20 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
RG n° 23/06463
2ème Chambre civile
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
20 Octobre 2026
2ème Chambre civile
62A
N° RG 23/06463 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KNPN
AFFAIRE :
[H] [M]
C/
[O] [W]
[J] [W]
S.A. PACIFICA,
S.A.R.L. PROXIMMO,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[U] ET VILAINE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 08 Septembre 2026
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
prononcé par Madame Julie BOUDIER, vice présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
S.A.R.L. PROXIMMO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 442 274 544, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[U] ET VILAINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Exposé du litige
Suivant contrat de bail en date du 18 février 2022, [H] [M] est devenu locataire d’un logement sis [Adresse 6] à [Localité 8], appartenant à monsieur et madame [W], pour un loyer mensuel de 350 €.
La société PROXIMMO est mandataire des époux [W] et gestionnaire de l’immeuble.
Monsieur [M] a été conduit aux urgences par sa mère le 31 décembre 2022 pour une chute avec trauma crânien. Un scanner cérébral a été réalisé. Il est retourné aux urgences le 2 janvier 2023, où ont été constatés un traumatisme crânien, des céphalées, une démarche ébrieuse, une instabilité à la marche. Le médecin des urgences a conclu : « au total, troubles neurologiques résolutifs dans la journée, pas d’anomalies aux explorations d’imagerie. RAD ».
Soutenant qu’il était tombé d’une hauteur de 2m50 après que la rambarde des escaliers de l’immeuble sur laquelle il s’était appuyé avait cédé, monsieur [M] a sollicité la prise en charge de ses blessures par l’assureur de ses propriétaires, la société PACIFICA. Il a également déclaré le sinistre à son propre assureur, ALLIANZ, et a signalé l’accident auprès des services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 8]. Il a aussi déposé une plainte contre son voisin pour « non-assistance à personne en danger ».
Le 31 décembre 2022, monsieur [M] s’est présenté à la gendarmerie pour y déposer une plainte : « je me présente ce jour dans les locaux de votre unité afin de déposer plainte contre mon voisin pour non-assistance à personne en danger. En effet, le vendredi 30 décembre 2022 à 4h20 du matin, je suis sorti de mon domicile car j’ai entendu du bruit devant ma porte. Lorsque je suis sorti, j’ai voulu regarder dans la cage d’escalier, je me suis appuyé contre la rambarde en placo, qui, selon moi, a été sciée. La rambarde a lâché sous mon poids, j’ai fait une chute d’environ 2m50. Suite à la chute, je me suis trouvé devant la porte de mon voisin, j’ai crié pendant de longues minutes et tapé à sa porte car je savais qu’il était présent dans le domicile. Ce dernier n’a pas ouvert ».
Monsieur [M] a écrit à la SARL PROXIMMO par LRAR du 10 janvier 2023 pour les informer des circonstances de l’accident. La société a répondu par un courrier LRAR du 9 février 2023, précisant : « nous n’avions pas eu connaissance, avant votre accident, d’un dysfonctionnement au niveau de la solidité de cet équipement. Aussi, nous vous laissons donc le soin de nous préciser avec exactitude les circonstances de cet accident car au vu des premiers éléments connus et visibles un simple appui ne semble pas pouvoir justifier l’effondrement de cette rambarde ».
Les propriétaires de l’immeuble ont réalisé des travaux aux fins de sécurisation de l’escalier les 1er et 2 février 2023.
Les assureurs sollicités n’ont pas proposé d’indemniser monsieur [M].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, [H] [M] a assigné [O] [W] et [J] [W], propriétaires, la compagnie PACIFICA, la société PROXIMMO et la CPAM en réparation de son préjudice.
Par acte de commissaire du 12 juillet 2024, les propriétaires du logement ont signifié un congé pour reprise à monsieur [M] à son adresse avec nécessité de libérer l’appartement pour le 17 février 2025. Par deux LRAR du 3 février, adressées à monsieur [M] et à sa mère, la société PROXIMMO a rappelé le congé pour reprise.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 novembre 2025 par voie électronique, la [H] [M] demande au tribunal de :
- DECLARER le jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 9] ;
- CONDAMNER les époux [W], la Compagnie PACIFICA et la Société PROXIMMO in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes, sauf à parfaire :
• En réparation du déficit fonctionnel temporaire : 100 euros ;
• En réparation des souffrances endurées : 5 000 euros ;
• En indemnisation du préjudice esthétique temporaire : 1500 euros ;
• Au titre de l’assistance par tierce personne : 256 euros ;
• En réparation du déficit fonctionnel permanent : 9 000 euros ;
• Au titre de l’incidence professionnelle de l’accident : 1 000 euros.
- CONDAMNER en tout état de cause la Société PROXIMMO à payer à Monsieur [M] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER les époux [W] à payer à Monsieur [M] la somme de 1920 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- CONDAMNER les époux [W], la Compagnie PACIFICA et la Société PROXIMMO in solidum ou l’un à défaut de l’autre à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande, [H] [M] fait valoir que les époux [W] propriétaires de l’immeuble, sont responsables des préjudices subis du fait de l’accident survenu dans les parties communes.
Sur le fondement de l’article 1244 du code civil, le requérant affirme que les époux [W] sont responsables de plein droit en raison de la « ruine » du bâtiment, ruine provoquée par un défaut d’entretien ou un vice de construction.
Il estime que la ruine se déduit du fait que la rambarde maçonnée de l’escalier soit tombée brusquement alors qu’il prenait appui dessus. Il estime que les photographies sont éloquentes quant à la solidité de l’ouvrage, qui n’aurait jamais dû céder.
Il explique que même en pesant de tout son poids sur la rambarde, elle n’aurait jamais dû céder, au regard des normes et de la résistance aux charges requise pour des escaliers d’habitation privée, prévue par les normes NF P 01-013 et NF 01-012. Il soutient que l’ouvrage ne présentait pas la résistance minimale requise pour un garde-corps d’escalier installé dans une habitation privée.
Il déplore que le bailleur ne fournisse aucune explication quant à la chute de la rambarde et se contente d’affirmer qu’il a un caractère instable. Il ajoute que les bailleurs l’ont empêché de faire toute constatation technique en réparant rapidement le garde-corps et que cette manœuvre avait pour but de leur permettre de soutenir que la cause de l’accident est inconnue.
Il soutient que la ruine constatée provient d’un vice de construction dont les propriétaires doivent répondre et affirme que le témoignage de monsieur [F], artisan en charge de l’entretien de l’immeuble n’est pas probant puisque s’il indiquait que l’immeuble était mal entretenu, il engagerait sa propre responsabilité personnelle.
Il ajoute qu’alors qu’ils ont prétendu avoir acquis l’immeuble en l’état où il se trouvait au moment de l’accident, les propriétaires ont omis de préciser qu’ils avaient demandé et obtenu l’autorisation de surélever le bâtiment « pour aménagement de combles » en 2020.
Il considère que les présomptions de responsabilité prévues à l’article 1244 du code civil sont réunies.
A titre subsidiaire, il estime que la responsabilité du fait des choses des propriétaires est susceptible d’être engagée, sur le fondement de l’article 1242 al 1 du code civil.
Il réfute les accusations portées à son encontre au sujet de son caractère erratique et affirme que les dommages subis sont la conséquence de l’effondrement de la rambarde maçonnée des parties communes.
Il souligne que les propriétaires n’allèguent aucune cause exonératoire de responsabilité susceptible d’être retenue, ajoutant que l’état dans lequel il se trouvait au moment des faits importe peu dans la mesure où la responsabilité objective du propriétaire de l’immeuble en qualité de gardien est engagée et où un comportement erratique de sa part, s’il était prouvé, ne constituerait pas la cause exclusive du dommage.
Considérant que le garde-corps est l’instrument du dommage, il considère que les époux [W] et leur assureur lui doivent réparation intégrale.
[H] [M] soutient également que la SARL PROXIMMO, défaillante dans ses obligations, est responsable en qualité de mandataire des époux [W].
Après avoir un temps soutenu que les propriétaires avaient transféré la garde de leur immeuble à la SARL, monsieur [M] ne le soutient finalement plus.
Le requérant soutient en revanche que la SARL est tout de même responsable du fait des atteintes portées à son honneur, le considérant comme « coupable » plutôt que « victime », n’agissant pas auprès de l’assureur de l’immeuble, négligeant les conséquences de la chute sur sa santé, déclarant qu’il présente des troubles du comportement en mettant en avant un état de confusion alors que celui-ci résultait de sa chute, lui signifiant un congé pour reprise à la mauvaise adresse. Il sollicite alors l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 800 €.
Il conteste avoir demandé lui-même la réparation de la rambarde, assurant s’être contenté d’expliquer les circonstances des faits à la SARL.
Il ajoute que la SARL se méprend sur ses intentions lorsqu’elle fait valoir qu’il a sollicité la production des devis et factures des travaux de maçonnerie, expliquant qu’il demandait les devis et facture d’origine, non ceux liés à la réparation de la rambarde.
Monsieur [M] formule ensuite des demandes, évaluant son préjudice corporel à partir du compte-rendu des urgences. Il formule également une demande de réparation de son préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 décembre 2025 par la voie électronique, [O] [W], [J] [W] et la société PACIFICA demandent au tribunal de :
➢ DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes ;
➢ DEBOUTER la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
➢ CONDAMNER Monsieur [M] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER Monsieur [H] [M] aux dépens dont ceux éventuels d’exécution ;
➢ DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
En défense, les propriétaires déclinent toute responsabilité.
A titre liminaire, ils rappellent que la responsabilité du fait des bâtiments en ruine et la responsabilité du fait des choses supposent des conditions cumulatives qui ne sont pas établies par monsieur [M] :
- Fait causal
- Préjudice
- Lien de causalité.
Ils soulignent également que les deux responsabilités sont exclusives l’une de l’autre, suivant jurisprudence constante.
En ce qui concerne la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment en ruine, ils expliquent que la victime doit établir que la ruine de l’immeuble a eu pour cause un vice de construction ou un défaut d’entretien. Or, ils font valoir que monsieur [M] ne démontre ni l’un ni l’autre, ni même le lien entre la destruction de la rambarde et ses blessures. Ils considèrent au contraire démontrer, par la production de photographies et de l’état des lieux d’entrée, que le bien mis en location était bien entretenu. Ils produisent en ce sens une attestation. Ils insistent sur le fait que monsieur [M] échoue à démontrer que la ruine du bâtiment trouve son origine dans un vice de construction ou un défaut d’entretien, qui ne peuvent se déduire du seul effondrement. Dans ces conditions, ils rappellent qu’il ne peut être déduit du fait que la rambarde soit tombée qu’il existait un défaut de construction ou un mauvais entretien.
A défaut de démontrer un vice de construction ou un défaut d’entretien, la responsabilité des propriétaires du fait de l’immeuble en ruine ne peut donc être engagée.
Ils ajoutent qu’à partir du moment où l’artisan en charge de l’entretien avait constaté que la rambarde était en bon état, l’intervention humaine -possiblement celle de monsieur [M]-doit être envisagée comme ayant participé à la genèse du dommage. A considérer même que l’effondrement soit avéré, ils soutiennent qu’il ne peut être écarté que le comportement de monsieur [M] ait pu contribuer à la survenance du dommage. Ils rappellent que la faute de la victime peut être une cause partiellement ou totalement exonératrice de responsabilité pour le propriétaire.
Ils considèrent alors qu’en l’absence de certitude sur les circonstances de l’accident, et faute de preuve d’un effondrement spontané ou imputable à un vice de construction ou à un défaut d’entretien, leur responsabilité ne peut être engagée.
Ils ajoutent que monsieur [M] ne démontre pas l’applicabilité des normes qu’il invoque à l’immeuble qu’il habite.
Ils soulignent que la chute de la rambarde ne constitue pas une présomption de ruine, de sorte qu’il appartient à monsieur [M] de démontrer la ruine outre le défaut d’entretien ou le vice de construction.
Les propriétaires ajoutent qu’il n’existe aucune preuve de la chute de monsieur [M], aucun témoin ne l’ayant vu tomber, ni aucune preuve de ce que la dite hypothétique chute soit en lien avec le mauvais état allégué de la rambarde. Ils interrogent l’attitude de monsieur [M] qui, alors qu’il serait tombé en pleine nuit, de près de trois mètres de haut, n’aurait pas appelé les secours, outre que le fait qu’une telle chute, nécessairement bruyante, n’aurait alerté personne dans l’immeuble. Sans soutenir que monsieur [M] serait à l’origine de cette chute, faute de pouvoir le prouver, ils expliquent qu’en tout état de cause, cette hypothèse doit être envisagée, ce qui exclut que soit retenue la responsabilité du propriétaire de l’immeuble en ruine de l’article 1244 du code civil puisque cette responsabilité prévoit que la victime démontre que la ruine vient d’un vice de construction ou d’un mauvais entretien, non d’une intervention volontaire. Dans le même sens, monsieur [M] soutenant dans sa plainte que la rambarde a dû être sciée, ils indiquent que si tel était le cas, la responsabilité du fait de l’immeuble en ruine ne pourrait être retenue car elle suppose une ruine spontanée, sans intervention humaine.
Ils ajoutent que le comportement de monsieur [M] au sein de l’immeuble pouvait être problématique, ce dernier se montrant virulent et parfois violent (altercation, jet d’objets par la fenêtre). Ils produisent deux messages adressés à madame [W] le 23 avril 2023, menaçant de détruire l’immeuble.
En ce qui concerne les travaux de réfection, les époux [W] affirment les avoir ordonnés à la demande de monsieur [M] et de sa mère, pour sécuriser l’accès à l’appartement. Ils font valoir que l’agence PROXIMMO a adressé un courrier au conseil de monsieur [M] pour lui indiquer avoir proposé un rendez-vous à madame [T], sa mère, pour comprendre les circonstances de l’accident, rendez-vous qui n’a finalement jamais eu lieu. Dans ce courrier, l’agence explique que la demande de l’avocat de ne pas altérer les lieux vient en contradiction avec l’injonction d’assurer la jouissance paisible des lieux. Ce courrier indique : « afin de garantir la sécurité de l’immeuble et compte tenu de l’absence de retour de madame [T], les travaux de remplacement de la rambarde ont été réalisés par l’entreprise [F] les 1er et 2 février 2023 ». Ils soutiennent d’une part que madame [T] avait été préalablement informée du projet de réparation de la rambarde en amont et d’autre part que ces travaux ont été réalisés pour la sécurité des locataires, non pour dissimuler des preuves. Ils estiment avoir été réactifs de manière à remettre l’immeuble en état et d’assurer la sécurité de ses occupants.
A titre subsidiaire, sur la responsabilité du fait des choses, les époux [W] rappellent que lorsqu’une chose est inerte, la victime doit rapporter la preuve de son caractère anormal, ce que monsieur [M] ne fait pas en l’espèce. Ils sollicitent alors le débouté.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent le rejet des demandes indemnitaires formulées, qui ne reposent sur aucune évaluation expertale, ni par un médecin qualifié, seulement sur le certificat médical des urgences.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 août 2025, la société PROXIMMO demande au tribunal de :
- DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL PROXIMMO ;
- CONDAMNER Monsieur [M] à verser la somme de 3 000 € à la SARL PROXIMMO, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens.
L’agence immobilière souligne tout d’abord que sa responsabilité ne peut être engagée ni sur le fondement de la garde de l’immeuble, qui ne lui a jamais été transférée, ni sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Elle rappelle qu’elle n’a jamais agi qu’en qualité de mandataire des époux [W] et ne peut donc être considérée comme gardienne de l’immeuble, ce que monsieur [M] concède dans ses conclusions. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la responsabilité du fait de l’immeuble en ruine incombe au propriétaire, non au gardien, de sorte que la question du transfert de garde est indifférente.
En ce qui concerne la responsabilité délictuelle, elle fait valoir qu’à aucun moment elle n’a cherché à dissimuler la cause technique de l’accident. Elle soutient qu’il n’existe aucune dissimulation, de sorte qu’elle n’a participé en rien à une quelconque manœuvre. Elle rappelle avoir prévenu madame [T], mère de monsieur [M], de la date des travaux et avoir réalisé ces derniers de manière rapide pour sécuriser les lieux à la demande du locataire. Elle souligne l’incohérence du conseil de monsieur [M], qui, dans un courrier du 15 mars 2023, réclamait à la fois la facture des travaux et demandait que personne n’altère les lieux pour ne pas faire obstacle à l’identification de la cause de l’accident. Elle ajoute que s’il y avait eu dissimulation de la part des propriétaires, ce qu’elle conteste, monsieur [M] ne rapporte aucunement la preuve de sa participation, ni même qu’elle ait eu une voix décisionnaire dans le choix de réaliser les travaux et leur date.
Par ailleurs, elle soutient n’avoir jamais porté atteinte à l’honneur de monsieur [M]. Elle explique, d’une part, que sans lien entre son attitude circonspecte et la chute, elle ne saurait être condamnée à réparer des préjudices, les doutes émis par elle sur les origines de la chute n’étant pas directement liés au dommage subi. D’autre part, elle maintient qu’il existe toujours un doute sur l’origine et les circonstances de la chute. Notamment, elle se dit surprise du fait que monsieur [M] ait, après avoir chuté de 2m50 selon lui, attendu avant de consulter les urgences. Elle ajoute que la rambarde ne présentait antérieurement aucun signe de fragilité ou de dysfonctionnement et s’étonne de ce que monsieur [M] ait pu tomber en ne faisant que s’appuyer dessus. Elle considère qu’il ne peut être exclu que monsieur [M] soit tombé de son propre fait, soulignant que depuis son arrivée dans l’immeuble, le requérant n’a pas toujours eu un comportement exemplaire (changement du barillet de son appartement par crainte d’une effraction, altercations avec les voisins, avec les bailleurs, menaces). Considérant qu’aucun préjudice moral n’est démontré, elle sollicite le débouté.
La SARL ajoute que monsieur [M] ne justifie pas qu’il est tombé ce jour-là précisément, ni ne prouve que la rambarde se trouvait dans un mauvais état avant l’événement, ni ne produit de témoignage ou attestation permettant de confirmer ses dires. Il ne démontre pas non plus qu’il a perdu connaissance, comme il le prétend.
A titre subsidiaire, la société PROXIMMO conteste l’évaluation des préjudices à laquelle monsieur [M] s’est livré seul.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 29 octobre 2025, la CPAM demande au tribunal de :
Condamner in solidum les époux [W] et la SA PACIFICA à verser à la CPAM d’[U] et
Vilaine la somme de 1697, 92 € en remboursement du montant de ses débours, ladite somme
avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement.
Ordonner capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum les époux [W] et la SA PACIFICA à verser à la CPAM d’[U] et Vilaine la somme de 565, 97 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamner in solidum les époux [W] et la SA PACIFICA à verser à la CPAM d’[U] et Vilaine la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
Voir ordonner l’exécution provisoire.
Sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, la CPAM soutient qu’il est incontestable que la rambarde maçonnée de l’escalier de distribution ne remplissait plus ses fonctions d’assurer la sécurité des habitants de l’immeuble, faute d’entretien.
La Caisse considère que les photographies et éléments versés aux débats par la victime attestent des circonstances de l’accident, dont les propriétaires sont responsables tant par leur faute que par le défaut d’entretien, qu’en qualité de gardien de la rampe.
Elle demande que la responsabilité des époux [W] soit retenue et que ces derniers soient condamnés à indemniser intégralement les préjudices de monsieur [M].
***
Par décision du 7 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 septembre 2026.
A cette date, les parties ont pu présenter leurs observations et déposer leurs dossiers.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2026.
Motifs
I- Sur la responsabilité des propriétaires de l’immeuble
Il résulte des dispositions de l’article 1244 du code civil que : « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ».
L’article 1242 al 1 du code civil prévoit que : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
Monsieur [M] recherche la responsabilité de monsieur et madame [W], sur ces deux fondements différents, affirmant qu’il est tombé lorsque la rambarde s’est détachée.
Toutefois, il y a lieu de constater que si monsieur [M] justifie d’un trauma crânien par la production du certificat médical des urgences (pièce 10) et produit des photographies montrant le mur cassé de la rambarde et ses blessures (pièces 3 et 4), pour autant, il ne rapporte pas la preuve du lien entre ces deux éléments. Il ne justifie d’aucun témoignage, aucune attestation, aucune photographie, ni aucune intervention des secours qui auraient pu le trouver au sol, avec la rambarde cassée, de sorte qu’il doit être considéré que monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il allègue. En effet, le requérant ne montre pas qu’il a chuté à cet endroit, ni qu’il a chuté en même temps que la barrière. Il ne peut citer personne qui l’a vu tomber ou qui pourrait attester que la barrière était défaillante. Savoir qu’il a été victime d’un trauma crânien et savoir que la rambarde est cassée ne suffit pas à prouver que monsieur [M] est tombé avec la rambarde, et donc à prouver que ses préjudices sont liés à la chute de celle-ci.
Dans ces conditions, sans pouvoir démontrer que son dommage est lié à la chute de cette rambarde, en place depuis près de 80 ans et dont il ne rapporte pas la preuve d’un mauvais entretien ou de précédents dangereux, il y a lieu de considérer que les faits ne sont pas établis et partant, de débouter monsieur [M] de ses demandes.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que l’article 1244 du code civil relatif à la responsabilité du fait des bâtiments en ruine n’est pas applicable en l’espèce, monsieur [M] échouant à rapporter la preuve d’un mauvais entretien ou d’un vice de construction et la ruine ne pouvant se déduire de la chute de la rambarde. La « ruine » d’un bâtiment au sens de l’article précité n’est pas seulement définie par l’événement matériel (la chute de la rambarde) mais est indissociable de sa cause. Pour pouvoir appliquer le régime de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine, la chute doit obligatoirement résulter soit d’un vice de construction, soit d’un défaut d’entretien.
Les propriétaires produisent au demeurant des justificatifs de l’entretien régulier de leur immeuble (pièce 10). A ce titre, à suivre le raisonnement de monsieur [M], s’il ne peut être tenu compte de l’attestation de monsieur [F], artisan chargé de l’entretien de l’immeuble et qui ne saurait se porter préjudice à lui-même et engager sa responsabilité en affirmant que l’immeuble est mal entretenu, pour autant, monsieur [M] ne démontre pas que tel est le cas et que l’immeuble est objet d’un mauvais entretien. Les propriétaires produisent en outre des photographies de l’appartement au moment de l’arrivée de monsieur [M] et de l’état des lieux d’entrée, qui démontrent un entretien satisfaisant venant faire obstacle à l’application de l’article 1244 du code civil (pièce 4).
A cela s’ajoute qu’à suivre les propres déclarations de monsieur [M] relatives à la dégradation volontaire de la rambarde (qui aurait été « sciée », plainte produite en pièce 5), ou encore celles des propriétaires et de l’agence immobilière, qui n’excluent pas une dégradation volontaire de monsieur [M], sans qu’aucune des parties ne puisse objectiver ses dires au demeurant, toute intervention humaine est exclusive de l’application de la responsabilité du fait des immeubles en ruine.
En ce qui concerne la responsabilité du gardien du fait des choses, invoquée à titre subsidiaire, il y a lieu de relever qu’à défaut de démontrer une quelconque anormalité dans le fonctionnement, la position ou la construction de cette rambarde, monsieur [M] ne peut actionner la responsabilité de l’article 1242 al 1 du code civil. En effet, il ne démontre pas le rôle causal de la chose, ni son caractère anormal ou sa dangerosité. Dans ces conditions, la responsabilité du fait des choses ne saurait être recherchée.
D’où il s’ensuit que la responsabilité des époux [W] ne saurait être recherchée de ces chefs.
Au surplus, en ce qui concerne la dissimulation de preuve, il y a lieu de relever que monsieur [M] reproche à ses propriétaires d’avoir fait réparer rapidement la rambarde, empêchant toute constatation technique. Plusieurs éléments sont à retirer de ces accusations. D’abord, monsieur [M] ne tire pas les conséquences de ses allégations. Il se contente de critiquer le comportement de ses propriétaires, sans pour autant en tirer argument. En outre, le fait de faire réparer rapidement la rambarde ne constitue pas une reconnaissance de faute ni ne prouve que la barrière était dégradée, défaillante ou insuffisamment résistante. Ensuite, il ne saurait être considéré que les propriétaires ont réparé la rambarde sans avertir monsieur [M], le courrier du 9 février 2023 produit en pièce 2 par la SARL PROXIMMO démontrant le contraire puisque madame [T], sa mère, chez qui il s’est installé depuis les faits, avait été informée du projet dès le 21 janvier 2023. Enfin, les parties sont en désaccord sur le sens de la lettre du conseil de monsieur [M], en date du 2 mars 2023, produite en pièce 11, monsieur [M] assurant qu’il souhaitait consulter les factures d’origine quand les propriétaires et l’agence soutiennent avoir compris que, pressé qu’ils justifient tout mettre en œuvre pour lui assurer une jouissance paisible des lieux, il demandait les factures et devis relatifs aux travaux de maçonnerie dans l’escalier. Or, c’est à la lecture de la réponse par mail, en date du 3 mars, adressée par monsieur [W] lui-même qu’il est loisible de comprendre que les propriétaires avaient très bien compris que monsieur [M] réclamait les factures d’origine puisque le propriétaire répond avoir acheté l’immeuble en l’état actuel en 2018 et qu’il ne dispose donc pas des factures demandées (pièce 13 demandeur). Dans ces conditions, c’est de manière cauteleuse que les propriétaires et l’agence feignent de découvrir la réalité de la demande de monsieur [M]. En tout état de cause, cette discussion n’est pas utile à la solution du litige, les propriétaires devant assurer la jouissance paisible de leur locataire et ayant fait réparer la rambarde par sécurité, tout en alertant le locataire suffisamment en amont, la chute datant, à l’en croire, du 30 décembre 2022 et les travaux ayant eu lieu un mois plus tard.
II- Sur la responsabilité de l’agence PROXIMMO
Suivant les dispositions de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Renonçant a priori, même si les conclusions sont assez confuses sur ce point, à la responsabilité du gardien du fait des choses en ce qui concerne l’agence PROXIMMO, monsieur [M] sollicite la somme de 800 € en réparation d’un préjudice causé, qu’il décrit comme une atteinte à son honneur.
Il reproche à la SARL PROXIMMO de l’avoir considéré comme « coupable » plutôt que « victime », d’avoir participé à la réalisation de travaux de réfection de la rambarde à la hâte, d’avoir négligé sa santé, de n’avoir pas agi auprès de l’assureur de l’immeuble, d’avoir mis en avant des troubles du comportement sans comprendre qu’il était dans un état de confusion lié à sa chute, de lui avoir signifié un congé à la mauvaise adresse.
En l’espèce, dans la mesure où la SARL PROXIMMO ne s’est aucunement vu transférer la garde de l’immeuble, ce que monsieur [M] concède, il ne peut être envisagé aucune responsabilité du fait des choses à son égard.
En outre, preuve n’est pas rapportée d’une manœuvre de dissimulation quelconque des propriétaires dans la réparation rapide de la rambarde, de sorte qu’il ne peut être reproché à la SARL PROXIMMO d’avoir manœuvré en ce sens, ce que le demandeur ne démontre d’ailleurs pas.
Par ailleurs, monsieur [M] échoue à démontrer que la SARL PROXIMMO est auteur d’une diffamation à son encontre, le fait d’émettre des doutes sur les circonstances du dommage et de donner des exemples concrets pour étayer ses doutes n’étant pas caractéristique d’une telle infraction. Au demeurant, ainsi que le souligne la défenderesse, le fait d’émettre des doutes n’est pas à l’origine des dommages corporels subis, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à les réparer sur ce fondement.
Enfin, sur la question de la signification du congé à la mauvaise adresse, il y a lieu de rappeler qu’il appartenait à monsieur [M] de relever ou faire relever son courrier. A cela s’ajoute que madame [T], sa mère chez qui il indique vivre depuis sa chute, avait été informée du congé par LRAR (pièces 8 et 9). Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que monsieur [M] subit un quelconque préjudice du fait d’une faute de l’agence PROXIMMO.
Monsieur [M] tout en renonçant à rechercher la responsabilité de la SARL sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, sollicite tout de même la condamnation de ladite SARL, solidairement, avec les époux [W]. Cette condamnation n’est pas envisageable, la SARL PROXIMMO n’étant pas gardien de l’immeuble et n’ayant aucunement engagé sa responsabilité par ailleurs.
Partant, monsieur [M] sera débouté des demandes formulées à l’encontre de la SARL.
III- Sur les demandes indemnitaires
S’agissant des demandes relatives à la réparation du préjudice corporel, il y a lieu de considérer que dans la mesure où monsieur [M] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre son préjudice et la chute de la rambarde, et dans la mesure où aucune responsabilité ni des propriétaires, ni de la SARL PROXIMMO n’est engagée, les demandes sont infondées.
Partant, il y a lieu de débouter monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, dont il est difficile de comprendre l’origine à la seule lecture des conclusions de monsieur [M], il y a lieu de considérer que sans établir la responsabilité des propriétaires ou de l’agence immobilière, il ne saurait être demandé réparation.
A toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler, d’une part, que le fait pour les époux [W] de se contredire sur le fait d’avoir acheté l’immeuble en l’état alors qu’ils auraient fait réaliser des travaux (ce dont d’ailleurs le demandeur ne rapporte aucunement la preuve), ne constitue pas une faute à l’origine d’un quelconque préjudice de jouissance. D’autre part, monsieur [M] affirme que les travaux de réparation ont été entrepris dans la précipitation, ce qui est relatif puisqu’ils ont été réalisés près d’un mois après la chute alléguée, et ne cause en rien un préjudice de jouissance, bien au contraire, le bien ayant été rapidement remis en état et sécurisé. Enfin, qu’il soit « douteux » que les propriétaires aient déclaré le sinistre corporel à leur assureur ne vient pas non plus établir un préjudice de jouissance.
A rappeler que le préjudice de jouissance est caractérisé en cas d’impossibilité totale ou partielle pour le propriétaire ou l’occupant d’utiliser ou de profiter paisiblement d’un bien, il est difficile de comprendre en quoi les attitudes ciblées par monsieur [M] ont causé un préjudice de jouissance.
Monsieur [M], expliquant que l’attitude de ses propriétaires l’a conduit à quitter son domicile pour s’établir chez sa mère ne vient pas démontrer en quoi ses propriétaires l’ont empêché de jouir de son bien, outre le fait qu’il aurait pu lui-même rompre le bail bien plus tôt. Aussi, c’est de manière juridiquement infondée que monsieur [M] sollicite le remboursement de deux ans de loyers (reste à charge, soit 80 € x 24 mois après déduction des APL, soit 1920 €).
Monsieur [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
IV- Sur les demandes de la CPAM
Il résulte de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale que “Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droits, les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, (...)”.
Par ailleurs, le code de la sécurité sociale prévoit que “En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national d’assurance maladie”.
En l’espèce, la CPAM affirme de manière bien péremptoire qu’il est incontestable que la rambarde maçonnée de l’escalier de distribution ne « remplissait plus ses fonctions d’assurer la sécurité des habitants de l’immeuble, faute d’entretien ». Elle n’en rapporte cependant aucunement la preuve, pas même un début de commencement de preuve.
En outre, c’est à tort que la Caisse ajoute que les photographies et éléments versés aux débats par la victime attestent des circonstances de l’accident, pour retenir la responsabilité des propriétaires du fait de leur faute : laquelle ? du défaut d’entretien -qui n’est aucunement démontré-, ou en qualité de gardien, responsabilité dont il a été démontré supra qu’elle ne pouvait être engagée.
Les affirmations sans fondement ni preuve de la CPAM ne suffisant pas à établir la responsabilité des époux [W], force est de constater que la CPAM ne peut être subrogée dans les droits de monsieur [M] face au tiers responsable puisque précisément, aucune responsabilité d’aucun tiers n’est démontrée.
Partant, faute de créancier, la CPAM est infondée dans ses demandes et sera déboutée.
V- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [M] succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.
Monsieur [M] demande la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Les époux [W] sollicitent la somme de 3.000 € sur le même fondement.
La société PROXIMMO sollicite la somme de 3.000 € également.
En l’espèce, l’équité commande de condamner [H] [M] à verser la somme de 1.500 € aux époux [W] et la somme de 1.000 € à la SARL PROXIMMO au titre des frais non répétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Par ces motifs
DEBOUTE [H] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [H] [M] aux dépens ;
CONDAMNE [H] [M] à verser la somme de 1.500 € aux consorts [W] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [H] [M] à verser la somme de 1.000 € à la SARL PROXIMMO au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL


