- Sont déduites du calcul les 70 heures portées sur le Perco pour les années 2016 et 2017.



Il ressort également des éléments produits que pour l'année 2015, il n'y a pas lieu de déduire les 70 heures supplémentaires portées sur le Perco dans la mesure où elles sont absorbées par l'ensemble des heures accomplies sur la période écoulée entre le mois de juin et septembre 2015. Enfin, aucun abondement du Perco n'a eu lieu pour l'année 2018 sous cette forme.



Par ailleurs, les relevés qu'oppose l'employeur pour soutenir que les calculs du salarié sont erronés ne peuvent valablement être retenus dans la mesure où il résulte des notes sur le CET Perco que les heures de travail sont écrêtées dans de gestion du temps automatisée et que, selon le témoignage de M. [S] [T] ancien directeur des activités territoriales de 2009 à 2015, « ont été "écrêtées" d'office par le système informatique gérant l'enregistrement des heures de travail sur instruction de la directrice générale ».



Il en résulte que les calculs du salarié et les sommes réclamées à ces titres ne sont pas contestables.



Au sujet de l'obligation de l'employeur, il sera rappelé que si le salarié n'a pas droit à l'accomplissement d'heures supplémentaires, il peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord ' au moins implicite- de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.



A cet égard, si ces conditions sont réunies, l'employeur ne peut valablement s'opposer au paiement des heures effectuées en excipant de l'absence d'autorisation préalable, de rappels, d'interdictions ou de demandes de respect les horaires de travail.



Il ressort des éléments versés que M. [Q] devait faire face à une importante charge de travail.



Ainsi, M. [P], qui lui a succédé déclare avoir bénéficié dès son arrivée «  d'une réorganisation et d'un renfort en personnel pour alléger la charge de travail associée jusqu'alors à cette fonction ».



Il précise ainsi que :

- Le service demandeurs d'emploi qui était rattaché depuis plusieurs années à cette fonction a été rattaché avant sa prise de fonction au service gestion «  me permettant ainsi de ne pas avoir à supporter une charge de travail conséquente et supplémentaire »,

- Un contrôleur de gestion a été nommé pour effectuer des analyses financières,

- Il a bénéficié d'un renfort de personnel.



Il ajoute qu'en dépit de ces moyens, son amplitude horaire de travail ( quotidienne, hebdomadaire et mensuelle) dépassait «  régulièrement et très largement le cadre convenu de mon contrat de travail », il déclare que ce dépassement était aussi causé par des outils de travail informatiques dépassés et chronophages. Il précise enfin l'existence de demandes et sollicitations orales fréquentes qui ont alourdi sa charge de travail.



Mme [I] qui a exercé les fonctions de secrétaire générale puis de directrice de l'activité territoriale explique avoir pu « connaître et apprécier la charge de travail » de M. [Q]. Elle indique ainsi que la loi sur la réforme de la formation professionnelle entrée en vigueur au mois de janvier 2015 a eu pour effet de modifier le comportement des entreprises tenues d'assurer la formation de leurs salariés et que «  ces nouvelles obligations ont exigé une présence accentuée sur le terrain des personnels chargés du développement régional un déploiement important des projets collectifs de formation et d'accès à l'emploi, avec les acteurs nationaux, régionaux, départementaux de la formation professionnelle. Elles ont été conjuguées à une augmentation des adhésions volontaires au [2] de grandes entreprises de Restauration Collective et de Chaîne de Restauration et d'Hôtellerie, notamment.

Ces développements forts d'activité ont considérablement augmenté l'activité des personnels en région en termes de nombre de dossiers de formation à traiter, de projets, de relations institutionnelles, de reportings, comptes rendus d'activité etc'. à justifier.

Ce travail administratif exigeant et chronophage associé à la nécessaire relation sur le terrain avec les professionnels du secteur et institutionnels a engendré chez Monsieur [X] [Q], responsable des projets un important dépassement horaire, et ce afin de mener à bien ses dossiers dans les délais impartis.

Sa responsabilité s'est également, alourdie alors que la remise à la Direction Générale de ces analyses et comptes rendus denses à établir étaient, à sa demande, contenus dans le temps.

Dans ces circonstances, Monsieur [X] [Q], a été contraint de travailler en dehors des horaires établis dans le statut social et le règlement intérieur du [2].(').

Or, les directives de la Direction Générale imposaient de respecter impérativement les horaires établis dans l'entreprise en fonction des plages horaires choisies et ce, sans considération des objectifs à atteindre et de la charge de travail.

Quoi qu'il en soit, aucune dérogation n'était autorisée, y compris et surtout concernant le travail pendant le week-end. Or, il était difficile de faire autrement lorsque qu'une commande de la Direction Générale était transmise à Monsieur [X] [Q] le vendredi après-midi pour une réception impérative le lundi.

Dans le cadre de cette politique de respect impératif des horaires, les salariés pouvaient être sanctionnés au regard des primes de fin d'année lorsque qu'il était observé qu'ils ne respectaient pas leurs horaires. Cela a été le cas de Monsieur [X] [Q]. »



Ces éléments confortent les alertes adressées par M. [Q] sur sa charge de travail.



Il sera également relevé qu'il ressort du témoignage de Mme [I] que les directives concernant le strict respect des horaires et travail et l'interdiction d'effectuer des heures de travail en dehors d'une autorisation préalable étaient inadaptées à la situation puisque les tâches confiées au salarié mais également les demandes urgentes qui lui étaient adressées ne lui permettaient pas de travailler dans l'horaire imparti.



A cela il convient d'ajouter le témoignage de M. [T] qui face à l'accroissement de la charge de travail au sein de la structure affirme qu'en sa qualité de chef de service Mme [E], directrice générale, lui a donnné les instructions suivantes :



«  - Le strict respect des heures conventionnelles et légales du temps de travail : obligation de "badger" dans les plages horaires prévues à cet effet. Le temps de travail effectif qui dépasserait les plages horaires n'est plus pris en compte.(')



- Les temps de transports et déplacements des collaborateurs de délégations régionales ont dû être artificiellement intégrés dans les plages horaires dédiées au temps de travail. »



Il ajoute «  compte tenu de la charge de travail, bon nombre de collaborateurs dépendant de ma Direction des activités territoriales - dont en particulier [X] [Q] - ont dépassé les plages horaires, étant à leur poste de travail avant les plages horaires," badgeant" effectivement à l'ouverture des plages horaires, "débadgeant" à la clôture journalière de la plage horaire, mais restant à leurs tâches pour les terminer ou dans les déplacements pour rentrer chez eux. (')

Dans ce contexte, la directrice a bien donné instruction aux membres du CODIR, de faire respecter par tous les collaborateurs sans exception, un badgeage exclusivement durant les plages horaires autorisées. Les collaborateurs qui non par envie - faut-il le rappeler - mais par obligation professionnelle (transport, charge de travail, délais impartis pour remettre des dossiers etc...) seraient en situation de travail en dehors des plages horaires prédéterminées, ont l'interdiction de badger. La directrice ne manquant pas de souligner que cette instruction s'assortit de deux corollaires :

- la responsabilité des chefs de service est directement mise en cause en cas de débordement d'un des collaborateurs,

- la qualité et le traitement du volume d'activité de l'ensemble des missions de l'OPCA ne doivent pas être altérés par cette consigne horaire.(')

A titre d'exemple :

- [X] [Q] et moi-même avons été régulièrement confrontés à des demandes de traitement de données formulées le vendredi soir par la directrice, devant être remis le lundi matin 9h !! le temps de production de ces traitements effectuées de fait durant une partie du week-end ne faisait donc pas partie des préoccupations de la Directrice ;

- Afin de forcer l'application du temps de travail, et quels qu'en soient les moyens ou les méthodes, l'octroi de primes de fin d'années ou de résultats, a été subordonné officieusement au respect de ces consignes.



[X] a été victime de cette pratique devant moi-même défendre les résultats de [X] auprès de la Direction.

Je peux donc témoigner formellement que les véritables heures de travail :

- ont été "écrêtées" d'office par le système informatique gérant l'enregistrement des heures de travail sur instruction de la directrice générale,

- n'ont jamais été payées ni compensées.»



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié au-delà de la durée convenue et rémunérée de 39 heures par semaine a été rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées et que l'employeur ne peut valablement opposer au salarié pour refuser leur paiement le fait qu'il n'a pas respecté les consignes internes, horaires de travail ou n'a pas obtenu une autorisation préalable pour en effectuer.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées et de condamner l'employeur à verser au salarié les sommes de 38 536,54 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées entre le mois d'octobre 2015 et le mois d'octobre 2018 outre 3 853,65 euros brut au titre des congés payés afférents.



Sur la demande au titre des repos compensateurs



Le salarié fait valoir que pour chacune des années 2016 et 2017, il a dépassé le contingent annuel d'heure supplémentaires de 220 heures à hauteur de 137,39 heures pour l'année 2016 et 126,18 heures pour l'année 2017. L'employeur oppose que le salarié n'a pas dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires.



Selon l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.



Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos avant la rupture du contrat de travail a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de la contrepartie obligatoire en repos et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.



Il résulte des éléments précédemment développés que le contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures a été excédé pour les années 2016 et 2017. Dans la limite du quantum réclamé il est alloué au salarié la somme de 4 760, 56 euros brut pour l'année 2016 et 4 459,20 euros brut pour l'année 2017.



Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.



Sur la demande au titre du travail dissimulé



En application de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.



Il résulte des développements précédents que le salarié est créancier d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées qui ne sont pas mentionnées sur ses bulletins de salaire.



Concernant l'élément intentionnel, il résulte des témoignages précités tout particulièrement de ceux de M. [T] et de Mme [I], que l'employeur avait connaissance des heures de travail effectuées en plus de la durée de travail convenue et que des consignes étaient données afin d'en interdire l'accomplissement alors par ailleurs que celui-ci était rendu nécessaire par la nature des tâches confiées au salarié ce dont il avait connaissance.



Il sera ajouté que les instructions détaillées par M. [T] concernant l'enregistrement du temps de travail avaient pour but d'assurer la dissimulation des heures ainsi accomplies et que par ailleurs le temps de travail était écrêté dans le système informatique interne.



Ces éléments établissent l'existence de l'élément intentionnel permettant de caractériser un travail dissimulé.



En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont employeur a commis les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



En application de ces dispositions, le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié dans les six mois précédant la rupture du contrat de travail.



Il convient donc, outre le salaire de base dont les parties s'accordent à reconnaître qu'il est d'un montant de 5 360,77 euros, d'ajouter le montant des heures supplémentaires dû pour les six mois précédant la rupture du contrat de travail d'un montant total de 6 478,47 euros.



En revanche, il convient d'exclure de l'assiette de calcul la prime de 13ème mois versée au mois de novembre 2017 soit hors période de référence et dont il n'est pas demandé le paiement pour l'année suivante ou argué d'un paiement différé ainsi que la prime exceptionnelle versée au mois d'octobre 2018 ' soit hors période de référence- étant ajouté qu'aucune précision n'est apportée sur l'objet de celle-ci ou le fait qu'elle se rapporterait à un versement différé pour une créance acquise sur la période de référence.



En conséquence, il convient de dire que le montant de l'indemnité due au titre du travail dissimulé est de 38 642,59 euros brut.



Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.



Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail



Aux termes de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.



Le salarié réclame des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir qu'il a été confronté à une charge de travail importante, que son droit au repos n'a pas été respecté et qu'il a fait l'objet de tentatives de sanction «  au motif qu'il osait déclarer ses heures de travail réelles ». L'employeur réplique que le salarié ne s'est jamais plaint de l'absence de respect de son droit au repos et que pour la première fois il affirme avoir travaillé le week-end.



Il résulte des développements précédents et particulièrement des témoignages produits que le salarié a été confronté à une importante charge de travail et qu'il ne pouvait, compte tenu des instructions données, déclarer son temps de travail effectif. L'amplitude de ses horaires de travail permet également d'établir que ses droits aux repos n'étaient pas respectés, peu important qu'il ne s'en soit pas plaint au cours de l'exécution de la relation de travail.



Il sera rappelé que le travail dissimulé a été retenu comme étant caractérisée la volonté de l'employeur de dissimuler le nombre d'heures de travail réellement accomplies.



Au-delà de l'indemnité pour travail dissimulé, il apparaît que le salarié qui a travaillé dans de telles conditions a subi un préjudice distinct causé par une exécution déloyale du contrat de travail.



En réparation de ce préjudice il lui sera alloué la somme de 3 000 euros brut à titre de dommages et intérêts.



Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.



Sur les autres demandes



En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Dans le dispositif de ses écritures le salarié réclame fixation de la moyenne des salaires à hauteur de 10 437,16 euros brut. Cette demande ne repose sur aucun moyen, ni aucune motivation. Si besoin en est, il sera relevé qu'aucune période de référence de calcul n'est précisée et que cette somme ne correspond même pas au calcul développé sur l'indemnité de travail dissimulé. En conséquence, cette demande est rejetée.



Pour d'autres motifs que ceux adoptés par les premiers juges, le jugement est confirmé sur le rejet de la demande.



Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.



Aux termes de l'article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.



En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.



En outre, à la demande du salarié, il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière.



Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, la remise de documents conformes sauf à préciser que la conformité sera appréciée au regard des dispositions du présent arrêt et que les documents devront être transmis dans les deux mois de la signification de l'arrêt.



L'employeur est débouté de sa demande de remboursement de sommes d'une part parce qu'en cas d'arrêt infirmatif l'arrêt constitue un titre exécutoire, d'autre part et au cas présent, cette demande est devenue sans objet.



A hauteur d'appel, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens qui à ce stade de la procédure ne comprendront pas les frais d'exécution.














PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,



CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [X] [Q] de sa demande de fixation de la moyenne des salaires,

- condamné l'OPCO des services à forte intensité de main d''uvre, dénommé [1] venant aux droits du [2] de l'hôtellerie, de la restauration, des loisirs et des activités du tourisme à remettre à M. [X] [Q] des documents conformes sauf à préciser que la conformité s'apprécie au regard des dispositions du présent arrêt et que la remise devra avoir lieu dans le délai de deux mois à compter de sa signification,

- statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,



L'INFIRME pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant :



CONDAMNE l'OPCO des services à forte intensité de main d''uvre, dénommé [1] venant aux droits du [2] de l'hôtellerie, de la restauration, des loisirs et des activités du tourisme à verser à M. [X] [Q] les sommes de :

- 38 536,54 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées entre le mois d'octobre 2015 et le mois d'octobre 2018 outre 3 853,65 euros brut au titre des congés payés afférents.

- 4 760, 56 euros brut au titre des repos compensateurs non-pris pour l'année 2016

- 4 459,20 euros brut au titre des repos compensateur non-pris pour l'année 2017.

- 38 642,59 euros brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,



DIT qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière,



DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,



CONDAMNE l'OPCO des services à forte intensité de main d''uvre, dénommé [1] venant aux droits du [2] de l'hôtellerie, de la restauration, des loisirs et des activités du tourisme aux dépens qui à ce stade de la procédure ne comprendront pas les frais d'exécution forcée.









LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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