21 octobre 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
RG n° 2024027201

chambre 1-5

Texte de la décision

Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 21/10/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024027201

ENTRE :

SA SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE « SECTA », dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 353 716 335

Partie demanderesse : assistée de la SELARL REDLINK - Maître Frédéric FOURNIER, Avocat (J44) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)

ET :

SASU AUTO CONTROLE POUANCEEN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 385 331 020

Partie défenderesse : assistée de la SELAS JA AVOCATS - Maître Julien ARMAGNACQ, Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Maître Denis GANTELME, Avocat (R32)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Faits - Objet du litige

La société SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE (ci-après dénommée SECTA), qui anime un réseau de 900 centres indépendants de contrôle technique automobile sous les enseignes Autosur et Diagnosur, a conclu le 15 mars 2012 avec la société AUTO CONTROLE POUANCEEN (ci-après dénommée « ACP ») un contrat d'affiliation à son réseau pour une durée déterminée de cinq ans. Ce contrat a été renouvelé tacitement en 2017 puis en 2022 jusqu'au 23 avril 2027.

Par courriel du 21 mars 2023, ACP a fait part de sa volonté de mettre fin au contrat de manière anticipée, qui s'est matérialisée par le transfert de l'activité dans un autre local sans plus de rapport avec les réseaux de franchise de SECTA, transfert qui serait intervenu le 21 novembre 2023.

SECTA réclamait en conséquence à ACP l'exécution de ce qu'elle prétendait être ses obligations en vertu du contrat en cas de résiliation de celui-ci.

Plusieurs mises en demeure étant restées sans effet, SECTA a engagé la présente instance.

Reconventionnellement, ACP demande la condamnation de SECTA au paiement de dommages intérêts au titre de différents manquements qu'elle invoque.

La tentative de conciliation ordonnée par le présent tribunal étant demeurée infructueuse, l'affaire revient devant le juge chargé d'instruire l'affaire.

Procédure

Par acte du 9 avril 2024, SECTA a fait assigner ACP.

Le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par les parties.

SECTA demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l'audience du 10 avril 2025, de :

Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-1 et 1231-6 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Juger que la société AUTO CONTROLE POUANCEEN a rompu de manière unilatérale et anticipée le contrat d'affiliation ;

En conséquence,

CONDAMNER la société AUTO CONTROLE POUANCEEN à payer à la SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE "SECTA" la somme de 38 585 euros en application de la clause pénale du Contrat,

CONDAMNER la société AUTO CONTROLE POUANCEEN à payer à la SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE "SECTA" la somme de la somme de 15 250 euros due en cas de violation de la clause de non-affiliation stipulée au contrat d'affiliation ;

CONDAMNER la société AUTO CONTROLE POUANCEEN à payer à la SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE "SECTA" la somme de 56 260 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE "SECTA",

CONDAMNER la société AUTO CONTROLE POUANCEEN à payer à la SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE "SECTA" la somme totale de 110 095 euros, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 17 avril 2023 conformément à l'article 1231-6 du Code civil ;

FAIRE INJONCTION à la société AUTO CONTROLE POUANCEEN de remettre à la SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE "SECTA "tous les documents et matériels, factures, imprimés réglementaires de contrôle technique portant le sigle « AUTOSUR », ainsi que les logiciels AUTOSUR et panonceaux mis à sa disposition et, ce, sous astreinte de 460 euros par jour de retard courant à compter du 17 janvier 2024 jusqu'à la remise des documents susvisés ;

En tout état de cause :

DEBOUTER la société AUTO CONTROLE POUANCEEN de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société AUTO CONTROLE POUANCEEN à payer à la société SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE "SECTA" la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

MAINTENIR l'exécution provisoire du jugement à intervenir concernant les demandes de la SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE "SECTA", nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, ni caution;

REJETER l'exécution provisoire du jugement à intervenir concernant les demandes de la société AUTO CONTROLE POUANCEEN ;

CONDAMNER la société AUTO CONTROLE POUANCEEN aux entiers dépens.

ACP demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l'audience du 30 octobre 2024, de :

Vu l'article L.442-1 I-1 et 2 du Code de commerce ; Vu l'article L.442-4 du Code de commerce

Vu l'article 1103 du Code civil ;

Vu l'article 1104 du Code civil ;

Vu l'article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile

Vu l'article 1231-5 du Code civil

Vu l'article 1124 du Code civil

Vu l'article 1217 du Code civil

Vu l'article 700 du Code de procédure civil

Vu la jurisprudence précitée

Vu les avis de la Commission d'Examen des Pratiques Commerciales

A titre principal

DEBOUTER la société EUROPENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE « SECTA » de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

A titre reconventionnel

PRONONCER la résiliation anticipée du Contrat AUTOSUR à la date du 21 novembre 2023 conclu entre la société EUROPENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE « SECTA » et la société AUTO CONTROLE POUANCEEN ;

CONDAMNER la société EUROPENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE « SECTA » au paiement de la somme de 34.612,19 € € au titre des dommages et intérêts relatif au préjudice financier subi par AUTO CONTROLE POUANCEEN sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société EUROPENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE « SECTA » ;

A titre subsidiaire

FIXER le montant de la clause pénale prévue à l'article 12.3 du Contrat AUTOSUR de la société EUROPENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE « SECTA » à la somme d'un euro symbolique ;

REQUALIFIER la clause d'astreinte prévue à l'article 12.2 du Contrat AUTOSUR en clause pénale ;

En conséquence,

FIXER le montant de la clause pénale prévue à l'article 12.2 du Contrat AUTOSUR de la société EUROPENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE « SECTA » à la somme d'un euro symbolique ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société EUROPENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE « SECTA » à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

DIRE y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision à intervenir.

A l'audience du 22 septembre 2026, à laquelle les parties sont convoquées, après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.

Par notes en délibéré adressées au juge chargé d'instruire l'affaire, respectivement les 25 à 29 septembre 2026,

Le Conseil d'ACP écrit : « L'intégralité du matériel appartenant à SECTA a été remis à Monsieur [Q] [S], responsable régional AUTOSUR, par Monsieur [P] [B] le 3 février 2026 à son initiative. Mon client a tout d'abord contacté Monsieur [S] afin de définir des modalités de restitution dudit matériel qui demeurait à la libre disposition de SECTA depuis la fin de leur relation contractuelle. Monsieur [S] ayant décidé que la restitution du matériel intervienne au centre AUTOSUR de [Adresse 7] le 3 février 2026, celle-ci a été effective à cette date et lieu convenu. »

Le Conseil de SECTA répond : « Je vous adresse le présent email pour vous confirmer l'information que vient d'avoir mon contradicteur et que je viens de faire confirmer par ma

cliente, à savoir que la demande de SECTA relative à la restitution des équipements n'a plus d'objet. »

Le tribunal prend acte du renoncement de SECTA à sa demande, sur laquelle en conséquence il n'y aura pas lieu de statuer, de « FAIRE INJONCTION à la société AUTO CONTROLE POUANCEEN de remettre à la SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE "SECTA "tous les documents et matériels, factures, imprimés réglementaires de contrôle technique portant le sigle « AUTOSUR », ainsi que les logiciels AUTOSUR et panonceaux mis à sa disposition et, ce, sous astreinte de 460 euros par jour de retard courant à compter du 17 janvier 2024 jusqu'à la remise des documents susvisés » ;

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance des moyens et arguments avancés par les parties, qui seront développés en même temps qu'ils seront discutés dans la motivation de la présente décision, le tribunal en résumera les principaux de la manière suivante.

SECTA, demanderesse, soutient que :

Le contrat, qui respecte la logique de partenariat loyal entre professionnels, ne saurait être qualifié de déséquilibré.

La rupture unilatérale est intervenue sans qu'ACP ait apporté un commencement de preuve quant aux manquements allégués à l'encontre de SECTA. En conséquence, ACP devra exécuter les clauses contractuelles applicables aux circonstances résultant de ses décisions unilatérales.

Les demandes reconventionnelles d'ACP sont infondées en l'absence de pratiques restrictives commises par SECTA ainsi que de déséquilibre significatif qui résulterait notamment de la clause pénale ou du droit de préemption.

ACP, défenderesse :

Prétend que les causes de la résiliation anticipée sont exclusivement stipulées au profit de SECTA, ce qui caractérise un déséquilibre contractuel.

réfute l'obligation d'affiliation post période contractuelle à compter du transfert du lieu d'exploitation, cette obligation ayant pris fin le 21 novembre 2023 compte tenu des manquements contractuels de SECTA en tant qu'affiliant,

conteste la demande de dommages et intérêts de SECTA pour manque à gagner, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée,

fonde ses demandes reconventionnelles sur des fautes qu'elle impute à SECTA, sur un déséquilibre significatif du contrat et des manquements contractuels qui justifient sa propre rupture du contrat et sa réclamation d'une indemnisation.


Sur ce

Sur le prétendu déséquilibre significatif du contrat

ACP fonde sa demande sur l'article L. 442-1 I 2° du code de commerce, en vertu duquel engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

ACP expose que les causes de la résiliation anticipée prévues au contrat sont exclusivement stipulées au profit de SECTA, ce qui caractérise le déséquilibre prévu à cet article du code de commerce.

SECTA réplique que l'examen du contrat dans sa globalité comme de son exécution conduit à écarter la qualification de déséquilibre significatif au sens qu'en donne l'article L. 442-1 I 2° du code de commerce, alors que ces clauses sont équilibrées par ailleurs et acceptées depuis avril 2012 ; qu'au contraire le contrat respecte la logique de partenariat loyal entre professionnels, chacun y trouvant des avantages proportionnés à ses engagements, dans le respect de la liberté contractuelle.

Le tribunal relève que le déséquilibre au sens de l'article L 442-1 l 2° du code de commerce ne peut être retenu que s'il est révélé par l'économie générale du contrat ; qu'en l'espèce un tel déséquilibre n'est pas démontré alors que, dans un contrat de franchise, le seul fait que les causes de résiliation anticipée soient rédigées au seul bénéfice du franchiseur ne suffit pas à caractériser le déséquilibre significatif.

ACP expose toutefois que la société FINANCIERE JL, son associée unique, qui a acquis l'intégralité de ses titres en juillet 2020 et en avril 2024, n'a eu d'autre choix dans le cadre de cette opération de reprise capitalistique que de poursuivre le contrat conclu le 5 avril 2012 renouvelé depuis tacitement.

ACP déduit de cette circonstance qu'elle peut dès lors se prévaloir d'un déséquilibre significatif existant préalablement à l'acquisition de ses titres par la société FINANCIERE JL, de même que d'une soumission ou tentative de soumission au sens qu'en donne l'article L. 442-1 I 2° du code de commerce qui aurait été commise lors de la négociation du contrat.

Le tribunal relève que l'arrivée d'un nouvel associé est sans incidence et qu'ACP est effectivement en droit, après comme avant cet événement, de fonder une action judiciaire sur le fondement de l'article L. 442-1 I 2° du code de commerce ; mais elle ne saurait en tirer argument car FINANCIERE JL est seule à pouvoir arguer dudit événement capitalistique qui ne concerne pas la société par actions simplifiée unipersonnelle ACP. En effet, une société, en sa qualité de personne morale, n'est pas recevable à

plaider par procureur

pour le compte de ses associés ou actionnaires.

En l'espèce, FINANCIERE JL n'est pas dans l'instance et ACP n'a quant à elle pas qualité à agir.

En outre, alors que le tribunal aura retenu qu'ACP ne démontre pas avoir subi une soumission ou une tentative de soumission de la part de SECTA lors de la négociation du contrat, ni un déséquilibre significatif dans son exécution, elle ne saurait exposer la même prétention, y compris sur le fondement de nouveaux moyens, pour le compte de son associé qui n'est de plus pas partie à l'instance.

Le tribunal retient qu'ACP, ayant seule dans cette instance qualité à agir pour ce faire, ne démontre pas l'existence d'un déséquilibre significatif du contrat, ce moyen ne pouvant dès lors prospérer.

Sur la rupture du contrat d'affiliation

L'article 1224 du code civil dispose que :

« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L'article 1226 du code civil dispose que :

« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »

Le tribunal relève qu'ACP n'a pas mis SECTA en demeure de satisfaire à ses engagements contractuels dans un délai raisonnable comme l'y obligent les articles susvisés du code civil, ni ne démontre qu'il y ait eu une urgence propre à la dispenser de respecter cette obligation. En effet, ACP échoue à démontrer que ses courriels antérieurs au 21 novembre 2023, date à partir de laquelle SECTA a fait le constat qu'ACP n'effectuait plus aucun contrôle technique, aient eu le caractère d'une mise en demeure telle que l'entendent les articles susvisés.

En conséquence, le tribunal jugera qu'ACP a rompu de manière unilatérale et anticipée le contrat d'affiliation le 21 novembre 2023.

Sur la demande de condamnation d'ACP au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par la clause pénale

Alors que le tribunal aura retenu qu'ACP a rompu de manière unilatérale et anticipée le contrat d'affiliation, SECTA est fondée, à raison de cette résiliation à l'initiative de son affilié, à obtenir application de la clause pénale stipulée à l'article 12. 3 du contrat précité qui fait la loi des parties.

Cet article 12.3 stipule que :

« En cas de résiliation volontaire du Contrat par l'AFFILIE, comme en cas de résiliation du Contrat pour faute de l'AFFILIE et plus généralement dans tous les cas stipulés dans le cadre de l'article 12.1 ci-dessus, l'AFFILIE verse à l'AFFILIANT, à titre de clause pénale, une indemnité égale au montant total TTC de la redevance d'assistance sus-énoncée due au cours des vingt-quatre (24) derniers mois précédant la résiliation. […] »

Aux termes de l'article 6.2 du contrat, les redevances sont calculées sur le nombre de rapports de contrôle technique volontaires ou réglementaires réalisés par l'affilié. Les prix des rapports de contrôle sont les suivants :

2,99 euros HT (3,59 euros TTC) pour les rapports de contrôles techniques réglementaires;

1 euro HT (1,20 euro TTC) pour les rapports de contrôles techniques volontaires.

En l'espèce, SECTA expose qu'au cours des vingt-quatre (24) mois ayant précédé la rupture unilatérale du contrat, ACP a réalisé un total cumulé de 10 748 contrôles réglementaires, répartis comme suit :

801 contrôles réglementaires du 1er novembre au 31 décembre 2021 ;

5 065 contrôles réglementaires au titre de l'année civile 2022 ;

4 882 contrôles réglementaires du 1er janvier au 31 octobre 2023.

Sur cette base, et conformément aux stipulations contractuelles, l'indemnité due à SECTA au titre de la clause pénale doit être calculée comme suit : 10 748 contrôles x 3,59 € TTC = 38 585 euros TTC.

En conséquence, le tribunal condamnera ACP à régler à SECTA la somme de 38 585 euros TTC au titre de la clause pénale prévue à l'article 12.3 du contrat.

Sur la demande de condamnation d'ACP au titre de la clause de non-affiliation

L'article 13 du contrat stipule que :

« l'AFFILIE et l'ASSOCIE s'interdisent, pendant toute la durée du Contrat, de participer, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, à un quelconque Centre indépendant, non rattaché à un réseau, exerçant une activité identique ou similaire à celle du réseau SECTA, ou d'en créer un eux-mêmes. […]

En cas de violation par l'AFFILIE ou L'ASSOCIE des obligations ci-dessus, il verse une indemnité de quinze mille deux cent cinquante (15 250) euros à l'AFFILIANT, à titre de clause pénale. Cette indemnité s'ajoutera, le cas échéant, à celle visée à l'article 12.3»

SECTA expose qu'il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28 novembre 2023 établi à sa demande qu'ACP exploitait à cette date un centre indépendant de contrôle technique situé à l'adresse [Adresse 8]. SECTA prétend que ce constat a été dressé en pleine période contractuelle puisque le contrat demeurait en vigueur jusqu'au 23 avril 2027, d'où il s'ensuit qu'ACP a ouvert et exploité un nouveau centre de contrôle technique indépendant, exerçant la même activité que précédemment, sans rattachement au réseau SECTA, en violation de la clause de non-affiliation.

ACP réplique que le transfert d'activité est intervenu le 21 novembre 2023, soit après la résiliation du contrat qui avait été signifiée à SECTA dès son courriel du 21 mars 2023 dans lequel ACP faisait part de sa volonté de mettre fin au contrat de manière anticipée ; que SECTA avait pris acte de la résiliation dans son courrier recommandé du 26 juin 2023, dans lequel elle écrivait :

« Nous comprenons donc que vous souhaitez résilier le contrat d'affiliation de façon anticipée. Par conséquent, nous ferons application de l'article 12 du contrat d'affiliation et, en particulier, du paragraphe 12.3 concernant la clause pénale. »

En conséquence, le tribunal retient que le contrat ayant été rompu dès le 21 mars 2023, SECTA en ayant pris acte dans son courrier recommandé du 26 juin 2023, soit avant le redémarrage d'une même activité le 21 novembre 2023 dans un nouveau local, la clause contractuelle de non-affiliation a disparu avec la rupture du contrat dans lequel elle se trouvait insérée et ne peut s'appliquer à un événement postérieur à sa disparition.

Le tribunal déboutera par conséquent SECTA de sa demande de paiement de la somme de 15 250 euros TTC au titre de la clause pénale prévue à l'article 13 du contrat.

Sur la demande de condamnation d'ACP au titre du manque à gagner en redevances

SECTA fonde sa demande sur l'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

ACP fait valoir à l'audience que SECTA ne peut réclamer l'application à la fois de la clause pénale de l'article 12-3 du contrat, sur le fondement de laquelle il a été vu précédemment que le tribunal l'aura condamnée, et de la disposition légale.

Le tribunal retient qu'il est de jurisprudence constante qu'une clause pénale ne se cumule pas avec des dommages-intérêts destinés à réparer le même préjudice, ce qui serait le cas en l'espèce puisque SECTA ne prétend pas, pour justifier sa demande au titre de l'article 1231-1 du code civil, avoir subi un préjudice distinct de celui que le tribunal aura déjà réparé par sa condamnation au paiement de la clause pénale.

Le tribunal déboutera par conséquent SECTA de sa demande de dommages et intérêts au titre du manque à gagner en redevances.

Sur les intérêts

SECTA demande de voir courir les intérêts sur les condamnations mises à la charge d'ACP à compter de la date de la première mise en demeure.

S'agissant en l'espèce de condamnations à des indemnités et en vertu de l'article 1231-7 du code civil, le tribunal retient que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et non à compter de la date de la première mise en demeure et il rejettera la demande. Ces intérêts étant de droit, il n'y aura pas lieu de statuer.

Sur les demandes reconventionnelles d'ACP

ACP soutient que le logiciel fourni par SECTA aurait permis la génération de procès-verbaux non conformes, exposant le centre à un risque de sanction administrative et réglementaire de la part de la DREAL.

SECTA réplique que ces faits sont antérieurs de plus d'un an à la rupture du contrat, et n'ont fait l'objet d'aucune réclamation, mise en demeure ou signalement formel, qu'ils ne sont pas évoqués dans le courriel du 21 mars 2023 par lequel ACP annonçait sa décision de mettre fin à sa relation avec SECTA et qu'ACP ne prétend pas avoir subi un quelconque préjudice à la suite d'un contrôle de la DREAL, ni même qu'ait été opéré un tel contrôle dont la survenance apparaît désormais très improbable.

ACP soutient également que SECTA aurait omis de lui transmettre les « classeurs qualité » du réseau AUTOSUR, selon elle obligatoires, ce qui l'aurait exposée à un risque de sanction administrative en cas de contrôle par la DREAL.

SECTA réplique que ce grief repose sur une confusion entre les documents réglementaires devant être archivés par le centre et les outils de classement matériellement fournis par le réseau, la demande formulée par la société ACP portant exclusivement sur la remise de classeurs physiques vides, c'est-à-dire des supports de classement sans aucune documentation intégrée ; que les documents réglementaires étant disponibles en ligne, aucun préjudice spécifique certain et actuel n'est établi.

ACP reproche à SECTA un prétendu défaut de rigueur dans la réalisation des audits annuels, en particulier ceux des 17 février 2021, 10 février 2022 et 24 janvier 2023, en estimant que des non-conformités détectées en mai 2021 par la DREAL auraient dû être identifiées par les auditeurs du réseau.

SECTA réplique que l'audit interne réalisé par SECTA s'étant déroulé le 17 février 2021, soit près de trois mois avant la visite de la DREAL du 5 mai 2021, il est cohérent que certains défauts matériels ou d'aménagement (détérioration du marquage au sol, panneau d'agrément, etc.) aient pu apparaître dans cet intervalle sans que cela n'engage en rien la responsabilité de SECTA. Elle ajoute qu'ACP n'établit ni l'existence d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre cet audit et les constats ultérieurs de la DREAL, ni ne justifie d'aucune sanction administrative ou conséquence dommageable avérée.

ACP impute à SECTA une série de dysfonctionnements affectant la gestion de la facturation entre 2020 et 2023, en soutenant que des doublons de factures auraient été générés, nécessitant leur suppression, des « trous » dans la numérotation en auraient résulté ; que cette situation ferait courir un risque fiscal susceptible de sanctions par l'administration, ACP ne faisant cependant état d'aucun préjudice subi du fait de ces dysfonctionnements.

Le seul grief qu'ACP quantifie est celui résultant de n'avoir plus été en mesure d'utiliser l'outil de planning AUTOSUR en raison de son instabilité et des nombreux bug informatiques. Elle expose qu'elle a dû faire appel à un prestataire extérieur (AUTOPLANNING) afin d'utiliser un logiciel de planning fonctionnel qui lui permette de poursuivre son activité et justifie un surcoût de 17.062,19 € ainsi engendré par la production de factures pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 pour des surcoûts respectifs de 502,67 €, 6.847,92 €, 4.797,12 € et 4.914,48 €. ACP fait valoir qu'elle n'aurait pas déboursé ces sommes si elle avait reçu de SECTA le service adéquat.

Mais le tribunal constate qu'aucune réclamation préalable n'a été adressée à SECTA, qu'aucune demande de correction ou remplacement du logiciel mis à disposition par SECTA n'a été formulée, enfin qu'aucune démonstration d'un dysfonctionnement structurel ou persistant de ce logiciel n'est produite. Le tribunal relève par ailleurs que les factures produites par ACP mentionnent notamment les prestations «

Site web

» et «

Création nom de domaine

», prestations qui ne sont techniquement pas nécessaires à un service de planning de relances clients à dates programmées qu'ACP prétend n'avoir pas été assuré par SECTA ; que ces factures paraissent donc avoir eu au moins partiellement un autre objet et que par conséquent le tribunal ne pourra retenir les factures produites comme démontrant le coût induit par la faute prétendue de SECTA.

ACP prétend enfin que l'une des motivations déterminantes du rachat de ses titres par la société FINANCIERE JL aurait résidé dans la perspective de réaliser des opérations de croissance externe sur des centres affiliés au réseau AUTOSUR ; qu'un accord oral serait intervenu avec SECTA en vue de proposer en priorité à FINANCIERE JL les opportunités d'acquisition.

SECTA réplique n'avoir jamais pris d'engagement de préemption systématique au profit de FINANCIERE JL.

Le tribunal relève que FINANCIERE JL, qui invoque le préjudice, n'est pas dans la cause alors que la réparation d'un préjudice ne peut être demandée que par celui qui le subit ; nul ne pouvant plaider par procureur, ACP est irrecevable à invoquer le préjudice qu'aurait subi FINANCIERE JL.

Plus généralement, le tribunal retient qu'ACP, pour fonder ses demandes reconventionnelles, ne parvient pas à caractériser des préjudices causés par des fautes commises par SECTA. Il relève notamment que les préjudices qu'elle invoque sont pour la plupart hypothétiques, la réalisation des risques prétendument encourus ne s'étant pas réalisés et n'ayant plus vocation à se réaliser au moment où doit être prise la présente décision.

Il relève aussi qu'ACP n'apporte pas de contestation à l'affirmation par SECTA, dans son courrier recommandé du 17 avril 2023, selon laquelle :

« Pour ce qui concerne les problèmes avec le logiciel Websur GESTION, monsieur [H] [L] et monsieur [Q] [S] ont constaté avec vous-même et votre assistante que ceux-ci avaient été résolus depuis plusieurs mois. »

Le tribunal, qui n'aura pu caractériser aucune faute de SECTA ayant causé les griefs invoqués par ACP, déboutera ACP de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

ACP, partie perdante pour l'essentiel au procès au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.

SECTA a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens ; le tribunal condamnera ACP à lui payer la somme de 4 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.


Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :

Juge que la société AUTO CONTROLE POUANCEEN a rompu de manière unilatérale et anticipée le contrat d'affiliation le 21 mars 2023 ;

Condamne la société AUTO CONTROLE POUANCEEN à payer à la SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE "SECTA" la somme de 38 585 euros TTC au titre de la clause pénale conventionnelle ;

Déboute la SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE "SECTA" de sa demande au titre de la prétendue violation de la clause de nonaffiliation stipulée au contrat d'affiliation ;

Déboute la SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE "SECTA" de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;

Déboute la SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE "SECTA" de ses autres demandes, dont celle de voir courir les intérêts sur les condamnations ci-dessus à compter de la date de la première mise en demeure ;

Déboute la société AUTO CONTROLE POUANCEEN de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la société AUTO CONTROLE POUANCEEN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 80,23 € dont 13,16 € de TVA ;

Condamne la société AUTO CONTROLE POUANCEEN à payer à la SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE "SECTA" la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2026, en audience publique, devant M. Hervé De bonduwe, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel Ramé et M. Thierry Reveau de Cyrières.

Délibéré le 6 octobre 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.

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