22 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 26/05996

JEX

Texte de la décision

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER N° RG 26/05996 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72IQ

Copie exécutoire délivrée le 22 Octobre 2026
à Maître Benjamin FABRE
Copie certifiée conforme délivrée le 22 Octobre 2026
à Maître Sylvain DAMAZ
Copie aux parties délivrée le 22 Octobre 2026



JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 Septembre 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Benjamin FABRE, avocat au barreau de MARSEILLE



DEFENDERESSE

Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
dont le siège social est situé [Adresse 2] à DUBLIN (Irlande), représentée par Monsieur [P] [J], venant aux droits de BNP PARIBAS Personal Finance Société Anonyme dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542.097.902, venant aux droits de la SA Laser Cofinoga, par fusion absorption du 30/06/2015, elle-même venant aux droits de MEDIATIS, par fusion absorption du 03/10/2011, représentée par CABOT FINANCIAL FRANCE (anciennement dénommée NEMO CREDIT MANAGEMENT), SAS au capital social de 220 020 Euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le N°Siret 488 862 277, dont le siège est situé au [Adresse 4]

représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE



A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance en injonction de payer rendue par le Président du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence le 30 décembre 2002 signifiée le 6 février 2003 et rendue exécutoire le 7 avril 2003, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA LASER COFINOGA par fusion absorption du 30 juin 2015, elle-même venant aux droits de MEDIATIS par fusion absorption du 3 octobre 2011 a signifié le 20 mai 2026 à Monsieur [H] [V] un commandement aux fins de saisie vente pour recouvrer la somme de 5 687,52 euros.
Selon acte d’huissier en date du 5 juin 2026, Monsieur [H] [V] a fait assigner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED devant le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de Monsieur [H] [V] par lesquelles il a demandé de
- le recevoir en sa contestation
- débouter la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ses demandes
- annuler le procès-verbal de signification de l’ordonnance en injonction de payer exécutoire et et commandement de payer avec signification de cession de créance du 15 juin 2018
- dire et juger que l’exécution de l’ordonnance en injonction de payer du 30 décembre 2002 est prescrite
- annuler le commandement aux fins de saisie vente du 20 mai 2026
- condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 1 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED par lesquelles elle a demandé de
- constater qu’elle justifie bien de l’existence d’un contrat et d’un titre exécutoire non precsrit à l’encontre de Monsieur [H] [V]
- constater qu’elle justifie bien de sa qualité à agir
- débouter Monsieur [H] [V] de ses demandes
- condamner Monsieur [H] [V] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 24 septembre 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.


MOTIFS
Sur la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance en injonction de payer exécutoire et commandement de payer avec signification de cession de créance du 15 juin 2018 :
Monsieur [H] [V] fait valoir que le procès-verbal du 15 juin 2018 lui a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses mais que le commissaire de justice n’a pas accompli de diligences suffisantes pour procéder à une signification à sa personne notamment en effectuant une enquête Béteille auprès de la DDFIP et des organismes bancaires puisqu’elle était munie d’un titre exécutoire. Il ajoute que cette irrégularité lui cause grief puisqu’il n’a pas été informé de la procédure, ni mis en capacité d’exercer en temps utile les recours qui lui étaient ouverts.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED rappelle que le lieu où avait été signifié l’acte contesté était bien le dernier domicile connu de Monsieur [H] [V], auquel il appartenait de notifier à l’organisme prêteur ses changements d’adresse. Il ajoute que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires pour localiser Monsieur [H] [V] et qu’il appartient à Monsieur [H] [V] de rapporter la preuve que le [Adresse 5] n’était pas son dernier domicile connu.
La nullité des actes d’huissier n’étant encourue que s’ils sont affectés d’irrégularités qu’un texte légal ou réglementaire vient sanctionner et si ces irrégularités font grief à la partie qui s’en prévaut (article 114 du code de procédure civile).
L’article 693 du code de procédure civile énonce “Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.
L’article 654 du même code exige que les actes soient signifiés à personne afin de préserver leur droit de la défense et d’assurer le respect du principe du contradictoire.
L'article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ».
Aux termes de l'article 658 du code de procédure civile, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été «déposée en son étude», les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ».
Enfin, l’article 659 de ce code dispose en son premier alinéa : Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Pour recourir à la signification de l’article 659 du code de procédure civile, qui présente un caractère subsidiaire, le commissaire de justice doit avoir épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter une signification selon les voies normales.
Il convient donc de vérifier le caractère suffisant des diligences accomplies par le commissaire de justice lors de l’établissement du procès-verbal de recherches infructueuses, le juge de l’exécution ne pouvant se contenter, contrairement à ce que soutient la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de retenir que Monsieur [H] [V] n’a pas veillé à informer son créancier de son changement d’adresse.
Dans le cas présent le contrat de prêt souscrit par Monsieur [H] [V] auprès de MEDIATIS mentionne que ce dernier est domicilié [Adresse 6] à [Localité 1]. La requête aux fins d’injonction de payer mentionne également qu’il est domicilié à cette adresse. L’ordonnance en injonction de payer a été signifiée à cette adresse le 6 février 2003 par procès verbal de recherches infructueuses.
Le procès-verbal de signification de l’ordonnance en injonction de payer exécutoire et commandement de payer avec signification de cession de créance du 15 juin 2018 signifié à Monsieur [H] [V] porte les mentions suivantes :
- en première page : Monsieur [H] [V] domicilié [Adresse 7].
- sur le parlant “je me suis transporté à cette adresse ([Adresse 5]) où je n’ai pu rencontrer le destinataire de l’acte. Un voisin refusant de décliner son identité m’a déclaré que le susnommé était parti sans laisser d’adresse et les recherches auprès des services de la mairie de [Localité 2] sont demeurées vaines. Son nom ne figue nulle part et les recherches effectuées sur le moteur de recherche google ont été vaines. De retour à l’étude les recherches sur l’annuaire électronique ne nous ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement”.
Il résulte de cette lecture que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas que l’acte a été signifié au dernier domicile connu de Monsieur [H] [V], la déclaration du voisin ne permettant aucunement d’en rapporter la preuve. Mais surtout il convient de juger, comme le sollocite Monsieur [H] [V], que les diligences accomplies pour tenter une signification à sa personne même sont insuffisantes, et ce alors même que le commissaire de justice, ici chargé de l’exécution d’un titre exécutoire, aurait pu, conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, consulter les administrations, notamment l’administration fiscale, le fichier FICOBA, EDF, d’autant plus que les recherches sur l’annuaire électronique des pages blanches sont peu fiables.
Enfin, Monsieur [H] [V] justifie bien d’un grief résultant de l’irrégularité alléguée puisqu’il a été prrivé de l’exercice d’une voie de recours.
Le procès-verbal de signification de l’ordonnance en injonction de payer exécutoire et commandement de payer avec signification de cession de créance signifié à Monsieur [H] [V] le 15 juin 2018 encourt donc la nullité.

Sur la prescription du titre exécutoire :
En l’espèce, la demande est formée en vertu d’une ordonnance en injonction de payer rendue le 6 décembre 2002.
Depuis la loi du 17 juin 2008 ayant modifié le régime de la prescription, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans (au lieu de 30 ans auparavant).
En effet, l’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L111-3 ne peuvent être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
Toutefois, l’article 26 de ladite loi a prévu des dispositions transitoires selon lesquelles la loi du 17 juin 2008 s’applique immédiatement aux prescriptions en cours, mais il est nécessaire de distinguer selon que la prescription concernée est allongée ou réduite par la loi nouvelle.
Ainsi, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, l’exécution du titre pouvait donc être poursuivie jusqu’au 19 juin 2018.
Or, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie d’aucun acte ayant interrompu le délai de prescription.
En conséquence, au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie vente la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne disposait plus d’un titre exécutoire valide.
Le commandement aux fins de saisie vente signifié le 20 mai 2026 doit donc être annulé.
Sur les demandes accessoires :
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [H] [V] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 900 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.


PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
ANNULE le procès-verbal de signification de l’ordonnance en injonction de payer exécutoire et commandement de payer avec signification de cession de créance du 15 juin 2018 ;
DIT que l’ordonnance en injonction de payer rendue par le Président du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence le 30 décembre 2002 signifiée le 6 février 2003 et rendue exécutoire le 7 avril 2003 est prescrite ;
ANNULE le commandement aux fins de saisie vente signifié le 20 mai 2026 à Monsieur [H] [V] ;
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens ;
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 1 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.


Le greffier Le juge de l’exécution

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