21 octobre 2026
Tribunal de commerce de Béziers
RG n° 2026006657

PROCEDURE COLLECTIVE

Texte de la décision

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 21/10/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 14/10/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Raymond MIQUEL

JUGES Mme Elsa DELFIEU Mme [N] [K] SAINT PRIX

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers

RG. : 2026 006657

AFFAIRE - ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :

MR [X] [G] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] En personne

INTERVENANT : Me [Q] [S] En qualité de Mandataire Judiciaire de MR [X] [G] Domicilié ès qualités : [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]

Par jugement en date du 07/01/2026, sur poursuites de MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D'HERAULT, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

MR [X] [G]

1

Exerçant une activité de :

Infographie - PAO

Dont le siège est sis :

[Adresse 5]

Cette décision a désigné :
M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire,
* Mme [Y] [H] en qualité de juge-commissaire suppléant,
* Me [Q] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé MR [X] [G] à poursuivre son activité commerciale, en vu de l'élaboration d'un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu'à la date du 14/10/2026.

En date du 10/09/2026, MR [X] [G] a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel il exposait que :

Il avait mis en œuvre plusieurs solutions afin de mieux gérer ses charges courantes.

Il touchait la retraite depuis le mois de janvier, ce qui lui permettait de ne plus toucher au compte pro pour ses frais personnels.

Il souhaitait régler 100% de son passif en 10 échéances annuelles linéaires de 10%.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 006657 du rôle général et 2026000844 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 14/10/2026, à laquelle :

Oui, en Chambre du Conseil, Me [Q] [S], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :

Il souhaitait régler son passif tel qu'arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an.

Il souhaitait également que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui serait désigné par le tribunal.
* Ouï MR [X] [G] qui a indiqué au tribunal que :
* Il n'emploie actuellement aucun salarié.

Il sollicite l'arrêt du plan proposé à ses créanciers.

Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier donne son accord pour l'arrêt du plan de redressement par voie de continuation.

Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l'arrêt du plan présenté par MR [X] [G] à ses créanciers.


SUR CE, LE TRIBUNAL

– après avoir entendu Me [Q] [S], en qualité de mandataire judiciaire de MR [X] [G] et ce dernier en leurs explications, - Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 21/10/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que MR [X] [G] qui exerce une activité d'infographie - PAO, dans un fonds sis [Adresse 5], a été placé en état de redressement judiciaire, sur poursuites de MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D'HERAULT, par jugement de notre tribunal en date du 07/01/2026.

Son passif vérifié – définitivement arrêté par le juge-commissaire – s'élève à la somme de 75 860,48€.

Il convient de déduire de ce passif :

les créances provisionnelles de la DGFIP POLE RECOUVREMENT DE L'HERAULT pour un montant de : …………………………….
* BANQUE CIC DU SUD OUEST SA …………………………….

MR [X] [G] propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 7 276,48€, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers de 606,37€ entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.

Me [Q] [S], ès qualités, a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.

Sur 14 créanciers consultés et portés sur l'état des créances vérifiées, Me [Q] [S] a reçu 11 réponses :
* 9 créanciers, représentant 19,11 % du passif, ont accepté le plan proposé,
* 2 créanciers, représentant 22.92 % du passif, ont refusé le plan,
* 3 créanciers, représentant 57,97 % du passif, n'ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l'article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».

En l'état de ces éléments, compte-tenu de ce que :

12 créanciers sur 14, représentant 77.08 % du passif, acceptent le plan proposé par MR [X] [G],

que ce dernier a su amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d'observation,

il y a donc lieu de penser qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.

Dans ces conditions, il convient d'accorder à MR [X] [G] une chance de se redresser et de régler son passif.

Il conviendra toutefois de prévoir l'inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à MR [X] [G] pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,

Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,

ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :

MR [X] [G]

Exerçant une activité de

Infographie - PAO

Dont le siège est sis :

[Adresse 5]

Consistant à payer 100 % de son passif exigible – définitivement arrêté par le jugecommissaire à la somme de 72 764,79€ à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 7 276,48€, soit des échéances mensuelles de 606,37€ en ce non compris : -les créances provisionnelles de la DGFIP POLE RECOUVREMENT DE

L'HERAULT pour un montant de : …………………………….
* les créances inférieures à 500 € qui bénéficient d'un règlement immédiat à savoir :
* BANQUE CIC DU SUD OUEST SA …… 155,29€

MET FIN à la mission de Me [Q] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

DESIGNE : Me [Q] [S] Domicilié : [Adresse 3] [Adresse 6]

En qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan aura la mission prévue à l'article L 626.25 du code de commerce et qu'il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.

En exécution du plan :

DIT que MR [X] [G] devra payer, dès le prononcé du présent jugement la créance inférieure à 500 € bénéficiant d'un règlement immédiat, à savoir :
* BANQUE CIC DU SUD OUEST SA …… 155,29€

DIT que MR [X] [G] devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 606,37€ et que le commissaire à l'exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par MR [X] [G] à hauteur du montant de l'annuité au « [V] l'Euro» entre ses différents créanciers.

DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 21/10/2027, et les autres le 21/10 des neuf années suivantes.

DIT que la clause d'inaliénabilité – conformément aux dispositions de l'article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me [Q] [S] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à MR [X] [G]

ORDONNE la publicité légale du présent jugement.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Le greffier Me Laurianne ROIG

Le Président.

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